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Arrêté Royal du 08 avril 2003
publié le 15 mai 2003

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 2 juin 1998 portant exécution de l'article 37, § 16bis de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994

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service public federal securite sociale
numac
2003022503
pub.
15/05/2003
prom.
08/04/2003
ELI
eli/arrete/2003/04/08/2003022503/moniteur
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8 AVRIL 2003. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 2 juin 1998 portant exécution de l'article 37, § 16bis de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 33, modifié par les arrêtés royaux du 18 novembre 1996, 25 avril 1997 et 25 janvier 1999 et l'article 37, § 16bis , inséré par la loi du 20 décembre 1995 et remplacé par la loi du 22 février 1998;

Vu l'arrêté royal du 2 juin 1998 portant exécution de l'article 37, § 16bis de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment les articles 1, 2, modifiés par les arrêtés royaux du 10 juillet 1998, 5 décembre 2000, 3 juin 2002 et 8 octobre 2002, 3 et 5;

Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé, émis le 27 janvier 2003;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, émis le 20 février 2003;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 21 mars 2003;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que la plupart des dispositions du présent arrêté royal doivent entrer en vigueur le 1er janvier 2002, et ce, parce qu'elles introduisent des modifications suite à l'introduction du maximum à facturer, qui était déjà entré en vigueur le 1er janvier 2002;

Considérant qu'une autre disposition du présent arrêté royal doit entrer en vigueur le 1er juillet 2002, et ce, parce qu'elle introduit une modification suite à l'adaptation de la réglementation relative au financement des hôpitaux, qui était déjà entrée en vigueur le 1er juillet 2002;

Considérant que, par conséquent, le présent arrêté royal doit être pris et publié le plus rapidement possible;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibére en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté royal du 2 juin 1998 portant exécution de l'article 37, §16bis de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, sont apportées les modifications suivantes : - le 3° est supprimé; - le 4° est remplacé par la disposition suivante : « 4° « intervention personnelle » : l'intervention personnelle qui est prise en considération en vertu de l'article 37sexies de la loi. »

Art. 2.A l'article 2 de l'arrêté royal du 2 juin 1998 portant exécution de l'article 37, § 16bis de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, modifié par les arrêtés royaux du 10 juillet 1998, 5 décembre 2000, 3 juin 2002 et 8 octobre 2002, sont apportées les modifications suivantes : - dans le 2), c) , le terme « E » est remplacé par le terme « 2° »; - le 2), e) est remplacé par la disposition suivante : « il répond aux conditions permettant l'octroi de l'allocation d'intégration, fixée en vertu de la loi du 27 février 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/02/1987 pub. 18/10/2004 numac 2004000528 source service public federal interieur Loi relative aux allocations aux handicapés Traduction allemande fermer relative aux allocations aux handicapés, pour la personne avec un handicap dont le degré d'autonomie a été fixé à 12 points au moins. Le Ministre peut déterminer les modalités permettant de prendre en considération les personnes qui ne satisfont pas aux conditions de revenus fixées pour l'octroi de l'allocation d'intégration, alors qu'elles répondent aux conditions de dépendance. »; - le 2), f) est remplacé par la disposition suivante : « il répond aux conditions permettant l'octroi de l'allocation pour l'aide aux personnes âgées, fixée en vertu de la loi du 27 février 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/02/1987 pub. 18/10/2004 numac 2004000528 source service public federal interieur Loi relative aux allocations aux handicapés Traduction allemande fermer relative aux allocations aux handicapés, pour la personne avec un handicap dont le degré d'autonomie a été fixé à 12 points au moins. Le Ministre peut déterminer les modalités permettant de prendre en considération les personnes qui ne satisfont pas aux conditions de revenus fixées pour l'octroi de l'allocation pour l'aide aux personnes âgées, alors qu'elles répondent aux conditions de dépendance. » ; - dans le 2), h) les mots « d'incapacité primaire ou » sont supprimés; - le 2), i) est remplacé par les dispositions suivantes : « il bénéficie d'une allocation forfaitaire pour l'aide d'une tierce personne visée aux articles 215bis ou 215ter de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 susvisé et aux articles 9bis et 12ter de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 susvisé »; - dans le 2), j) , les mots « les jours pour lesquels le montant par jour d'hospitalisation est dû en cas d'admission en hôpital chirurgical de jour durant laquelle est effectuée une prestation qui figure dans l'annexe 3,6. (liste A) de l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux, » sont insérés après le mot : « organismes assureurs ».

Art. 3.L'article 3 de l'arrêté royal du 2 juin 1998 susmentionné est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 3.Pour le calcul du montant des interventions personnelles effectivement prises en charge, il est également tenu compte des interventions personnelles visées à l'article 32quater de l'arrêté royal du 29 décembre 1997 portant les conditions dans lesquelles l'application de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, est étendue aux travailleurs indépendants et aux membres des communautés religieuses.

Les interventions personnelles, visées à l'article 37sexies , alinéa 2 de la loi, ne sont pas prises en considération. »

Art. 4.L'article 5 de l'arrêté royal du 2 juin 1998 susmentionné est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 5.Le paiement effectif du montant des interventions personnelles sera établi selon les modalités de preuve déterminées dans le cadre du maximum à facturer, visé au chapitre IIIbis du Titre III de la loi. »

Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2002, à l'exception de l'article 2, 6e tiret qui produit ses effets à partir du 1er juillet 2002 et de l'article 2, 4e et 5e tirets, qui produit ses efffets le 1er janvier 2003.

Art. 6.Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 8 avril 2003.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions, F. VANDENBROUCKE

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