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Arrêté Royal du 08 avril 2003
publié le 05 mai 2003

Arrêté royal relatif à la formation des membres des services publics de secours

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service public federal interieur
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2003000321
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05/05/2003
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08/04/2003
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8 AVRIL 2003. - Arrêté royal relatif à la formation des membres des services publics de secours


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 31 décembre 1963 sur la protection civile, notamment l'article 2 et l'article 9, remplacé par la loi du 16 juillet 1993;

Vu l'arrêté royal du 11 mars 1954 portant statut du Corps de protection civile;

Vu l'arrêté royal du 16 avril 1974 instituant des cours de formation en matière de prévention et de lutte contre l'incendie, modifié en dernier lieu le 4 août 1986;

Vu l'arrêté royal du 4 octobre 1985 relatif aux centres provinciaux de formation pour les services d'incendie;

Vu l'arrêté ministériel du 22 avril 1974 organisant les cours de formation en matière de prévention et de lutte contre l'incendie, modifié en dernier lieu le 16 janvier 1989;

Vu l'arrêté ministériel du 29 octobre 1974 déterminant, en ce qui concerne les frais de parcours et de séjour, les assimilations des chargés de cours, des conférenciers, des membres des jurys d'examen et des élèves pour les cours de formation en matière de prévention et de lutte contre l'incendie;

Vu l'arrêté ministériel du 17 décembre 1975 déterminant la forme des brevets de candidat officier professionnel des services d'incendie et de technicien en prévention de l'incendie;

Vu l'arrêté ministériel du 22 juin 1983 fixant le programme minimum de la formation théorique et pratique que doivent recevoir les sapeurs-pompiers stagiaires et les caporaux professionnels stagiaires;

Vu l'arrêté ministériel du 30 août 1984 déterminant la forme des brevets A, B et C en matière d'incendie;

Vu l'arrêté ministériel du 10 décembre 1992 fixant les programmes minimum de formation pour l'obtention du brevet de sapeur-pompier, sous-officier, officier et technicien en prévention de l'incendie;

Vu le protocole n° 2003/01 contenant les conclusions des négociations tenues les 3 et 11 décembre 2002 et 21 janvier 2003 au sein du Comité des Services publics Provinciaux et Locaux;

Vu l'association des gouvernements des régions à l'élaboration du présent arrêté;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 7 janvier 2003;

Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 28 mars 2003;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 7 avril 2003;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que trois projets d'arrêté royal étroitement liés ont été rédigés dans le cadre de la réorganisation de la formation des membres des services publics de secours;

Considérant, en effet, qu'il est urgent de disposer d'une réglementation uniforme en matière de formation des membres des services publics de secours, étant donné qu'il existe actuellement un vide juridique concernant la formation, les brevets et la carrière des membres des services publics d'incendie suite à l'annulation par le Conseil d'Etat de l'arrêté royal du 19 mars 1997 en date du 15 octobre 2002;

Considérant que le présent projet d'arrêté royal prévoit notamment différents types de formation, dont certaines sont nécessaires, le cas échéant, pour pouvoir obtenir une nomination ou une promotion;

Considérant en outre que l'organisation d'une formation adéquate est essentielle pour les membres des services publics de secours afin qu'ils puissent assurer à la population un service de qualité;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur, Nous avons arrêté et arrêtons : TITRE 1er. - DISPOSITIONS GENERALES

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par : 1° "Ministre" : le Ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions;2° "Conseil supérieur de formation" : le conseil visé au chapitre II de l'arrêté royal du 4 avril 2003 créant un Conseil supérieur de formation pour les services publics d'incendie et deux Conseils supraprovinciaux de formation pour les services publics d'incendie;3° "Commission des équivalences et des dispenses" : la commission visée au chapitre IV de l'arrêté royal du 4 avril 2003 susmentionné;4° "Membres des services publics de secours" : les membres des services publics d'incendie et les membres des unités opérationnelles de la Protection civile;5° "Formation" : l'ensemble des modules à l'issue desquels est délivré un brevet, un certificat ou une attestation;6° "Module" : chacune des composantes d'une formation, qui comprend soit des cours théoriques, soit des cours théoriques et pratiques. TITRE II. - DES CENTRES DE FORMATION CHAPITRE Ier. - Du Centre fédéral de formation des services de secours

Art. 2.Il est créé au sein de la Direction générale de la Sécurité civile un Centre fédéral de formation des services de secours, ci-après dénommé le Centre fédéral de formation.

Le Centre fédéral de formation a son siège au château de Florival, 91 à 1390 Grez- Doiceau.

Art. 3.Le Centre fédéral de formation a pour mission : 1° d'assurer la formation du personnel des unités opérationnelles de la Protection civile selon les modalités fixées par le Ministre;2° d'assurer des formations spécifiques destinées au personnel des services publics de secours;3° de développer des programmes de formation en exécution des normes internationales et européennes relatives à la sécurité civile;4° d'assurer une collaboration européenne en matière de sécurité civile entre les centres de formation des Etats membres de l'Union européenne;5° d'exécuter les missions particulières qui lui sont confiées par le Ministre ou son délégué.

Art. 4.Le Ministre peut fixer le montant du minerval dû, par élève, pour chacun des modules composant les formations visées à l'article 3.

Art. 5.Le Ministre peut déléguer à un ou plusieurs des Centres provinciaux de formation visés au chapitre II du présent titre, pour une durée qu'il détermine, l'organisation de tout ou partie des formations visées à l'article 3, 1° et 2°. Ces délégations sont renouvelables.

Le Ministre peut charger le Centre fédéral de formation de l'organisation de tout ou partie d'une des formations visées à l'article 17, § 1er, 5° à 8° : 1° soit lorsqu'un Centre provincial de formation le demande;2° soit lorsqu'un Centre provincial de formation est en défaut d'organiser cette formation en tout ou en partie.

Art. 6.Chaque année et au plus tard à la fin du mois de février qui suit l'année considérée, le Centre fédéral de formation transmet au Ministre un rapport détaillé de ses activités. CHAPITRE II Des Centres provinciaux de formation des services publics d'incendie Section Ire. - De l'agrément

Art. 7.Le Ministre peut agréer, dans chaque province et dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, un Centre provincial de formation pour les services publics d'incendie.

Les Centres provinciaux de formation des services publics d'incendie agréés sont dénommés ci-après « les Centres provinciaux de formation ».

Art. 8.La demande d'agrément d'un Centre provincial de formation est adressée au Ministre.

Elle est accompagnée des statuts et du règlement d'ordre intérieur du Centre provincial de formation. Section II . - Des missions des Centres provinciaux de formation

Art. 9.Sans préjudice des délégations visées à l'article 5, chaque Centre provincial de formation dispense aux membres des services publics d'incendie, les formations visées à l'article 12, 1°et 3°. Section III. - Du contrôle

Art. 10.Les Centres provinciaux de formation sont contrôlés par le service d'Inspection de la Direction générale de la Sécurité civile qui rédige, chaque année, un rapport contenant ses observations.

Dans ce rapport sont intégrées les considérations émises par le Conseil supérieur de formation, en application de l'article 5, 4°, de l'arrêté royal du 4 avril 2003 susmentionné.

Le rapport doit être transmis au Ministre au plus tard le 31 mars de l'année qui suit celle à laquelle il se réfère.

Art. 11.Le Ministre peut suspendre ou retirer l'agrément d'un centre provincial de formation, par décision motivée, sur base d'un rapport établi par l'Inspection visée à l'article 10. Il entend, au préalable, le directeur du centre et le Gouverneur de la province.

La décision de suspension ou de retrait ne peut produire ses effets avant la clôture des examens relatifs aux modules en cours.

TITRE III. - DE LA FORMATION DES MEMBRES DES SERVICES PUBLICS D'INCENDIE CHAPITRE 1er. - Des différents types de formation

Art. 12.Les formations organisées pour les membres des services publics d'incendie comprennent : 1° les formations destinées à l'obtention de brevets;2° les formations destinées à l'obtention de certificats;3° les formations destinées à l'obtention d'attestations.

Art. 13.Les brevets sont délivrés aux membres des services publics d'incendie à l'issue des formations dont la réussite est indispensable pour pouvoir obtenir, le cas échéant, une nomination ou une promotion.

Les brevets établissent que ces formations ont été suivies et réussies.

Art. 14.Les certificats sont délivrés à l'issue de formations spécifiques relatives à des missions particulières des services publics d'incendie.

Les certificats établissent que les formations ont été suivies et réussies et que leur titulaire est capable d'exécuter les tâches inhérentes à ces missions.

Art. 15.Les attestations sont délivrées à l'issue de formations visant à réviser et à perfectionner les compétences théoriques et pratiques des membres des services publics d'incendie.

Les attestations établissent que ces formations ont été suivies et réussies.

Art. 16.La présence aux cours des membres des services publics d'incendie et leur participation aux examens sont assimilées à des périodes d'activité de service.

La présence au cours des agents relevant des services de la protection civile est assimilée à une période d'activité de service.

Art. 17.§ 1er. Les formations visées à l'article 12, 1°, sont dispensées en vue de l'obtention des brevets de : 1° sapeur-pompier;2° caporal;3° sergent;4° adjudant;5° officier;6° technicien en prévention de l'incendie;7° gestion de situation de crise;8° chef de service. § 2. Pour chaque brevet visé au § 1er sont énumérés, dans l'annexe 1 du présent arrêté, les modules que comporte la formation à l'issue de laquelle le brevet est délivré, le nombre d'heures et le nombre de points que doit comprendre chaque module. § 3. Les candidats aux brevets de sapeur-pompier, de caporal, de sergent et d'adjudant sont tenus de suivre les modules obligatoires et un module à choisir parmi les modules à option.

Art. 18.Le Ministre crée les certificats visés à l'article 12, 2°, et détermine le contenu, la durée et les modalités d'organisation des formations à l'issue desquelles des certificats sont délivrés.

Le Ministre fixe les conditions d'accès aux formations destinées à l'obtention de certificats, sur avis du Conseil supérieur de formation.

Art. 19.Le contenu, la durée et les modalités d'organisation des formations visées à l'article 12, 3°, sont soumis à l'approbation du Ministre, sur proposition du Centre fédéral de formation ou du Centre provincial de formation et après avis du Conseil supérieur de formation. CHAPITRE II. - De l'organisation des formations. Section 1re. - Dispositions générales

Art. 20.Le Ministre fixe les règles d'organisation des cours.

Art. 21.Les syllabus servant de supports écrits aux cours sont mis à la disposition des élèves après approbation de leur contenu par le Ministre. Section II. - Des formations dispensées par les Centres provinciaux de

formation visés au titre II, chapitre 2

Art. 22.Chaque année, et au plus tard le 30 septembre, sauf circonstances exceptionnelles, le Ministre détermine les formations qui doivent être organisées par chaque Centre provincial de formation pendant l'année civile qui suit.

Ces formations sont déterminées en fonction d'une analyse des besoins exprimés, soit par les commissions techniques des zones, visées à l'article 15 de l'arrêté royal du 11 avril 1999 fixant les modalités de création et de fonctionnement des zones de secours, soit pour les services publics d'incendie qui n'appartiennent pas à une zone, par les autorités dont ils relèvent.

Art. 23.Trente jours calendrier avant le début de la formation, le Centre provincial de formation adresse au Ministre, pour chacun des modules que comprennent les formations qu'il dispense : 1° l'horaire des cours;2° la composition et la qualification du corps professoral;3° les dates des examens;4° la composition du jury. Section III. - Du système modulaire

Art. 24.Le système modulaire est basé sur la division des formations visées à l'article 12 en unités de formation appelées modules.

Art. 25.Les modules peuvent être suivis de manière autonome, à l'exception des formations pour lesquelles il est prévu qu'ils doivent être suivis selon une chronologie déterminée.

Art. 26.Lors de l'inscription aux formations visées aux articles 14 et 17, le candidat précise s'il veut suivre la totalité d'une formation ou, le cas échéant, un ou plusieurs modules parmi ceux que comporte la formation considérée.

Art. 27.Les modules sont capitalisables.

La réussite de l'examen relatif à un module donne lieu à l'octroi d'une attestation de réussite ci-après dénommée certification.

Chaque certification a une durée de validité de 5 ans, à partir de la date de la délibération.

L'addition des certifications relatives aux modules composant une formation donne lieu, lors de la réussite de l'examen relatif au dernier module à la délivrance du brevet, du certificat ou de l'attestation visés à l'article 12, 1° à 3°.

Art. 28.Si les modules composant une des formations visées à l'article 12 ont été suivis dans différents Centres provinciaux de formation, le brevet, le certificat ou l'attestation est délivré par le Centre provincial de formation dans lequel le lauréat a réussi l'examen relatif au dernier module. CHAPITRE III. - De l'admission aux formations et des examens Section Ire . - De l'admission aux formations

Art. 29.Sont admis à la formation destinée à l'obtention du brevet de sapeur-pompier, les sapeurs-pompiers stagiaires, les caporaux professionnels stagiaires et les sous-lieutenants stagiaires.

Art. 30.Sont admis à la formation destinée à l'obtention du brevet de caporal, les sapeurs-pompiers qui comptent, à la date de l'inscription à cette formation, deux années d'ancienneté de service, en ce compris le stage, les caporaux professionnels stagiaires qui sont titulaires du brevet de sapeur-pompier et les sous-lieutenants stagiaires, titulaires du brevet de sapeur-pompier.

Art. 31.Sont admis à la formation destinée à l'obtention du brevet de sergent, les membres d'un service public d'incendie qui, à la date de l'inscription à cette formation, sont titulaires du brevet de caporal depuis deux ans au moins, les membres d'un service public d'incendie qui sont titulaires du grade de caporal au moins et les sous-lieutenants stagiaires, titulaires du brevet de caporal.

Art. 32.Sont admis à la formation destinée à l'obtention du brevet d'adjudant, les membres d'un service public d'incendie qui, à la date de l'inscription à cette formation, sont titulaires du brevet de sergent depuis deux ans au moins, les sergents, les premiers sergents, les sergents-majors et les sous-lieutenants stagiaires, titulaires du brevet de sergent.

Art. 33.Sont admis à la formation destinée à l'obtention du brevet d'officier, les adjudants, les membres d'un service public d'incendie qui, à la date de l'inscription à cette formation, sont titulaires d'un brevet d'adjudant et les sous-lieutenants stagiaires, titulaires du brevet d'adjudant.

Art. 34.Sont admis à la formation destinée à l'obtention du brevet de technicien en prévention de l'incendie : 1° les membres d'un service public d'incendie qui, à la date de l'inscription à cette formation, sont titulaires du brevet d'officier et les officiers;2° les membres d'un service public d'incendie qui, à la date de l'inscription à cette formation, sont titulaires d'un des diplômes donnant accès aux emplois de niveau 1 dans la fonction publique fédérale, visés à l'annexe 1 de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat ou être titulaire d'un diplôme visé à l'annexe 1 de l'arrêté royal du 19 avril 1999 établissant les critères d'aptitudes et de capacité, ainsi que les conditions de nomination et de promotion des officiers des services publics d'incendie.

Art. 35.Sont admis à la formation destinée à l'obtention du brevet de gestion de situation de crise : 1° les officiers qui, à la date de l'inscription à cette formation, sont titulaires du brevet de technicien en prévention de l'incendie;2° les membres d'un service public d'incendie qui, à la date de l'inscription à cette formation, sont titulaires du brevet d'officier et du brevet de technicien en prévention de l'incendie.

Art. 36.Sont admis à la formation destinée à l'obtention du brevet de chef de service, les officiers d'un service public d'incendie qui, à la date de l'inscription à cette formation : 1° sont titulaires du brevet de technicien en prévention de l'incendie;2° sont titulaires du brevet de gestion de situation de crise;3° comptent une ancienneté de service de trois ans au moins en tant qu'officier, en ce compris le stage.

Art. 37.§ 1er. Les membres des services publics d'incendie ne peuvent s'inscrire à l'une des formations visées à l'article 12 ou à l'un des modules que comprend l'une de ces formations que de l'avis conforme et motivé du chef de service et moyennant l'autorisation préalable de l'autorité administrative dont ils relèvent. § 2. Les membres des services publics d'incendie choisissent librement le Centre provincial de formation où ils désirent suivre une formation ou un module. § 3. Pour être valable, l'inscription à une formation ou à un ou à plusieurs modules composant une formation doit être adressée au Centre provincial de formation où le candidat désire suivre cette formation ou ce ou ces modules, au plus tard à l'expiration du deuxième mois précédant celui au cours duquel la formation sera entamée.

Art. 38.Le personnel du Service public fédéral Intérieur peut suivre toute formation visée à l'article 12 moyennant l'autorisation préalable du directeur général de la direction générale de la Sécurité civile ou de son délégué.

Art. 39.Au plus tard à l'expiration de la deuxième semaine qui suit la date de clôture des inscriptions, telle qu'elle résulte de l'application de l'article 37, § 3, le Centre provincial de formation transmet la liste des inscrits à la direction générale de la Sécurité civile.

Art. 40.Nul ne peut s'inscrire plus de deux fois au même module, sauf cas de force majeure. Section II. - Des examens

Art. 41.Le Ministre fixe les règles d'organisation des examens.

Art. 42.Chaque module visé à l'article 1er, 6°, se clôture par un examen comportant en tout cas une partie écrite.

Art. 43.Le candidat doit présenter l'examen relatif au module dans le centre de formation où il a suivi les cours.

Si le candidat, en application de l'article 40, ne peut plus s'inscrire à un module, il choisit librement le Centre provincial de formation dans lequel il veut présenter l'examen relatif à ce module.

Art. 44.Le brevet, le certificat ou l'attestation sont délivrés au candidat qui obtient au moins 60 % pour chacun des modules qui composent la formation.

Art. 45.Nul ne peut présenter plus de quatre fois un examen relatif au même module.

Art. 46.A l'issue de chaque session d'examens, les résultats des délibérations sont adressés au Ministre. CHAPITRE IV. - Des équivalences et des dispenses

Art. 47.Le Ministre se prononce sur les demandes d'équivalence de diplômes, de cours ou de brevets, après avoir recueilli l'avis de la Commission des équivalences et des dispenses.

Art. 48.Le Ministre accorde les dispenses de cours et d'examens, après avoir recueilli l'avis de la Commission des équivalences et des dispenses. CHAPITRE V. - Des assimilations

Art. 49.Est assimilé au brevet de sapeur-pompier, le brevet de caporal.

Est assimilé aux brevets de sapeur-pompier et de caporal, le brevet de sergent.

Est assimilé aux brevets de sapeur-pompier, de caporal et de sergent, le brevet d'adjudant.

Est assimilé aux brevets de sapeur-pompier, de caporal, de sergent et d'adjudant, le brevet d'officier.

Est assimilé aux brevets de sapeur-pompier, de caporal, de sergent, d'adjudant et d'officier, le brevet de chef de service.

TITRE IV. - DES SUBVENTIONS ACCORDEES AUX CENTRES PROVINCIAUX DE FORMATION

Art. 50.Pour les formations destinées à l'obtention des brevets, il est accordé, par élève, des subventions dont les montants sont fixés comme suit : 1° pour les formations destinées à l'obtention du brevet de sapeur-pompier : 520 euros;2° pour les formations destinées à l'obtention du brevet de caporal : 460 euros;3° pour les formations destinées à l'obtention du brevet de sergent : 405 euros;4° pour les formations destinées à l'obtention du brevet d'adjudant : 580 euros;5° pour les formations destinées à l'obtention du brevet d'officier : a) pour les adjudants et les titulaires du brevet d'adjudant : 840 euros;b) pour les sous-lieutenants stagiaires : - pour le brevet de sapeur-pompier : 520 euros; - pour le brevet de caporal : 345 euros; - pour le brevet de sergent : 550 euros; - pour le brevet d'adjudant : 406 euros; - pour le brevet d'officier : 645 euros; 6° pour le brevet de technicien en prévention : 840 euros;7° pour le brevet de gestion de situation de crise : 300 euros;8° pour le brevet de chef de service : 840 euros. Le montant des subventions relatives aux modules composant les formations visées à l'alinéa 1er est fixé dans l'annexe 2 du présent arrêté, en regard de chacun des modules.

Art. 51.Pour chacun des modules composant les formations destinées à l'obtention de certificats ou d'attestations, il est accordé, par élève, une subvention calculée en multipliant le nombre d'heures prévues pour le module par 3,5 euros.

La subvention n'est accordée que si la durée du module est d'au moins 4 heures.

Art. 52.Les subventions visées aux articles 50 et 51 ne sont accordées que si l'élève inscrit a suivi les trois quarts des cours et a participé à tous les examens relatifs au module pour lequel la subvention est demandée.

Art. 53.Lorsqu'un élève n'a pas présenté tous les examens relatifs à un module, le montant de la subvention est diminué de dix pour cent.

Art. 54.Le Centre provincial de formation introduit toute demande de subvention auprès du Ministre.

La demande doit être conforme au modèle fixé par le Ministre.

Elle doit être accompagnée des documents suivants : 1° un rapport mentionnant le nom des élèves qui remplissent respectivement les conditions prévues aux articles 52 et 53.2° un rapport justifiant d'un enseignement conforme aux dispositions en la matière.

Art. 55.Pour être recevables, les demandes de subvention relatives aux modules dont tous les examens sont terminés entre le 1er octobre d'une année et le 30 septembre de l'année suivante doivent être introduites au plus tard pour le 31 octobre de cette dernière année.

Art. 56.Les subventions sont accordées, dans les limites des crédits budgétaires, selon l'ordre de priorité suivant : 1° les subventions relatives aux modules composant les formations destinées à l'obtention de brevets et dont l'organisation a été demandée par le Ministre;2° les subventions relatives aux modules composant les formations destinées à l'obtention de certificats;3° les subventions relatives aux modules composant les formations destinées à l'obtention des attestations.

Art. 57.Il est accordé annuellement à chaque Centre provincial de formation, une subvention de fonctionnement d'un montant de 2090 euros.

Outre la subvention visée à l'alinéa 1er, il est accordé annuellement au Centre provincial de formation pour les services d'incendie de Liège, pour l'organisation de formations destinées aux membres des services d'incendie de la Communauté germanophone, une subvention complémentaire d'un montant de 690 euros.

Art. 58.Les montants visés aux articles 50, 51 et 57 sont indexés au 1er janvier de chaque année.

L'indice des prix à la consommation de référence est l'indice 110,22 du mois de janvier 2002, base 1996 = 100.

Art. 59.L'indexation visée à l'article 58 est d'application aux subventions relatives aux modules dont l'enseignement a commencé dans l'année considérée.

TITRE V. - DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Art. 60.Les Centres provinciaux de formation qui, à la date d' entrée en vigueur du présent arrêté, sont agréés conformément à l'arrêté royal du 4 octobre 1985 relatif aux centres provinciaux de formation pour les services d'incendie, conservent le bénéfice de leur agrément.

Art. 61.§ 1er. Sont assimilés à l'ensemble des brevets de sapeur-pompier, de caporal, de sergent et d'adjudant : 1° le brevet de sous-officier délivré par les centres agréés de formation pour les services d'incendie ou les fédérations provinciales des services publics d'incendie;2° le certificat de candidat sous-officier délivré par l'autorité compétente, sur la base d'une décision prise avant le 31 décembre 1993;3° le brevet A délivré par l'Etat;4° le brevet B délivré par l'Etat;5° le brevet C délivré par l'Etat;6° le brevet de candidat officier professionnel;7° le brevet de sous-lieutenant § 2.Sont assimilés au brevet d'officier : 1° le brevet A délivré par l'Etat;2° le brevet B délivré par l'Etat;3° le brevet C délivré par l'Etat;4° le brevet de candidat officier professionnel;5° le brevet de sous-lieutenant.

Art. 62.§ 1er. Les formations destinées à l'obtention du brevet de sapeur-pompier, de caporal, de sergent, d'adjudant, de sous-lieutenant, de technicien en prévention de l'incendie et de chef de service, commencées avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté comprennent les cours énumérés dans l'annexe 3 du présent arrêté.

Sont réputées avoir commencé, les formations pour lesquelles les inscriptions sont clôturées à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté. § 2. Chacun des cours visés au § 1er se clôture par un examen comportant au moins une épreuve écrite.

Le brevet visé au § 1er est délivré aux élèves qui obtiennent au mois les cinq dixièmes des points à chaque examen. § 3. Aussi longtemps que le Ministre n'a pas pris les mesures visées à l'article 18, les formations spécifiques sont organisées par les Centres provinciaux de formation. § 4. 1° Pour les cours visés au § 1er, il est octroyé, par élève inscrit qui a suivi les trois quarts des cours et qui a entièrement participé à au moins une des sessions d'examens qui clôturent ces cours, une subvention fixée comme suit : - pour le cours en vue de l'obtention du brevet de sapeur-pompier : 247,89 euros; - pour le cours en vue de l'obtention du brevet de caporal : 371, 84 euros; - pour le cours en vue de l'obtention du brevet de sergent : 371, 84 euros; - pour le cours en vue de l'obtention du brevet d'adjudant : 495, 79 euros; - pour le cours en vue de l'obtention du brevet de sous-lieutenant : 743, 68 euros; - pour le cours en vue de l'obtention du brevet de technicien en prévention de l'incendie : 743, 68 euros; - pour le cours en vue de l'obtention du brevet de chef de service : 743, 68 euros.

Par dérogation à l'alinéa 1er, une subvention est également accordée par élève pour chaque cours dont il a au moins suivi les trois quarts du programme. La subvention est dans ce cas calculée conformément aux montants visés au 2°. 2° Pour les cours de perfectionnement et de recyclage commencés avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, il est octroyé, par élève inscrit, une subvention fixée comme suit : - pour les cours de 6 à 20 heures : 61,97 euros; - pour les cours de 21 à 40 heures : 86,76 euros; - pour les cours de 41 à 60 heures : 173,52 euros; - pour les cours de 61 à 80 heures : 260,29 euros; - pour les cours de 81 heures et plus : 347,05 euros. 3° Les montants visés aux points 1° et 2° sont liés aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation;ils sont rattachés à l'indice 162,11 de février 1995, base 1981 = 100.

TITRE VI. - DES DISPOSITIONS FINALES

Art. 63.Sont abrogés : 1° Les articles 10 à 16 de l'arrêté royal du 11 mars 1954 portant statut du Corps de Protection civile;2° l'arrêté royal du 16 avril 1974 instituant des cours de formation en matière de prévention et de lutte contre l'incendie, modifié en dernier lieu le 4 août 1986;3° l'arrêté royal du 4 octobre 1985 relatif aux Centres provinciaux de formation pour les services d'incendie;4° l'arrêté ministériel du 22 avril 1974 organisant les cours de formation en matière de prévention et de lutte contre l'incendie, modifié en dernier lieu le 16 janvier 1989;5° l'arrêté ministériel du 29 octobre 1974 déterminant, en ce qui concerne les frais de parcours et de séjour, les assimilations des chargés de cours, des conférenciers, des membres des jurys d'examen et des élèves pour les cours de formation en matière de prévention et de lutte contre l'incendie;6° l'arrêté ministériel du 17 décembre 1975 déterminant la forme des brevets de candidat officier professionnel des services d'incendie et de technicien en prévention de l'incendie;7° l'arrêté ministériel du 22 juin 1983 fixant le programme minimum de la formation théorique et pratique que doivent recevoir les sapeurs-pompiers stagiaires et les caporaux professionnels stagiaires;8° l'arrêté ministériel du 30 août 1984 déterminant la forme des brevets A, B et C en matière d'incendie;9° l'arrêté ministériel du 10 décembre 1992 fixant les programmes minimum de formation pour l'obtention du brevet de sapeur-pompier, sous-officier, officier et technicien en prévention de l'incendie.

Art. 64.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 8 avril 2003.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, A. DUQUESNE Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 8 avril 2003.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, A. DUQUESNE Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 8 avril 2003.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, A. DUQUESNE Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 8 avril 2003.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, A. DUQUESNE

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