publié le 28 mai 2004
Circulaire ministérielle relative aux demandes de dispense de cours et d'examen dans le cadre de la formation des membres des services d'incendie et aux demandes d'équivalence de brevet des membres des services d'incendie
SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR
7 MAI 2004. - Circulaire ministérielle relative aux demandes de dispense de cours et d'examen dans le cadre de la formation des membres des services d'incendie et aux demandes d'équivalence de brevet des membres des services d'incendie
A Monsieur le Secrétaire d'Etat à la Région de Bruxelles-Capitale chargé de la Lutte contre l'Incendie et l'Aide médicale urgente, A Madame la Directrice générale de la Sécurité civile, A Messieurs les Directeurs des Centres provinciaux de Formation des Services publics d'Incendie, A Monsieur le Président de la Commission des équivalences et des dispenses en matière de formation des services d'incendie, A Mesdames et Messieurs les Bourgmestres, A Monsieur le Président de l'Intercommunale d'Incendie de Liège et Environs, A Madame et Messieurs les Officiers-Chefs de Service d'un service d'incendie, L'arrêté royal du 8 avril 2003 relatif à la formation des membres des services d'incendie, notamment ses articles 47 et 48, et l'arrêté royal du 4 avril 2003 créant un Conseil supérieur de formation pour les services publics d'incendie et deux Conseils supraprovinciaux de formation pour les services publics d'incendie, notamment son article 22, contiennent certaines dispositions relatives aux demandes de dispense de cours et d'examen dans le cadre de la formation des membres des services d'incendie et aux demandes d'équivalence de brevet pour les membres des services d'incendie.
Afin d'uniformiser les procédures relatives aux demandes précitées - de l'introduction d'une demande à la communication de la décision la concernant - la présente circulaire s'attache à décrire l'ensemble des étapes que comprennent lesdites procédures.
Les demandes de dispense de cours et d'examen dans le cadre de la formation des membres des services d'incendie Lorsqu'une personne s'inscrit à une formation dans un Centre provincial de formation des services publics d'incendie et qu'elle demande à être dispensée d'un ou de plusieurs cours et/ou d'un ou de plusieurs examens que comporte cette formation, elle en informe par écrit le Directeur dudit centre et elle joint à sa demande les pièces justificatives qu'elle juge utiles à l'examen de celle-ci.
Le Directeur dont question transmet sans délai la demande de dispense et les pièces justificatives qui l'accompagnent au Directeur général de la Sécurité civile, ou à son délégué, en précisant exactement les cours et/ou les examens qui font l'objet de la demande.
Le Directeur général de la Sécurité civile, ou son délégué, soumet la demande au complet au Président de la Commission des équivalences et des dispenses.
Lors de l'examen de la demande, la Commission des équivalences et des dispenses peut demander au requérant toutes justifications complémentaires qu'elle juge utiles.
Quand ladite commission a rendu un avis sur la demande, son Président le communique au Ministre de l'Intérieur.
Le Ministre de l'Intérieur se prononce sur la demande et il communique sa décision au Directeur du Centre provincial de formation des services publics d'incendie dans lequel la demande a été introduite, au Président de la Commission des équivalences et des dispenses et au Directeur général de la Sécurité civile.
Dès réception de la décision du Ministre de l'Intérieur, le Directeur du centre en informe par écrit l'élève concerné.
Les demandes d'équivalence de brevet des membres des services d'incendie Lorsqu'une personne est détentrice d'un document spécifiant qu'elle a réussi une formation bien définie et qu'elle désire faire valoir ce document pour un recrutement ou une promotion dans un service public d'incendie, elle introduit par écrit, auprès de l'autorité administrative dont dépend ce service, une demande d'équivalence entre le document dont question et le brevet requis pour le recrutement ou la promotion auquel elle postule.
La demande est accompagnée des pièces justificatives que le requérant juge utiles pour l'examen de celle-ci.
L'autorité administrative précitée transmet sans délai la demande d'équivalence et les pièces justificatives qui l'accompagnent au Directeur général de la Sécurité civile, ou à son délégué, en précisant exactement lequel des brevets, mentionnés aux articles 29 à 36 de l'arrêté royal susmentionné du 8 avril 2003, fait l'objet de la demande.
Le Directeur général de la Sécurité civile, ou son délégué, soumet la demande au complet au Président de la Commission des équivalences et des dispenses.
Lors de l'examen de la demande, la Commission des équivalences et des dispenses peut demander au requérant toutes justifications complémentaires qu'elle juge utiles.
Quand ladite commission a rendu un avis sur la demande, son Président le communique au Ministre de l'Intérieur.
Le Ministre de l'Intérieur se prononce sur la demande et il communique sa décision à l'autorité administrative auprès de laquelle la demande a été introduite, au Président de la Commission des équivalences et des dispenses et au Directeur général de la Sécurité civile.
Dès réception de la décision du Ministre de l'Intérieur, ladite autorité administrative en informe par écrit le requérant.
Les demandes de dispense de cours et d'examen et les demandes d'équivalence de brevet qui ne sont pas introduites conformément aux procédures décrites ci-dessus ne seront pas prise en considération.
Bruxelles, le 7 mai 2004.
Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur, P. DEWAEL