publié le 25 février 2005
Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant modification de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 juin 2002 portant le statut administratif et pécuniaire du personnel opérationnel du SIAMU. - Erratum
MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
16 DECEMBRE 2004. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant modification de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 juin 2002 portant le statut administratif et pécuniaire du personnel opérationnel du SIAMU. - Erratum
Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu l'ordonnance du 19 juillet 1990 portant création d'un Service d'incendie et d'aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale, notamment l'article 8, alinéa 2;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 juin 2002 portant le statut administratif et pécuniaire du personnel opérationnel du SIAMU, modifié par les arrêtés du 16 septembre 2002 et du 11 avril 2003;
Vu l'accord du Ministre du Budget et de la Fonction publique, donné le 29 octobre 2004;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 12 octobre 2004;
Vu le protocole 2004112 du Secteur XV du 5 mai 2004;
Vu l'avis n° 37.42014 du Conseil d'Etat, donné le 13 juillet 2004, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre chargé de la Lutte contre l'Incendie et de l'Aide médicale urgente;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.Dans les articles 38, 45 et 92 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 juin 2002 portant le statut administratif et pécuniaire du personnel opérationnel du SIAMU, les mots « brevet de sous-lieutenant » sont remplacés par les mots « brevet d'officier ».
Art. 2.Dans le même arrêté, la référence à l'arrêté royal du 19 mars 1997 relatif à la formation, aux brevets et à la carrière des membres des services d'incendie, qui figure dans les articles 45, 57, 58 et 60, est remplacée par la référence à l'arrêté royal du 8 avril 2003 relatif à la formation des membres des services publics de secours.
Art. 3.A l'article 46, 1° du même arrêté, les mots « dans le cadre opérationnel du SIAMU » sont insérés après les mots « une ancienneté de grade de 3 ans au moins ».
Art. 4.A l'article 47, 1° du même arrêté, les mots « dans le cadre opérationnel du SIAMU » sont insérés après les mots « une ancienneté de grade de 6 ans au moins ».
Art. 5.L'article 47, 2° du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « 2° être porteur d'un certificat de médecine de catastrophe obtenu dans une université belge ou certificat équivalent délivré par une université étrangère, reconnu par le ministère compétent d'une des trois communautés respectives ».
Art. 6.Un article 50bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : «
Art. 50bis.§ 1er. Le Gouvernement peut déclarer vacant un emploi dans les grades d'officier directeur en chef des interventions, d'officier chef de département et d'officier chef de service aux membres du personnel opérationnel d'un autre service public d' incendie appartenant à la classe X qui répondent aux mêmes conditions de promotion que celles exigées pour les membres du personnel opérationnel du SIAMU. Les candidats pour les emplois dans les grades d'officier directeur en chef des interventions et d'officier chef de département doivent également compter respectivement 12 et 15 ans d'ancienneté de niveau en tant qu'officier dans un autre service public d'incendie appartenant à la classe X. § 2. Pour l'application du paragraphe 1 l'équivalence des grades est reprise à l'annexe Il du présent arrêté. »
Art. 7.Dans le Livre Ier du même arrêté, il est inséré un Titre VIbis, rédigé comme suit : « Titre VIbis : De la mobilité externe »
Art. 8.Un article 79bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : «
Art. 79bis.§ 1° En vue de pourvoir à un emploi vacant dans le groupe contingenté visé à l'article 41, 3°, le Gouvernement peut faire appel aux membres du personnel opérationnel d'autres services publics d'incendie, à l'exclusion des pompiers volontaires. § 2. Une déclaration de vacance d'emploi à pourvoir par la mobilité externe ne peut avoir lieu que si, au sein du SIAMU, il n'y a pas de candidats pour une promotion par accession au niveau supérieur. § 3. Pour l'application du paragraphe 1er l'équivalence des grades est reprise à l'annexe II du présent arrêté. »
Art. 9.Un article 79ter, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : «
Art. 79ter.§ 1er. Sont seuls susceptibles d'être transférés par la mobilité externe, les membres du personnel opérationnel, titulaires d'un grade d'officier chef des interventions adjoint ou d'officie chef des interventions ou d'un grade équivalent, pour autant que lesdits membres soient dans une position d'activité de service et qu' ils aient obtenu, au terme de leur évaluation, une mention équivalente à la mention « satisfaisant » en vigueur à la Région de Bruxelles-Capitale. § 2. Pour l'emploi d'officier chef des interventions adjoint, les membres du personnel opérationnel d'autres services publics d'incendie doivent en outre satisfaire aux conditions prévues à l'article 38, 2° à 4° et à l'article 45, 1, et e du présent arrêté. § 3. Pour l'emploi d'officier chef des interventions, les membres du personnel opérationnel d'autres services publics d'incendie doivent en outre satisfaire aux conditions prévues à l'article 38, 3° et 4° et à l'article 46 du présent arrêté. § 4. L'ancienneté de grade de 3 ans au moins dans le cadre opérationnel du SIAMU prévue à l'article 46, 1° du présent arrêté est remplacée, pour l'application de la mobilité externe, par une ancienneté comme officier professionnel de 3 ans, 6 ans et 9 ans au moins pour respectivement les membres du personnel opérationnel des corps X, Y et Z.
Art. 10.Un article 79quater, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : «
Art. 79quater.Les dispositions des chapitresIII et IV de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 octobre 2002 fixant le régime de mobilité au sein de certaines institutions de la Région de Bruxelles-Capitale sont applicables aux membres du personnel opérationnel du SIAMU, à l'exception des articles 23, 24 et 35. » En ce qui concerne les article 26, 27 et 28 du même arrêté, les mots « fonctionnaire dirigeant » sont remplacés par les mots « officier chef de service ». »
Art. 11.A l'article 116 du même arrêté, le mot « formation » est remplacé par les mots « formation continuée, comme définie dans le règlement d'ordre intérieur du SIAMU ».
Art. 12.A l'article 118 du même arrêté, les deuxième et troisième alinéas sont remplacés comme suit : « L'échelle de traitement D152 est accordée après une ancienneté de grade de 9 ans dans le cadre opérationnel du SIAMU. L'échelle de traitement D153 est accordée après une ancienneté de grade de 12 ans dans le cadre opérationnel du SIAMU. »
Art. 13.A l'article 119 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes 1° l'alinéa 2 est supprimé;2° l'alinéa 3 est remplacé comme suit : « L'échelle de traitement D153 est accordée après une ancienneté de service de 12 ans dans le cadre opérationnel du SIAMU.»
Art. 14.L'article 120, alinéa 2, du même arrêté est remplacé comme suit : « L'échelle de traitement D252 est accordée après une ancienneté de service de 12 ans dans le cadre opérationnel du SIAMU. »
Art. 15.A l'article 121 du même arrêté, les alinéas 2 et 3 sont remplacés par les dispositions suivantes :« L'échelle de traitement C152 est accordée après une ancienneté de grade de 6 ans.
L'échelle de traitement C153 est accordée après une ancienneté de grade de 12 ans. »
Art. 16.A l'article 122 du même arrêté, l'alinéa 2 est remplacé comme suit : « L'échelle de traitement C154 est accordée après une ancienneté de grade de 3 ans. »
Art. 17.A l'article 123 du même arrêté, l'alinéa 2 est remplacé comme suit : « L'échelle de traitement C252 est accordée soit après une ancienneté de grade de 3 ans à condition que l'agent soit porteur du brevet d'officier conformément à l'arrêté royal du 8 avril 2003 relatif à la formation des membres des services publics de secours, soit après 6 ans d'ancienneté de grade. »
Art. 18.A l'article 144 du même arrêté, les mots « soit pour assurer l'effectif minimum des officiers de garde, rendu insuffisant par suite d'absence pour maladie, accident de travail ou congés exceptionnels imprévisibles » sont insérés entre les mots « un travail urgent » et les mots « soit encore ».
Art. 19.A l'article 150 du même arrêté, les mots « visées dans la présente sous-section » sont insérés entre les mots « supplémentaires » et « est ».
Art. 20.La section 7 du chapitre III, titre II, livre III du même arrêté est modifiée comme suit « Section 7. De l'indemnité et de l'allocation d'un membre d'une équipe spéciale ».
Art. 21.Les deux derniers alinéas de l'article 162 du même arrêté sont supprimés.
Art. 22.Un article 162bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : «
Art. 162bis.Le membre du personnel qui est membre de l'équipe Travox Antigaz (en abrégé : TAG) bénéficie d'une allocation fixe mensuelle de base de 130 euro liée à l'indexpivot 138.01 et liquidée en même temps que le traitement.
Cette allocation est multipliée par un coefficient 1,5 pour les instructeurs TAG. »
Art. 23.Un article 162ter, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : «
Art. 162ter.Le membre du personnel qui est membre de l'équipe Rescue in save conditions (en abrégé : RISC) bénéficie d'une allocation fixe mensuelle de base de 130 euros liée à l'index-pivot 138.01 et liquidée en même temps que le traitement.
Cette allocation est multipliée par un coefficient 1,25 pour les chefs d'équipe RISC et 1,50 pour les instructeurs RISC. »
Art. 24.Un article 162quater, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : «
Art. 162quater.Les allocations prévues aux articles 162, 162bis et 162ter sont maintenues lorsque l'agent est en incapacité de travail suite à une maladie pour autant que la durée de l'incapacité ne dépasse pas les deux mois.
Tout ou partie de ces mêmes allocations sont maintenues lorsque le membre d'une équipe spéciale cesse d'exercer la fonction, selon le tableau suivant : Durée des prestations : 4 ans 20 % 8 ans 40 % 12 ans 60 % 16 ans 80 % 20 ans ou plus 100 %. »
Art. 25.Un article 162quinquies, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : «
Art. 162quinquies.Les allocations prévues aux articles 162, 162bis, 162ter et 162quater ne sont cumulables qu'à concurrence d'un coefficient maximum de 3. »
Art. 26.Un article 162sexies, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : «
Art. 162sexies.Les allocations prévues aux articles 162, 162bis et 162ter ne sont pas octroyées aux officiers. »
Art. 27.L'article 166 du même arrêté est complété par l'alinéa suivant : « Toutefois, pour le calcul de l'ancienneté pécuniaire, il est également tenu compte des. prestations effectuées en tant que volontaire dans un service d'incendie public, pour autant que la période visée n'ait pas déjà été, en tout ou en partie, valorisée pécuniairement. »
Art. 28.Un article 186bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : «
Art. 186bis.Les titulaires du grade de pompier principal et qui sont porteurs du brevet de sergent au moment de l'entrée en vigueur du présent article, bénéficient de l'échelle D252.
Les titulaires du grade de chef de section, comptant trois ou six ans d'ancienneté de grade au moins et qui sont porteurs du brevet d'adjudant au moment de l'entrée en vigueur du présent article, bénéficient respectivement de l'échelle C152 ou C153.
Les titulaires du grade de chef de détachement adjoint et qui sont porteurs du brevet d'adjudant au moment de l'entrée en vigueur du présent article, bénéficient de l'échelle CI 54.
Art. 29.L'annexe II de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 juin 2002 portant le statut administratif et pécuniaire du personnel opérationnel du SIAMU est abrogée et remplacée par l'annexe au présent arrêté.
Art. 30.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit la publication dans le Moniteur belge, à l'exception des articles 20 à 26, qui entrent en vigueur le 1er mars 2004.
Bruxelles, le 16 décembre 2004.
Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la Rénovation urbaine, du Logement, de la Propreté publique et de la Coopération au Développement, Ch. PICQUE Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi, de l'Economie, de la Recherche scientifique, de la Lutte contre l'Incendie et de l'Aide médicale urgente, B. CEREXHE
ANNEXE EQUIVALENCE DES GRADES - GELIJKWAARDIGHEID VAN GRADEN Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 16 décembre 2004.
Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la Rénovation urbaine, du Logement, de la Propreté publique et de la Coopération au développement, Ch. PICQUE Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi, de l'Economie, de la Recherche scientifique, de la Lutte contre l'incendie et de l'Aide médicale urgente, B. CEREXHE