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Arrêté Royal du 10 septembre 2009
publié le 19 octobre 2009

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 11 octobre 2002 portant organisation d'équipes de secours cynophiles

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service public federal interieur
numac
2009000673
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19/10/2009
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10/09/2009
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10 SEPTEMBRE 2009. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 11 octobre 2002 portant organisation d'équipes de secours cynophiles


RAPPORT AU ROI Sire, L'arrêté royal que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté a pour objet de modifier l'arrêté royal du 11 octobre 2002 portant organisation d'équipes de secours cynophiles. Lors de l'élaboration de certaines mesures d'exécution par arrêté ministériel, le Conseil d'Etat a mis en évidence que certains principes devraient être fixés par arrêté royal (Avis n°45.639/2 rendu le 5 janvier 2009).

Les articles 1er à 5 n'appellent aucun commentaire.

Concernant l'article 6, le Conseil d'Etat, dans son avis n°46.881/2 du 6 juillet 2009, rappelle que la non-rétroactivité des actes administratifs est de règle et que la rétroactivité ne peut être admise qu'à titre exceptionnel, lorsqu'elle est nécessaire, notamment, à la continuité du service public ou à la régularisation d'une situation de fait ou de droit et pour autant qu'elle respecte les exigences de la sécurité juridique et les droits individuels.

Une formation d'instructeur en secours cynophiles a été organisée au cours du mois de mars 2008. Cette formation, qui comportait une partie théorique, la réalisation et la présentation d'un travail de formation ainsi qu'un stage d'application a été organisée sur la base des dispositions prises par l'arrêté ministériel susmentionné, qui n'existait alors qu'à l'état de projet.

L'organisation de cette formation était alors essentielle vu la carence d'instructeurs en secours cynophiles à laquelle le milieu concerné s'est trouvé confronté.

Il est nécessaire, au regard du principe de la continuité du service public et en vue de régulariser la situation des nouveaux instructeurs, de prévoir la rétroactivité de l'arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 11 octobre 2002 portant organisation d'équipes de secours cynophiles, au 1er mars 2008.

Il est bien entendu que l'organisme compétent pour assurer la formation d'instructeur en secours cynophiles est le Centre fédéral de formation visé par l'arrêté royal du 8 avril 2003 relatif à la formation des membres des services de secours, ou par délégation les Centres provinciaux de formation de la province de Hainaut et de la Province d'Anvers.

J'ai l'honneur d'être, Sire, De Votre Majesté, le très respectueux et très fidèle serviteur, La Ministre de l'Intérieur, Mme A. TURTELBOOM

10 SEPTEMBRE 2009. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 11 octobre 2002 portant organisation d'équipes de secours cynophiles ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 31 décembre 1963 sur la Protection civile, l'article 2;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 20 mars 2009;

Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 4 mai 2009;

Vu le protocole n° 165/13 du 14 mai 2009 du Comité commun à l'ensemble des services publics;

Vu l'avis 46.881/2 du Conseil d'Etat, donné le 6 juillet 2009, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 8 de l'arrêté royal du 11 octobre 2002 portant organisation d'équipes de secours cynophiles est remplacé par ce qui suit : «

Art. 8.La formation de maître-chien de secours comprend deux modules de formation théorique et trois modules de formation pratique.

La réussite de l'examen relatif à un module donne lieu à l'octroi d'une attestation de réussite, ci-après dénommée certification.

Chaque certification est valable cinq ans, à partir de la date de la délibération de l'examen relatif au module dont elle atteste la réussite.

Le candidat en possession des deux certifications qui attestent de la réussite des deux modules de la formation théorique et d'une certification qui atteste de la réussite d'un des trois modules de la formation pratique se voit délivrer un certificat de maître-chien de secours par l'organisme qui a délivré la dernière certification. »

Art. 2.Dans l'article 11, alinéa 2, du même arrêté, le mot « brevet » est remplacé par le mot « certificat ».

Art. 3.Dans l'article 12 du même arrêté, les mots « du certificat » sont remplacés par les mots « des certifications ».

Art. 4.L'article 15 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 15.Une carte d'accréditation est délivrée au titulaire du certificat de maître-chien de secours qui a réussi un test fédéral.

Le test fédéral est organisé une fois par an par une commission d'examen. Le test a pour objectif d'évaluer les capacités opérationnelles des maîtres-chiens de secours et de leur chien.

La composition de la commission d'examen ainsi que les modalités d'organisation du test sont fixées par le Ministre ayant l'Intérieur dans ses attributions.

La carte d'accréditation a une durée de validité de deux années ».

Art. 5.L'article 26 du même arrêté est complété d'un alinéa 3, rédigé comme suit : « La prolongation du certificat d'instructeur est conditionnée par la réussite d'une épreuve d'évaluation du séminaire, dont les conditions et les modalités sont fixées par le Ministre ayant l'Intérieur dans ses attributions ».

Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 1er mars 2008.

Art. 7.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 10 septembre 2009.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Intérieur, Mme A. TURTELBOOM

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