publié le 11 octobre 1997
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994
8 AOUT 1997. Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 156;
Vu l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment les articles 160 et 311;
Vu l'avis du Comité du service du contrôle médical de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, donné le 27 juin 1997;
Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, donné le 14 juillet 1997;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois du 9 août 1980, du 4 juillet 1989 et du 19 juillet 1991;
Vu l'urgence, Considérant qu'il est dans l'intérêt de l'assurance et des assurés que la procédure existante concernant la publication de l'interdiction d'intervenir dans le coût des prestations de santé, soit changée le plus rapidement possible de sorte que dorénavant les organismes assureurs puissent être mis au courant sans perte de temps d'une telle interdiction afin d'éviter des récupérations auprès des bénéficiaires;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.L'article 311 de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 311.Lorsque les décisions portant interdiction d'intervention de l'assurance dans le coût des prestations de santé, prises en vertu de l'article 156 de la loi coordonnée, sont devenues définitives, le Comité du Service du contrôle médical est tenu d'en communiquer, dans les trois jours ouvrables, la teneur au Service des soins de santé, au Service du contrôle administratif et aux organismes assureurs; ces derniers en informent les bénéficiaires de l'assurance dans les conditions visées à l'article 160 ».
Art. 2.A l'article 160, dernier alinéa du même arrêté royal, les mots « Service des soins de santé » sont remplacés par les mots « Service du contrôle médical ».
Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 8 août 1997.
ALBERT Par le Roi : La Ministre des Affaires Sociales, Mme M. DE GALAN