publié le 24 octobre 1997
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 janvier 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à la prépension à 55 ans dans l'industrie des conserves de légumes
8 AOUT 1997. Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 janvier 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à la prépension à 55 ans dans l'industrie des conserves de légumes (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, notamment l'article 23;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 30 janvier 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à la prépension à 55 ans dans l'industrie des conserves de légumes.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 8 août 1997.
La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET Annexe Commission paritaire de l'industrie alimentaire Convention collective de travail du 30 janvier 1997 Prépension conventionnelle à 55 ans pour les ouvriers et ouvrières du secteur de l'industrie des conserves de légumes (Convention enregistrée le 7 avril 1997 sous le numéro 43785/CO/118.09)
Article 1er.La présente convention collective de travail est applicable aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières de l'industrie des conserves de légumes, notamment les entreprises de conserves de légumes, légumes déshydratés, choucroute, légumes en saumure, préparation de légumes secs, surgelés et congelés, le nettoyage ou la préparation de légumes frais qui portent le numéro indice Office national de sécurité sociale 51/..................
Appartiennent au secteur de l'industrie des conserves de légumes, les entreprises qui travaillent principalement un assortiment de légumes et/ou produits végétaux de première ou seconde transformation en vue de la conservation de longue durée par appertisation en boîte ou verre par pasteurisation et/ou surgélation.
Art. 2.L'indemnité complémentaire, instaurée dans le cadre de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974, conclue au sein du Conseil national du travail, est octroyée aux travailleurs désignés à l'article 1er mis au travail selon une convention de travail pour ouvriers ou ouvrières permanents et qui ont atteint l'âge de 55 ans ou plus et qui répondent aux conditions d'ancienneté légales pour pouvoir prétendre au statut de prépensionné.
Art. 3.La présente convention collective de travail est exclusivement applicable aux ouvriers et ouvrières qui atteignent l'âge de 55 ans ou plus, qui, conformément à l'article 23 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative la promotion de l'emploi et à la sauvegarde de la compétitivité, et ses arrêtés d'exécution (Moniteur belge du 1er août 1996), peuvent se prévaloir de 33 ans de passé professionnel en tant que salarié, dont 20 ans de travail en équipe comportant des prestations de nuit, qui ont une carrière professionnelle de 10 ans dans l'entreprise ou le secteur de l'industrie alimentaire et qui satisfont aux conditions d'ancienneté légales pour pouvoir prétendre au statut de prépensionné.
Art. 4.Sans préjudice des dispositions de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, le licenciement dont question à l'article 2 doit être la conséquence d'une initiative de l'employeur et/ou la demande peut émaner du travailleur. Les parties tiendront compte de l'organisation et des circonstances du travail. Pour les entreprises occupant 10 travailleurs ou moins, le licenciement pour la mise à la prépension émane de l'employeur.
Art. 5.L'indemnité complémentaire dont question à l'article 2, est payée par les employeurs visés à l'article 1er.
Art. 6.Conformément aux dispositions légales, le remplacement des prépensionnés est obligatoire. Les sanctions qui découlent des obligations légales en matière de la prépension, quelle que soit leur forme, restent entièrement à charge des entreprises individuelles.
Le remplacement de l'ouvrier ou l'ouvrière prépensionné sera en principe effectué par un ouvrier ou une ouvrière. La dérogation à cette disposition est communiquée au conseil d'entreprise.
Art. 7.Les cotisations spéciales mensuelles par prépensionné(e) à charge de l'employeur restent entièrement à charge des entreprises individuelles.
Art. 8.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée. Elle produit ses effets le 1er janvier 1997 et cesse d'être en vigueur le 30 juin 1997.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 août 1997.
La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET Pour la consultation de la note de bas de page, voir image