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Arrêté Royal du 08 août 1997
publié le 27 novembre 1997

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 janvier 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à l'octroi de la prépension aux ouvrières des boulangeries industrielles et artisanales, pâtisseries artisanales, glaciers et confiseurs artisanaux et des salons de consommation annexés à une pâtisserie artisanale

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
1997012559
pub.
27/11/1997
prom.
08/08/1997
ELI
eli/arrete/1997/08/08/1997012559/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

8 AOUT 1997. Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 janvier 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à l'octroi de la prépension aux ouvrières des boulangeries industrielles et artisanales, pâtisseries artisanales, glaciers et confiseurs artisanaux et des salons de consommation annexés à une pâtisserie artisanale (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionelle;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 30 janvier 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à l'octroi de la prépension aux ouvrières des boulangeries industrielles et artisanales, pâtisseries artisanales, glaciers et confiseurs artisanaux et des salons de consommation annexés à une pâtisserie artisanale.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 8 août 1997.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET Annexe Commission paritaire de l'industrie alimentaire Convention collective de travail du 30 janvier 1997 Octroi de la prépension aux ouvrières des boulangeries industrielles et artisanales, pâtisseries artisanales, glaciers et confiseurs artisanaux et des salons de consommation annexés à une pâtisserie artisanale (Convention enregistrée le 10 avril 1997 sous le numéro 43834/CO/118.03) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail est applicable aux employeurs et aux ouvrières des entreprises qui à la fois relèvent de la compétence de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire et cotisent au "Fonds social et de garantie de la boulangerie industrielle et artisanale et de la pâtisserie artisanale".

Sont par conséquent exclus du champ d'application, les employeurs qui sont dans l'impossibilité de cotiser au fonds, pour cause de fermeture d'entreprise, la garantie du paiement de l'indemnité complémentaire étant alors assurée par le "Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprise" en vertu de l'article 2 de la loi du 30 juin 1967. CHAPITRE II. - Dispositions

Art. 2.Le régime de l'indemnité complémentaire visée au chapitre III de la convention collective de travail n° 17, conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil national du travail, instaurant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de licenciement, sauf en cas de motif grave au sens de la législation sur les contrats de travail, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1975, publié au Moniteur belge du 31 janvier 1975 et tel que mis en application à charge du "Fonds social et de garantie de la boulangerie industrielle et artisanale et de la pâtisserie artisanale" par la convention collective de travail du 1er juillet 1976, rendue obligatoire par arrêté royal du 10 novembre 1976, publié au Moniteur belge du 17 décembre 1976, est fixé aux ouvrières à l'âge minimum de 55 ans.

Les âges minima absolus à prendre en considération sont toutefois fixés comme suit : - 55, 56 ou 57 ans lorsque le préavis est donné pendant la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1998 pour les travailleuses qui peuvent justifier 38 ans de travail salarié ou assimilé au moment où le délai de préavis prend fin définitivement si le contrat de travail est résilié par l'employeur moyennant un délai de préavis ou le jour de rupture du contrat si le contrat de travail est résilié par l'employeur sans délai de préavis.

Art. 3.La présente convention collective de travail est exclusivement applicable aux ouvrières qui atteignent l'âge fixé à l'article 2 et qui satisfont aux conditions d'ancienneté légales pour pouvoir prétendre au statut de prépensionné.

Art. 4.Sans préjudice des dispositions de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, le licenciement dont question à l'article 2 peut être la conséquence d'une initiative de l'employeur et/ou de l'ouvrière.

Art. 5.Le montant de l'indemnité complémentaire dont question à l'article 2, est l'indemnité complémentaire prévue par la convention collective de travail n° 17 conclue au sein du Conseil national du travail, précitée.

Art. 6.Conformément aux dispositions légales, le remplacement des prépensionnées est obligatoire. Les sanctions qui découlent des obligations légales en matière de la prépension, quelle que soit leur forme, restent entièrement à charge des entreprises individuelles.

Art. 7.Les cotisations spéciales mensuelles par prépensionnée à charge de l'employeur restent entièrement à charge des entreprises individuelles. CHAPITRE III. - Validité

Art. 8.La présente convention collective de travail remplace celle du 17 mai 1995, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à l'octroi de la prépension aux ouvrières des boulangeries industrielles et artisanales, pâtisseries artisanales, glaciers et confiseurs artisanaux et des salons de consommation annexés à une pâtisserie artisanale, rendue obligatoire par arrêté royal du 8 mai 1996 (Moniteur belge du 12 juillet 1996).

Elle est conclue pour une durée déterminée de six mois.

Elle produit ses effets le 1er janvier 1997 et cesse d'être en vigueur le 30 juin 1997.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 août 1997.

La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET Pour la consultation de la note de bas de page, voir image

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