publié le 24 octobre 1997
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 janvier 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à l'octroi de la prépension à 55 ans aux ouvriers et ouvrières des boulangeries industrielles et artisanales, pâtisseries artisanales, glaciers et confiseurs artisanaux et des salons de consommation annexés à une pâtisserie artisanale
8 AOUT 1997. Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 janvier 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à l'octroi de la prépension à 55 ans aux ouvriers et ouvrières des boulangeries industrielles et artisanales, pâtisseries artisanales, glaciers et confiseurs artisanaux et des salons de consommation annexés à une pâtisserie artisanale (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, notamment l'article 23;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 30 janvier 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à l'octroi de la prépension à 55 ans aux ouvriers et ouvrières des boulangeries industrielles et artisanales, pâtisseries artisanales, glaciers et confiseurs artisanaux et des salons de consommation annexés à une pâtisserie artisanale.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 8 août 1997.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET Annexe Commission paritaire de l'industrie alimentaire Convention collective de travail du 30 janvier 1997 Octroi de la prépension à 55 ans aux ouvriers et ouvrières des boulangeries industrielles et artisanales, pâtisseries artisanales, glaciers et confiseurs artisanaux et des salons de consommation annexés à une pâtisserie artisanale (Convention enregistrée le 10 juillet 1995 sous le numéro 43833/CO/118.03) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail est applicable aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises qui à la fois relèvent de la compétence de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire et cotisent au "Fonds social et de garantie de la boulangerie industrielle et artisanale et de la pâtisserie artisanale".
Sont par conséquent exclus du champ d'application, les employeurs qui sont dans l'impossibilité de cotiser au fonds pour cause de fermeture d'entreprise, la garantie du paiement de l'indemnité complémentaire étant alors assurée par le Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprise en vertu de l'article 2 de la loi du 30 juin 1967. CHAPITRE II. - Dispositions
Art. 2.L'indemnité complémentaire instaurée dans le cadre de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974, conclue au sein du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement est octroyée aux ouvriers et ouvrières âgés de 55 ans ou plus, désignés à l'article 1er, qui sont liés par un contrat de travail pour ouvriers et ouvrières et qui sont licenciés pour des raisons autres que la faute grave.
Art. 3.La présente convention collective de travail est exclusivement applicable aux ouvriers et ouvrières qui atteignent l'âge de 55 ans ou plus, qui conformément à l'article 23 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, Moniteur belge du 1er août 1996 et de ses arrêtés d'exécution, peuvent se prévaloir de 33 ans de passé professionnel en tant que salarié dont 20 ans de travail en équipes comportant des prestations de nuit, qui ont une carrière professionnelle de 10 ans dans l'entreprise ou le secteur de l'industrie alimentaire et qui satisfont aux conditions d'ancienneté légales pour pouvoir prétendre au statut de prépensionné.
Art. 4.Sans préjudice des dispositions de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, le licenciement dont question à l'article 2 doit être la conséquence d'une initiative de l'employeur et/ou la demande peut émaner du travailleur. Les parties tiendront compte de l'organisation et des circonstances du travail. Pour les entreprises occupant dix travailleurs ou moins, le licenciement pour la mise à la prépension émane de l'employeur.
Art. 5.Conformément à l'article 4 de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 conclue au sein du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement, l'obligation de paiement des employeurs de l'indemnité complémentaire prévue dans la convention collective de travail n° 17 est transférée au Fonds social et de garantie de la boulangerie industrielle et artisanale et de la pâtisserie artisanale.
Le montant de l'indemnité complémentaire dont question à cet article est l'indemnité complémentaire de la convention collective de travail n° 17 précitée. Le conseil d'administration du Fonds social et de garantie de la boulangerie industrielle et artisanale et de la pâtisserie artisanale fixe les directives administratives concernant l'exécution de cet article.
Art. 6.Conformément aux dispositions légales, le remplacement des prépensionnés est obligatoire. Les sanctions qui découlent des obligations légales en matière de la prépension, quelle que soit leur forme, restent entièrement à charge des entreprises individuelles.
Le remplacement de l'ouvrier ou l'ouvrière prépensionné sera en principe effectué par un ouvrier ou une ouvrière. La dérogation à cette disposition est communiquée au conseil d'entreprise.
Art. 7.Les cotisations spéciales mensuelles par prépensonné(e) à charge de l'employeur restent entièrement à charge des entreprises individuelles. CHAPITRE III. - Validité
Art. 8.La présente convention collective de travail est conclue pour une période déterminée. Elle produit ses effets le 1er janvier 1997 et cesse d'être en vigueur le 30 juin 1997, avec exception en ce qui concerne l'article 7, qui entre en vigueur à partir du 1er février 1996.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 août 1997.
La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET Pour la consultation de la note de bas de page, voir image MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE