publié le 07 mars 1998
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 avril 1995, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de désinfection, modifiant la convention collective de travail du 18 avril 1968 concernant le statut des délégations syndicales
8 AOUT 1997. Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 avril 1995, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de désinfection, modifiant la convention collective de travail du 18 avril 1968 concernant le statut des délégations syndicales (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la convention collective de travail du 18 avril 1968 concernant le statut des délégations syndicales, rendue obligatoire par arrêté royal du 5 mai 1969, notamment les articles 6, 7 et 8;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de désinfection;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 25 avril 1995, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de désinfection, modifiant la convention collective de travail du 18 avril 1968 concernant le statut des délégations syndicales.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 8 août 1997.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET Annexe Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de désinfection Convention collective de travail du 25 avril 1995 Modification de la convention collective de travail du 18 avril 1968 concernant le statut des délégations syndicales (Convention enregistrée le 10 juillet 1995 sous le numéro 38302/CO/121)
Article 1er.L'article 6 de la convention collective de travail du 18 avril 1968 concernant le statut des délégations syndicales, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 5 mai 1969, est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 6.Le mandat des délégués syndicaux est en principe de 4 ans, il est renouvelable par tacite reconduction, chaque fois pour une nouvelle période de 4 ans.
Pour des raisons administratives et à l'occasion des élections pour les conseils d'entreprise et les comités de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail, les organisations syndicales sont invitées à actualiser la liste de leurs délégués syndicaux. »
Art. 2.L'article 7 de la convention collective de travail du 18 avril 1968, concernant le statut des délégations syndicales, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 5 mai 1969, est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 7.Le mandat d'un délégué prend fin : 1° dès que le délégué cesse de faire partie du personnel ouvrier qu'il était appelé à représenter;2° lorsque le délégué cesse de faire partie du syndicat dont il était membre au moment de sa désignation;3° en cas de licenciement pour faute grave;4° lorsque les conditions fixées à l'article 5 ne sont plus remplies ».
Art. 3.L'article 8 de la convention collective de travail du 18 avril 1968 concernant le statut des délégations syndicales, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 5 mai 1969, est remplacé par les dispositions suivantes : «
Art. 8.Les membres de la délégation syndicale ne peuvent pas être licenciés, sauf pour motif grave ou sauf pour des raisons économiques ou techniques, à soumettre préalablement à la commission paritaire.
L'employeur qui envisage de licencier un délégué syndical, pour des raisons économiques ou techniques, en informe préalablement la délégation syndicale ainsi que l'organisation syndicale qui a présenté la candidature de ce délégué. Cette information se fera par lettre recommandée sortant ses effets le troisième jour suivant la date de son expédition.
L'organisation syndicale intéressée dispose d'un délai de 7 jours pour notifier son refus d'admettre la validité du licenciement envisagé.
Cette notification se fera par lettre recommandée; la période de 7 jours débute le jour où la lettre envoyée par l'employeur sort ses effets.
En absence d'accord dans les 7 jours, la partie la plus diligente a la faculté de soumettre le cas à l'appréciation du bureau de conciliation de la commission paritaire; l'exécution de la mesure de licenciement ne pourra intervenir pendant la durée de cette procédure.
Si le bureau de conciliation n'a pu arriver à une décision unanime dans les 30 jours de la demande d'intervention, le litige concernant la validité des motifs invoqués par l'employeur pour justifier le licenciement sera soumis au tribunal du travail. »
Art. 4.Les articles 8bis, 8ter, 8quater, 8quinquies, 8sexties, 8septies et 8octies, libellés comme suit, sont insérés dans la convention collective de travail du 18 avril 1968, précitée : «
Art. 8bis.En cas de licenciement d'un délégué syndical pour motif grave, l'organisation syndicale doit en être informée immédiatement.
Art. 8ter.Une indemnité forfaitaire est due par l'employeur, qui a licencié le délégué syndical, dans les cas suivants et pour autant que le travailleur ou l'organisation qui a présenté sa candidature n'a pas demandé sa réintégration dans les délais fixés à l'article 8quater de cette convention collective de travail : 1. si l'employeur a licencié un délégué syndical sans respecter la procédure prévue à l'article 8 ci-dessus;2. si, au terme de cette procédure, la validité des motifs du licenciement, au regard de la disposition de l'article 8, alinéa 1er ci-dessus, n'est pas reconnue par le bureau de conciliation ou par le tribunal de travail, sauf en cas d'accord écrit entre l'organisation syndicale et l'employeur;3. si l'employeur a licencié le délégué syndical pour motif grave et que le tribunal du travail a déclaré le licenciement non fondé;4. si le contrat de travail a pris fin en raison d'une faute grave de l'employeur, qui constitue pour le délégué un motif de résiliation immédiate du contrat. Sans préjudice de l'application des articles 39 et 40 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, l'indemnité forfaitaire est égale à la rémunération brute de : - 2 ans lorsque le délégué compte moins de dix années de service dans l'entreprise; - 3 ans lorsque le délégué compte de dix à moins de vingt années de service dans l'entreprise; - 4 ans, lorsque le délégué compte vingt années et plus de service dans l'entreprise.
Cette indemnité n'est pas due lorsque le délégué syndical bénéficie de l'indemnité prévue par l'article 16 de la loi du 19 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/03/1991 pub. 22/12/2009 numac 2009000842 source service public federal interieur Loi portant un régime de licenciement particulier pour les délégués du personnel aux conseils d'entreprise et aux comités de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail, ainsi que pour les candidats délégués du personnel. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant un régime de licenciement particulier pour les délégués du personnel aux conseils d'entreprise et aux comités de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail, ainsi que pour les candidats-délégués du personnel.
Art. 8quater.Lorsque l'employeur met fin au contrat de travail sans respecter les conditions et les procédures visées aux articles 8 et 8bis, le travailleur ou l'organisation qui a présenté sa candidature peut demander sa réintégration dans l'entreprise aux mêmes conditions que celles dont il bénéficiait avant la rupture du contrat, à condition d'en faire la demande, par lettre recommandée à la poste, dans les 30 jours qui suivent la date de notification du préavis ou de la date de rupture du contrat de travail sans préavis.
Art. 8quinquies.En cas de rupture du contrat de travail visée à l'article 8quater, l'employeur qui réintègre le travailleur est tenu du payer la rémunération perdue et de verser la cotisation de sécurité sociale des employeurs et des travailleurs à payer sur cette rémunération.
Art. 8sexties.Lorsque le travailleur ou l'organisation qui a présenté sa candidature a demandé sa réintégration et que celle-ci n'a pas été acceptée par l'employeur dans les trente jours qui suivent le jour où la demande lui a été envoyée, par lettre recommandée à la poste, cet employeur est tenu de payer au travailleur l'indemnité prévue à l'article 8ter ainsi que la rémunération pour la période restant à couvrir jusqu'à la fin du mandat de 4 ans.
Art. 8septies.Les indemnités prévues par les articles 8ter et 8sexties ne sont pas dues au cas où, dans le cadre de la reprise de personnel en cas de transfert de contrat d'entretien journalier ou suite à la législation européenne, le délégué syndical est repris par l'entreprise qui obtient le contrat.
Art. 8octies.Toutefois, un délégué révoqué par son organisation syndicale ne bénéficie plus de la protection prévue par cette convention collective de travail dès le jour de sa révocation. »
Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er mai 1995 et a la même durée que celle qu'elle modifie.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 août 1997.
La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET Pour la consultation de la note de bas de page, voir image