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Arrêté Royal du 08 août 1997
publié le 30 août 1997

Arrêté royal fixant certaines dispositions pécuniaires en faveur d'agents en service auprès de l'Administration centrale du Ministère de la Justice

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ministere de la justice
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1997009697
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30/08/1997
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8 AOUT 1997. Arrêté royal fixant certaines dispositions pécuniaires en faveur d'agents en service auprès de l'Administration centrale du Ministère de la Justice


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'article 107, alinéa 2, de la Constitution;

Vu l'arrêté royal du 29 juin 1973 portant statut pécuniaire du personnel des ministères, notamment l'article 4, 2°, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 10 avril 1995;

Vu l'arrêté royal du 10 avril 1995 portant simplification de la carrière de certains agents des administrations de l'Etat appartenant aux niveaux 1 et 2+, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 4 octobre 1996;

Vu l'arrêté royal du 10 avril 1995 fixant les échelles de traitement des grades communs à plusieurs ministères, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 4 octobre 1996;

Vu l'arrêté royal du 4 octobre 1996 portant modification de diverses dispositions réglementaires applicables aux agents de l'Etat;

Vu l'arrêté royal du 18 juillet 1997 fixant le cadre organique de l'Administration centrale du Ministère de la Justice;

Vu l'accord commun de Nos Ministres de la Fonction publique et du Budget, donné le 18 décembre 1996;

Vu le protocole n° 148 du 3 juillet 1997 dans lequel sont consignées les conclusions de la négociation au sein du Comité de secteur III - Justice;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989;

Vu l'urgence;

Considérant que l'adaptation de la carrière administrative des agents titulaires des grades particuliers doit s'effectuer de la même manière que celle des agents titulaires de grades communs; qu'il s'impose par conséquent de fixer les échelles de traitement des agents qui sont titulaires de grades particuliers à l'Administration centrale du Ministère de la Justice;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Régime organique Section 1re. - Personnel administratif

Article 1er.1er. L'échelle de traitement 26 E est liée au grade de bibliothécaire (rang 26). 2. Le bibliothécaire qui compte neuf ans d'ancienneté de grade, obtient l'échelle de traitement 26 H.

Art. 2.1er. L'échelle de traitement 28 C est liée au grade de bibliothécaire principal (rang 28). 2. Le bibliothécaire principal qui compte au moins six ans d'ancienneté de grade peut obtenir, dans la limite des emplois vacants, l'échelle de traitement 28 D.. Section 2. - Personnel technique

Art. 3.L'échelle de traitement 20 A est liée au grade de technicien adjoint en arts graphiques (rang 20).

Le technicien adjoint en arts graphiques qui compte quatre ans d'ancienneté de grade obtient l'échelle de traitement 20 B.

Art. 4.1er. L'échelle de traitement suivante est liée au grade de technicien en arts graphiques (rang 20) : 718.547 - 1.085.035 3 x 1 x 10.676 2 x 2 x 14.232 2 x 2 x 28.463 10 x 2 x 24.907 (Cl. 20 a. N.2 - G.A) 2. Le technicien en arts graphiques qui compte au moins six ans d'ancienneté de grade peut obtenir, dans les limites des emplois vacants, l'échelle de traitement suivante : 753.601 - 1.120.089 3 x 1 x 10.676 2 x 2 x 14.232 2 x 2 x 28.463 10 x 2 x 24.907 (Cl. 20 a. N.2 - G.A) Section 3. - Personnel de maîtrise, de métier et de service

Art. 5.L'échelle de traitement 40 B est liée au grade d'agent imprimeur (rang 40).

L'agent imprimeur qui compte deux ans d'ancienneté de grade obtient l'échelle de traitement suivante : 504.238 - 590.488 3 x 1 x 4.342 2 x 2 x 4.342 10 x 2 x 6.454 (Cl. 18 a. N.4 - G.A)

Art. 6.1er. L'échelle de traitement 42 C est liée au grade d'agent qualifié en imprimerie (rang 42). 2. L'agent qualifié en imprimerie qui compte au moins six ans d'ancienneté de grade peut obtenir, dans les limites des emplois vacants, l'échelle de traitement 42 E.

Art. 7.1er. L'échelle de traitement 30 E est liée au grade de spécialiste en arts graphiques (rang 30).

Le spécialiste en arts graphiques qui compte quatre ans d'ancienneté de grade obtient l'échelle de traitement 30 G 2. Le spécialiste en arts graphiques qui compte au moins six ans d'ancienneté de grade peut obtenir, dans les limites des emplois vacants, l'échelle de traitement suivante : 586.987 - 764.048 3 x 1 x 8.733 5 x 2 x 10.655 7 x 2 x 13.941 (Cl. 18 a. N.3 - G.A) 3. Le spécialiste en arts graphiques qui compte au moins neuf ans d'ancienneté de grade peut obtenir, dans les limites des emplois vacants, l'échelle de traitement suivante : 631.976 - 836.919 3 x 1 x 8.733 5 x 2 x 10.655 9 x 2 x 13.941 (Cl. 18 a. N.3 - G.A)

Art. 8.L'échelle de traitement suivante est liée au grade de chef d'atelier en arts graphiques (rang 32) : 667.528 - 902.600 3 x 1 x 8.820 10 x 2 x 14.100 4 x 2 x 16.903 (Cl. 18 a. N.3 - G.A). CHAPITRE II. - Dispositions transitoires

Art. 9.Les échelles de traitement attachées aux grades particuliers repris ci-après, sont fixées comme suit : conseiller juridique (R13) 1.115.290 - 1.703.009 11 x 2 x 53.429 (Cl. 24 a. N.1 - G.B) conseiller adjoint-chef de service (R12) 1.018.768 - 1.514.768 3 x 1 x 24.933 11 x 2 x 38.291 (Cl. 24 a. N.1 - G.B) conseiller juridique adjoint (R11) inspecteur principal (R11) 898.575 - 1.394.575 3 x 1 x 24.933 11 x 2 x 38.291 (Cl. 24 a. N.1 - G.B) médecin (R10) comptant quatre années d'ancienneté de grade 1.143.431 - 1.610.918 3 x 1 x 24.933 9 x 2 x 43.632 (Cl. 24 a. N.1 - G.B)

Art. 10.1er. L'échelle de traitement 10 D est liée au grade de médecin (carrière plane en extinction) (rang 10); 2. Le médecin (carrière plane en extinction) (rang 10) qui compte quatre ans d'ancienneté de grade obtient l'échelle de traitement 10 E.

Art. 11.L'échelle de traitement 13 D est liée au grade de médecin-directeur (carrière plane en extinction) (rang 13). CHAPITRE III. - Dispositions particulières

Art. 12.L'agent nommé au grade d'ouvrier qualifié, revêtu auparavant du grade rayé de chef d'entretien et qui est en service au 1er mai 1995, conserve l'avantage de l'échelle de traitement suivante : 603.877 - 693.527 3 x 1 x 4.342 2 x 2 x 6.042 10 x 2 x 6.454 (Cl. 18 a. N.4 - G.A)

Art. 13.L'agent nommé au grade d'agent qualifié en imprimerie revêtu auparavant du grade rayé de chef-plieur-expéditeur et qui est en service au 1er mai 1995, conserve l'avantage de l'échelle de traitement suivante : 603.877 - 693.527 3 x 1 x 4.342 2 x 2 x 6.042 10 x 2 x 6.454 (Cl. 18 a. N.4 - G.A)

Art. 14.L'agent nommé au grade d'ouvrier spécialiste revêtu auparavant du grade rayé d'opérateur photographe principal et qui est en service au 1er mai 1995, conserve l'avantage de l'échelle de traitement suivante : 531.046 - 715.064 3 x 1 x 5.595 5 x 2 x 11.141 8 x 2 x 13.941 (Cl. 18 a. N.3 - G.A)

Art. 15.L'agent nommé au grade de chef d'atelier en arts graphiques revêtu auparavant du grade rayé de chef correcteur, chef magasinier, chef du service abonnements, chef de matériel ou chef d'atelier et qui est en service au 1er mai 1995, obtient l'échelle de traitement 32 B.

Art. 16.L'agent nommé au grade de chef d'atelier en arts graphiques revêtu auparavant du grade rayé de chef des ateliers et qui est en service au 1er mai 1995, conserve l'avantage de l'échelle de traitement suivante : 823.067 - 1.049.030 3 x 1 x 8.905 14 x 2 x 14.232 (Cl. 18 a. N.3 - G.A).

Art. 17.L'agent nommé au grade d'assistant administratif revêtu auparavant du grade rayé de vérificateur et qui est en service au 1er mai 1995, conserve l'avantage de l'échelle de traitement suivante : 655.680 - 997.261 3 x 1 x 10.676 2 x 2 x 14.232 2 x 2 x 28.463 9 x 2 x 24.907 (Cl. 20 a. N.2 - G.A)

Art. 18.Pour les agents nommés d'office dans un nouveau grade créé en vertu de l'article 1er de l'arrêté royal du 8 août 1997 fixant certaines dispositions administratives en faveur d'agents en service auprès de l'Administration centrale du Ministère de la Justice, et de l'article 1er de l'arrêté royal du 19 mars 1996 fixant certaines dispositions administratives en faveur d'agents en service auprès de l'Administration centrale du Ministère de la Justice appartenant aux niveaux 2, 3 et 4, le traitement est fixé dans l'échelle de traitement qui, d'après le tableau annexé au présent arrêté, correspond à l'échelle du grade créé.

Art. 19.Il peut être octroyé aux membres de l'Ordre judiciaire délégués conformément à l'arrêté royal du 18 juillet 1997 fixant le cadre organique de l'Administration centrale du Ministère de la Justice un complément de traitement égal au supplément de traitement prévu à l'article 357 1er du Code judiciaire pour le premier substitut du procureur du Roi après neuf ans de fonction, à l'article 369, 1° ou à l'article 374, 1° du Code judiciaire, selon la qualité des personnes déléguées. CHAPITRE IV. - Dispositions abrogatoires et finales

Art. 20.1er. Les échelles de traitement liées aux grades particuliers repris à l'article 1er, I A, II A et II B a de l'arrêté royal du 4 août 1975 fixant les échelles de traitement des grades particuliers du Ministère de la Justice, tel qu'il a été modifié par des arrêtés ultérieurs, sont remplacées par les échelles de traitement aux dates mentionnées à l'article 9. 2. L'article 1er, I A, II A et II B a de l'arrêté royal du 4 août 1975 fixant les échelles de traitement des grades particuliers du Ministère de la Justice, tel qu'il a été modifié par des arrêtés ultérieurs, est abrogé.3. L'arrêté royal du 19 mars 1996 fixant certaines dispositions pécuniaires en faveur d'agents en service auprès de l'Administration centrale du Ministère de la Justice appartenant aux niveaux 2, 3 et 4, est abrogé.

Art. 21.Le présent arrêté entre en vigueur à la même date que l'arrêté royal du 18 juillet 1997 fixant le cadre organique de l'Administration centrale du Ministère de la Justice, à l'exception de l'article 9 qui produit ses effets le 1er juin 1994.

Art. 22.Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 8 août 1997.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Justice, S. DE CLERCK. Pour la consultation du tableau, voir image

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