publié le 19 août 1997
Arrêté royal fixant le règlement particulier du tribunal de première instance de Turnhout
8 AOUT 1997. Arrêté royal fixant le règlement particulier du tribunal de première instance de Turnhout
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu le Code judiciaire, notamment les articles 76 à 78, l'article 79, modifié par les lois des 30 juin 1976 et 18 juillet 1991, l'article 80, modifié par la loi du 18 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/07/1991 pub. 04/04/2018 numac 2018030682 source service public federal interieur Loi organique du contrôle des services de police et de renseignement et de l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, l'article 88, modifié par la loi du 15 juillet 1970, les articles 89 et 90, l'article 91, modifié par les lois des 25 juillet 1985 et 3 août 1992, l'article 92, modifié par les lois des 28 juin 1974, 25 juillet 1985 et 3 août 1992 et les articles 93 à 97;
Vu les avis du premier président de la cour d'appel d'Anvers, du premier président de la cour du travail d'Anvers, du procureur général à Anvers, du président du tribunal de première instance de Turnhout, du procureur du Roi à Turnhout, du greffier en chef du tribunal de première instance de Turnhout et du bâtonnier de l'Ordre des avocats de Turnhout;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Le tribunal de première instance de Turnhout est composé de dix-sept chambres, soit dix chambres civiles, six chambres pénales et une chambre de la jeunesse.
Art. 2.Les dix premières chambres connaissent des affaires civiles.
Les douzième, treizième, quatorzième, quinzième et seizième chambres connaissent des affaires pénales. La onzième chambre connaît des affaires réservées au tribunal de la jeunesse. La dix-septième chambre siège comme chambre du conseil en matière pénale.
Art. 3.Les troisième, quatrième, douzième et treizième chambres sont composées de trois juges; les autres chambres ne comprennent qu'un juge.
Art. 4.Les chambres tiennent audience comme suit : - la première chambre, le mercredi; - la deuxième chambre, le jeudi; - la troisième chambre, le lundi; - la quatrième chambre, le vendredi; - la cinquième chambre, le lundi; - la sixième chambre, le mardi; - la septième chambre, le mardi; - la huitième chambre, le mercredi; - la neuvième chambre, le jeudi; - la dixième chambre, le vendredi; - la onzième chambre, le lundi et le mercredi; - la douzième chambre, le mercredi; - la treizieme chambre, le jeudi; - la quatorzième chambre, le lundi; - la quinzième chambre, le mardi; - la seizième chambre, le vendredi; - la dix-septième chambre, le mardi et le vendredi.
Art. 5.Les audiences des seize premières chambres commencent à 9 heures. La durée des audiences est de trois heures au moins non compris le règlement du rôle et la prononciation des jugements - ou jusqu'à l'épuisement du rôle.
Les audiences de la chambre du conseil en matière pénale commencent à 9 heures et chaque fois que les nécessités du service l'exigent. Si cette chambre tient audience le lundi ou un jour suivant un jour férié, l'audience commence à 14 heures.
Art. 6.Le président du tribunal tient ses audiences en référé le lundi et le jeudi, à 9 heures.
Il siège en ce qui concerne les comparutions prescrites en matière de divorce et de séparation de corps par consentement mutuel, le mardi à 9.30 heures.. Le bureau d'assistance judiciaire tient audience le mercredi, à 10.30 heures.
Le juge des saisies tient audience le jeudi à 9 heures pour les requêtes introduites comme en matière de référé.
Art. 7.Les chambres peuvent, selon les besoins du service, tenir des audiences extraordinaires, dont elles fixent elles-mêmes les jours et heures, avec l'accord du président du tribunal.
Art. 8.Le président du tribunal peut, lorsque les besoins du service l'exigent, et après avoir pris l'avis du procureur du Roi, décider de faire tenir des audiences supplémentaires, dont il fixe les jours et heures, par une ou plusieurs chambres, le bureau d'assistance judicaire, le juge des saisies, le président siégeant en référé ou le président siégeant en matière dé divorce et de séparation de corps par consentement mutuel.
Art. 9.Le président du tribunal peut, après avoir pris l'avis du procureur du Roi, modifier temporairement le nombre et les attributions des chambres.
Art. 10.Les introductions se font : 1) devant le tribunal civil : a) pour les actions civiles qui doivent être attribuées à une chambre composée de trois juges, conformément à l'article 92, 1er, 1°, 2°, 3°, 5° et 6° du Code judiciaire : à l'audience de la troisième chambre;b) en matière de divorce pour cause déterminée et pour les actions civiles dont la communication au ministère public est prévue par la loi, excepté les actions visées sub a) ci-dessus, y compris les requêtes : à l'audience de la deuxième chambre;c) pour toutes les actions civiles non visées sub a) et b) ci-dessus, y compris les requêtes : à l'audience de la première chambre;2) devant le tribunal correctionnel : a) pour les citations directes qui doivent être attribuées à une chambre composée de trois juges conformément à l'article 92, 1er, 4° du Code judiciaire : à l'audience de la douzième chambre;b) pour les appels contre des jugements du tribunal de police, siégeant en matière pénale : à l'audience de la treizième chambre, c) pour les citations directes en matière pénale, autres que celles visées ci-dessus, qui sont attribuées à une chambre à juge unique : à l'audience de la quatorzième, quinzième ou seizième chambre.Le ministère public est avisé par la partie citante et reçoit communication des pièces trois jours au moins avant l'appel de la cause. d) pour les affaires où l'action publique est exercée par l'auditeur du travail conformément à l'article 155 du Code judiciaire : à l'audience de la quatorzième chambre, le premier et le cinquième lundi du mois;3) devant le président du tribunal, en matière de référé : aux audiences du lundi et du jeudi.4) devant le juge des saisies : à l'audience du jeudi.5) devant le tribunal de la jeunesse : le deuxième lundi et les deuxième et quatrième mercredis du mois pour les mesures à prendre à l'égard des mineurs, conformément à la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur la protection de la jeunesse et les décrets coordonnés du 4 avril 1990, et le premier, le troisième et le cinquième mercredi du mois pour les autres affaires relevant de la compétence du juge de la jeunesse, à l'audience de la onzeième chambre.6) devant le bureau d'assistance judiciaire : à l'audience du mercredi.
Art. 11.Les auditions des témoins ont lieu le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi et le vendredi dans l'après-midi.
Art. 12.Le président du tribunal distribue les affaires civiles selon les nécessités du service.
Le président distribue les affaires pénales, sur la proposition du procureur du Roi.
Art. 13.Le président du tribunal arrête le tableau de service des juges d'instruction et la répartition entre eux des affaires. Les affaires dans lesquelles le procureur du Roi a requis une enquête sont distribuées au juge de service à la date du réquisitoire.. Lorsque les nécessités du service ou la bonne administration de la justice le justifient, le président du tribunal peut déroger au tableau de service et à la répartition des affaires ou distribuer à un juge d'instruction une affaire dont un autre juge d'instruction est saisi.
Art. 14.Le président détermine, après avoir pris l'avis du procureur du Roi, les jours et heures des audiences de vacation. Il détermine en outre la liste des magistrats qui y siégeront.
Le président du tribunal peut en tout temps modifier ce tableau selon les nécessités du service.
Art. 15.Le premier président de la Cour d'appel et le procureur du Roi sont informés des dispositions prises par le président sur base des articles 80 et 89 du Code judiciaire et du présent règlement. Ces dispositions sont affichées au greffe.
Art. 16.L'arrêté royal du 17 avril 1986 fixant le règlement particulier du tribunal de première instance de Turnhout est abrogé.
Art. 17.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 1997.
Art. 18.Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 8 août 1997.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Justice, S. DE CLERCK