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Arrêté Royal du 08 août 1997
publié le 30 août 1997

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 11 février 1991 fixant les droits individuels pécuniaires des personnes engagées par contrat de travail dans les ministères

source
ministere de la fonction publique
numac
1997002073
pub.
30/08/1997
prom.
08/08/1997
ELI
eli/arrete/1997/08/08/1997002073/moniteur
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8 AOUT 1997. Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 11 février 1991 fixant les droits individuels pécuniaires des personnes engagées par contrat de travail dans les ministères


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'arrêté royal n° 230 du 21 décembre 1983 relatif au stage et à l'insertion professionnelle des jeunes, notamment l'article 23, modifié par la loi du 22 décembre 1995;

Vu la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique, notamment l'article 4, 2, modifié par les lois des 30 mars 1994 et 20 mai 1997;

Vu l'arrêté royal du 11 février 1991 fixant les droits individuels pécuniaires des personnes engagées par contrat de travail dans les ministères, notamment l'article 2, modifié par l'arrêté royal du 4 mars 1993 et l'article 3, modifié par l'arrêté royal du 18 novembre 1991 et la loi du 22 juillet 1993;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 17 avril 1997;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 1er juillet 1997;

Vu le protocole n° 267 du 16 juillet 1997 du Comité des services publics fédéraux, communautaires et régionaux;

Vu les lois sur le Conseil d'|$$|AAEtat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, 1er, remplacé par la loi du 4 janvier 1989;

Vu l'urgence;

Considérant que le statut pécuniaire des agents de l'Etat a été modifié pour y inclure la notion d'avancement dans l'échelle de traitement et pour y supprimer la notion de salaire horaire;

Considérant qu'un arrêté royal du 10 septembre 1996 a modifié le mode de calcul des traitements de certains agents de l'Etat qui exercent des prestations incomplètes et que cet arrêté produit ses effets le 1er août 1996;

Considérant que ces différentes modifications doivent être étendues aux personnes engagées par contrat de travail afin de préserver leurs droits pécuniaires;

Considérant que depuis le 1er septembre 1996, certaines administrations fédérales ont été requises d'engager un certain nombre de jeunes stagiaires;

Considérant qu'il s'indique dans un souci d'uniformité et d'équité d'étendre à ces stagiaires le bénéfice de l'arrêté royal du 11 février 1991 fixant les droits individuels pécuniaires des personnes engagées par contrat de travail dans les ministères;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Fonction publique et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'arrêté royal du 11 février 1991 fixant les droits individuels pécuniaires des personnes engagées par contrat de travail dans les ministères, il est inséré un article 1er bis rédigé comme suit : «

Article 1bis.Le présent arrêté est également applicable aux stagiaires engagés dans le cadre de la loi sur le stage des jeunes, sous réserve de ce qui est prévu pour leur indemnité de stage. »

Art. 2.L'article 2 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 4 mars 1993, est remplacé par la disposition suivante : «

Article 2.1er. Les personnes visées à l'article 1er, perçoivent : 1° une rémunération calculée dans l'échelle de traitement correspondante à celle qui est accordée aux agents de l'Etat lors de leur recrutement, titulaires d'un même grade, sans qu'elle ne puisse être inférieure à la rétribution garantie prévue par l'arrêté royal du 29 juin 1973 accordant une rétribution garantie à certains agents des ministères;2° les augmentations intercalaires prévues dans ladite échelle de traitement; 3° un pécule de vacances et une allocation de fin d'année aux mêmes conditions que celles fixées pour les agents de l'Etat;. 4° une allocation de foyer ou de résidence, aux mêmes conditions que celles fixées pour les agents de l'Etat;5° les allocations et indemnités accordées aux mêmes conditions qu'aux agents de l'Etat pour l'exercice de la même fonction.2. Le traitement du membre du personnel visé à l'article 1er et qui effectue des prestations réduites est égal au traitement mensuel afférent à des prestations complètes multiplié par le pourcentage du régime de travail exercé par ce membre du personnel.»

Art. 3.Dans l'article 3 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 18 novembre 1991 et par la loi du 22 juillet 1993, sont apportées les modifications suivantes : 1° le 1er est remplacé par la disposition suivante : « 1er.Conformément aux règles applicables pour les agents de l'Etat, sont pris en considération pour l'octroi des augmentations intercalaires prévues dans l'échelle de traitement, les services prestés à temps plein dans un des services publics énumérés à l'article 2 de l'arrêté royal du 29 juin 1973 portant statut pécuniaire du personnel des ministères, en tant que : 1° agent temporaire, nommé conformément aux dispositions de l'ancien arrêté du Régent du 30 avril 1947 fixant le statut des agents temporaires;2° ouvrier temporaire, nommé conformément aux dispositions de l'ancien arrêté du Régent du 10 avril 1948 portant le statut du personnel ouvrier temporaire;3° travailleur dans "un cadre spécial temporaire";4° travailleur dans "un troisième circuit du travail";5° stagiaire dans le cadre de la législation sur le stage des jeunes;6° contractuel subventionné;7° membre du personnel engagé par contrat, engagé dans un autre régime que celui visé aux points 3 ° à 6°. Ne sont toutefois pas prises en considération : a) pour l'agent temporaire, les périodes de suspension de service pour cause de maladie ou d'infirmité, qui dépassent : - 30 jours pour les agents qui ont moins de deux ans de service; - 60 jours pour les agents qui ont deux ans et moins de quatre ans de service; - 90 jours pour les agents qui ont quatre ans de service et plus; b) pour la personne engagée par contrat de travail, les périodes de suspension qui ne sont pas rémunérées et qui ne sont pas prises en considération pour l'avancement dans l'échelle de traitement à l'exception : - du jour de carence en cas de maladie ou d'infirmité; - des périodes de congé ou d'interruption de travail visées aux articles 39 et 42 à 43bis de la loi sur le travail du 16 mars 1971; - des jours d'absence obtenus en application de l'arrêté royal du 11 octobre 1991 déterminant les modalités de l'exercice du droit à un congé pour raisons impérieuses; des jours d'absence pour participation à une cessation concertée du travail;"; 2° dans le 2, les mots "à l'avancement de traitement" sont remplacés par les mots "à l'avancement dans son échelle de traitement".

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, à l'exception de l'article 2 qui produit ses effets le 1er août 1996.

Art. 5.Nos Ministres et Nos Secrétaires d'|$$|AAEtat son chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 8 août 1997.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre du Budget, H. VAN ROMPUY Le Ministre de la Fonction publique, A. FLAHAUT

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