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Arrêté Royal du 07 septembre 2004
publié le 23 septembre 2004

Arrêté royal fixant la forme et les modalités générales de la loterie publique « Euro Millions » organisée par la Loterie Nationale

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service public federal finances
numac
2004003362
pub.
23/09/2004
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07/09/2004
ELI
eli/arrete/2004/09/07/2004003362/moniteur
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7 SEPTEMBRE 2004. - Arrêté royal fixant la forme et les modalités générales de la loterie publique « Euro Millions » organisée par la Loterie Nationale


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 19 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2002 pub. 04/05/2002 numac 2002014105 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale fermer relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale, notamment l'article 3, § 1er, alinéa 1er, et l'article 6, § 1er, 1°, modifiés par la Loi-programme Ire du 24 décembre 2002;

Considérant que, depuis le 13 février 2004, les Loteries de la France, de l'Espagne et du Royaume-Uni organisent, chacune sur son territoire national et conformément à sa législation nationale, une Loterie coordonnée qui, appelée respectivement en France, au Royaume-Uni et en Espagne « Euro Millions », « EuroMillions » et « Euro Millones », repose sur une série de règles communes devant obligatoirement être respectées par les Loteries participantes;

Considérant que la possibilité est offerte à d'autres Loteries européennes de prendre part à cette initiative et donc d'organiser elles aussi sur leur territoire national, conformément à leur législation nationale, la Loterie coordonnée reposant sur les règles communes précitées;

Considérant que la Loterie Nationale belge a estimé qu'il était stratégiquement opportun pour elle d'organiser sur le territoire national la Loterie coordonnée sous l'appellation « Euro Millions »;

Considérant qu'à l'initiative des trois Loteries précitées, fondatrices de la Loterie coordonnée, une société coopérative à responsabilité limitée a été créée, selon le droit belge, sous la dénomination « Services aux Loteries en Europe » (en abrégé : « SLE »); que l'objet de cette société consiste, entre autres, à fournir certains services d'assistance technique et opérationnelle aux Loteries participantes, tels que l'organisation et l'administration des tirages et l'assistance des Loteries participantes dans l'organisation du transfert entre elles de fonds destinés au paiement des gains aux joueurs; que toute Loterie désireuse d'organiser la Loterie Coordonnée sur son territoire national doit préalablement être, directement ou indirectement, un associé de la « SLE »;

Considérant que l'offre de nouvelles formes de loteries répond à la mission de la Loterie Nationale, en sa qualité de prestataire socialement responsable et professionnel de plaisirs ludiques, de canaliser le comportement des joueurs vers des jeux socialement responsables; que la Loterie coordonnée consiste en une loterie de répartition du même type que le Lotto;

Considérant que cette mission de canalisation répond à un des devoirs confiés par l'Etat belge à la Loterie Nationale en vertu du contrat de gestion conclu entre ces deux parties;

Considérant que le lancement de la forme de loterie consacrée par le présent arrêté s'inscrit dans le cadre de la mission précitée;

Vu l'avis 37.323/2/V du Conseil d'Etat, donné le 2 septembre 2004;

Sur la proposition de Notre Ministre des Entreprises publiques, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le présent arrêté s'applique à l'organisation par la Loterie Nationale de la loterie publique appelée jeu « Euro Millions ».

Art. 2.Le jeu « Euro Millions » est une loterie de répartition dans le sens où le montant total des lots, fixé en pourcentage des mises, est réparti entre les gagnants, et où le montant des lots varie en fonction de l'importance du pourcentage précité, des mises et du nombre de gagnants.

Art. 3.Le jeu « Euro Millions » présente un concept dont la particularité repose sur une organisation simultanée et coordonnée d'une loterie similaire par plusieurs Loteries européennes, appelées « Loteries participantes », chacune sur son territoire national et conformément à sa législation nationale, moyennant le respect de règles de jeu communes, étant entendu que : 1° les règles de participation au jeu « Euro Millions » applicables sur le territoire national ne le sont qu'aux joueurs ayant fait enregistrer leur participation sur celui-ci;2° la Loterie Nationale qui organise le jeu « Euro Millions » est seule responsable à l'égard des joueurs ayant joué sur son territoire d'exploitation national.

Art. 4.Les règles communes visées à l'article 3 concernent : 1° une mise en commun des mises enregistrées par les Loteries participantes et ce, sur la base d'une mise de participation uniforme de 2 euros pour la « combinaison de jeu » visée à l'article 8, § 1er, alinéa 2, quelle que soit la devise d'encaissement des mises nationales d'une Loterie participante;2° un tirage au sort commun désignant la combinaison gagnante, conformément à l'article 14;3° une affectation à l'ensemble des gagnants des pays participant au jeu de 50 % du total des mises participantes, nettes de tout prélèvement sur les gains, conformément à l'article 16.

Art. 5.La participation au jeu « Euro Millions » consiste pour le joueur à choisir une ou plusieurs combinaisons de jeu, conformément aux dispositions des articles 8 à 12. Les combinaisons de jeu enregistrées participent à un tirage au sort. Ce tirage détermine une combinaison gagnante, conformément aux dispositions de l'article 14, les gains étant définis conformément aux dispositions des articles 15 à 20.

Art. 6.La prise de participation s'effectue selon la méthode de traitement « on-line », c'est-à-dire en temps réel par un réseau de terminaux qui sont directement reliés à un système informatique de la Loterie Nationale et qui communiquent à celui-ci pour enregistrement les éléments de participation qui figurent sur les bulletins visés à l'article 7 ou qui résultent de la procédure spéciale visée à l'article 11.

Les terminaux sont installés par la Loterie Nationale dans les centres on-line avec lesquels elle a conclu une convention à ce sujet.

Art. 7.§ 1er. Sans préjudice de l'article 11, les joueurs choisissent leurs combinaisons de jeu au moyen de bulletins.

Les éléments apportés sur les bulletins par les joueurs n'ont qu'une valeur indicative et ne constituent pas une preuve de participation.

Sous réserve des dispositions du § 5, les deux types de bulletins suivants sont mis à la disposition des joueurs : 1° le bulletin simple;2° le bulletin multiple. § 2. Les types de bulletins visés au § 1er sont utilisables pour la prise de participation pour 1, 2, 3, 4, 5 ou 10 tirages, selon le choix du joueur.

La prise de participation pour un tirage se rapporte au tirage dont la date est mentionnée sur le ticket de jeu visé à l'article 12.

La prise de participation pour 2, 3, 4, 5 ou 10 tirages se rapporte aux 2, 3, 4, 5 ou 10 tirages successifs dont les dates sont mentionnées sur le ticket de jeu visé à l'article 12. § 3. Les bulletins portent un numéro préimprimé qui, composé de 2 groupes de 3 chiffres variables, sert exclusivement à leur gestion. § 4. Seuls les bulletins émanant de la Loterie Nationale sont valables pour la prise des participations. Ils sont mis à la disposition des joueurs dans les centres on-line. La Loterie Nationale peut autoriser la vente des bulletins au prix qu'elle fixe. § 5. Le bulletin visé au § 1er, alinéa 3, 1°, est mis à la disposition des joueurs dès l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Le bulletin visé au § 1er, alinéa 3, 2°, peut être mis à la disposition des joueurs à une date qui, postérieure à l'entrée en vigueur du présent arrêté, est fixée et rendue publique par la Loterie Nationale.

Art. 8.§ 1er.Le bulletin simple comporte 6 couples de grilles. Chaque couple est composé d'une grille supérieure, appelée « grille des numéros » et d'une grille inférieure appelée « grille des étoiles ».

Chaque grille des numéros comporte 50 cases numérotées de 1 à 50.

Chaque grille des étoiles comporte 9 cases représentées par des étoiles numérotées de 1 à 9.

Une « combinaison de jeu » est constituée par 5 numéros de la grille des numéros et 2 étoiles de la grille des étoiles.

Pour obtenir une combinaison de jeu, le joueur remplit un couple de grilles, en choisissant 5 numéros dans la grille des numéros, en traçant une croix à l'intérieur de 5 des 50 cases de cette grille, et en choisissant 2 étoiles dans la grille des étoiles, en traçant une croix à l'intérieur de 2 des 9 étoiles de cette grille.

La mise d'une combinaison de jeu est fixée à 2 euros.

Selon sa mise, le joueur remplit, en commençant obligatoirement par la gauche, 1, 2, 3, 4, 5 ou 6 couples de grilles.

Sur le bulletin figurent en outre 6 cases distinctes où sont mentionnés respectivement les nombres 1, 2, 3, 4, 5 ou 10. Elles permettent au joueur de choisir une participation à 1, 2, 3, 4, 5 ou 10 tirages. Le joueur exprime son choix en marquant d'une croix la case appropriée. § 2. Le montant de la mise globale due par bulletin correspond à celui résultant de la multiplication des trois paramètres que sont la mise de 2 euros visée au § 1er, alinéa 4, le nombre de couples de grilles remplies et le nombre de tirages choisi.

Il est fixé à : 1° un minimum de 2 euros pour la participation à un tirage d'un couple de grilles;2° un maximum de 120 euros pour la participation à 10 tirages de 6 couples de grilles. Le montant de la mise liée à la participation à un tirage de 1, 2, 3, 4, 5 ou 6 couples de grilles est mentionné sur le bulletin.

Art. 9.§ 1er. Le bulletin multiple comporte un seul couple de grilles dont la composition est identique à celle du couple de grilles visé à l'article 8, § 1er, alinéa 1er.

Dans les limites fixées au § 2, alinéa 2, le joueur remplit cet unique couple de grilles, en choisissant de 6 à 10 numéros dans la grille des numéros, en traçant une croix à l'intérieur de 6 à 10 des 50 cases de cette grille, et en choisissant de 2 à 9 étoiles dans la grille des étoiles, en traçant une croix à l'intérieur de 2 à 9 étoiles de cette grille. A cet effet, figurent sur le bulletin : 1° à côté de la grille des numéros, 5 cases distinctes où sont respectivement mentionnés les nombres 6, 7, 8, 9 ou 10.Elles indiquent le nombre de numéros à choisir sur la grille; 2° à côté de la grille des étoiles, 8 cases distinctes où sont respectivement mentionnés les nombres 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ou 9.Elles indiquent le nombre d'étoiles à choisir sur la grille. § 2. En utilisant le bulletin multiple, on réalise toutes les combinaisons de jeu, constituées par 5 numéros de la grille des numéros et par 2 étoiles de la grille des étoiles, résultant mathématiquement du nombre de numéros et du nombre d'étoiles choisis.

Le nombre de combinaisons de jeu avec lequel la participation s'effectue est fixé, selon les possibilités définies ci-après, à : 1° pour une grille de numéros comportant 6 numéros cochés : 6, 18, 36, 60, 90, 126, 168 ou 216 lorsque dans la grille des étoiles ont été respectivement cochées 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ou 9 étoiles;2° pour une grille de numéros comportant 7 numéros cochés : 21, 63, 126, 210, 315, 441, 588 ou 756 lorsque dans la grille des étoiles ont été respectivement cochés 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ou 9 étoiles;3° pour une grille de numéros comportant 8 numéros cochés : 56, 168, 336, 560, 840 ou 1 176 lorsque dans la grille des étoiles ont été respectivement cochées 2, 3, 4, 5, 6 ou 7 étoiles;4° pour une grille de numéros comportant 9 numéros cochés : 126, 378, 756 ou 1 260 lorsque dans la grille des étoiles ont été respectivement cochées 2, 3, 4 ou 5 étoiles;5° pour une grille de numéros comportant 10 numéros cochés : 252 ou 756 lorsque dans la grille des étoiles ont été respectivement cochées 2 ou 3 étoiles. Sur le bulletin figurent en outre 6 cases distinctes où sont mentionnés respectivement les nombres 1, 2, 3, 4, 5 ou 10. Elles permettent au joueur de choisir sa participation à 1, 2, 3, 4, 5 ou 10 tirages. Le joueur exprime son choix en marquant d'une croix la case appropriée. § 3. Le montant de la mise globale due par bulletin correspond à celui résultant de la multiplication des trois paramètres que sont la mise de 2 euros visée à l'article 8, § 1er, alinéa 4, le nombre de combinaisons de jeu formées en fonction du nombre de numéros choisi dans la grille des numéros et du nombre d'étoiles choisi dans la grille des étoiles, et le nombre de tirages choisi.

Il est fixé à : 1° un minimum de 12 euros pour la participation à un tirage d'une grille de numéros comportant 6 numéros cochés lorsque dans la grille des étoiles ont été cochées 2 étoiles; 2° un maximum de 25.200 euros pour la participation à 10 tirages d'une grille de numéros comportant 9 numéros cochés lorsque dans la grille des étoiles ont été cochées 5 étoiles.

Liés au choix des joueurs, les montants des 28 mises possibles pour la participation à un tirage sont mentionnés sur le bulletin.

Art. 10.Toutes les croix tracées sur les bulletins doivent se situer à l'intérieur des cases concernées. Elles doivent être tracées au stylo à bille, en noir ou en bleu.

Les bulletins présentés pour enregistrement ne peuvent être ni pliés, ni maculés, ni froissés, ni déchirés.

Art. 11.La prise de participation peut se réaliser sans recours à un bulletin moyennant la formule appelée « Quick-Pick ».

En optant pour cette formule, le joueur renonce à la faculté de choisir les combinaisons de jeu et accepte que celles-ci lui soient attribuées, de façon aléatoire, par le système informatique de la Loterie Nationale. En l'occurrence, les possibilités de jeu s'offrant au choix du joueur correspondent à celles des bulletins visés à l'article 7.

Art. 12.Après paiement de sa mise, lequel s'effectue en espèces ou par tout autre moyen de paiement agréé par la Loterie Nationale, le joueur reçoit un ticket de jeu délivré par l'imprimante connectée au terminal.

Ce ticket de jeu mentionne : 1° le logo « Euro Millions »;2° la date et l'heure de la prise de participation;3° la date du tirage lorsqu'il s'agit d'une participation à un tirage ou les dates des tirages lorsqu'il s'agit d'une participation à plusieurs tirages;4° les numéros de la grille des numéros et les numéros de la grille des étoiles enregistrés, présentés selon la formule de participation choisie par le joueur;5° la mention « Quick-Pick » en cas d'utilisation de cette formule de participation;6° le montant de la mise payée;7° un code à barres;8° une série de numéros de code, ou autre mention, destinés à des fins de contrôle, d'identification et de gestion. En acceptant le ticket de jeu, le joueur reconnaît les éléments de participation y figurant comme étant conformes à sa volonté.

Art. 13.La participation n'est effective que si les éléments de participation figurant sur le ticket de jeu ont été, avant le tirage concerné, retranscrits sur un support informatique par la Loterie Nationale. Ce support informatique doit être scellé par huissier de justice avant le tirage et fait foi en cas de contestation. En cas d'absence accidentelle de l'huissier de justice, le scellé est apposé par le représentant de l'administrateur délégué de la Loterie Nationale.

Art. 14.Les tirages sont communs à la Loterie Nationale et aux autres Loteries participantes qui organisent une loterie similaire. Ils sont effectués chaque vendredi sous la responsabilité de la société coopérative à responsabilité limitée « Services aux Loteries en Europe », en abrégé : « SLE », dont l'objet consiste, entre autres, à organiser et administrer les tirages.

Seules participent au tirage les combinaisons de jeu enregistrées sur le territoire national selon les dispositions du présent arrêté ainsi que les combinaisons enregistrées sur les territoires des Loteries participantes étrangères selon les dispositions des règlements applicables dans ces pays, pour autant que ces combinaisons aient été prises en considération par la S.C.R.L. « SLE » pour participer au tirage. Le tirage a pour but de déterminer la combinaison gagnante composée de 5 numéros et de 2 étoiles pour toutes les Loteries participantes au jeu.

Le tirage du jeu « Euro Millions » est effectué au moyen de deux sphères de tirage. Il est effectué sous la surveillance d'un huissier de justice ou d'un auditeur indépendant désigné par la S.C.R.L. « SLE » qui, par son statut, est à même d'en garantir la régularité. Il se compose d'un « tirage des numéros » ou « tirage A » constitué par l'extraction au hasard de 5 boules d'un appareil contenant, avant l'extraction de la 1ère boule, 50 boules numérotées de 1 à 50, et d'un « tirage des étoiles » ou « tirage B » constitué par l'extraction au hasard de 2 boules d'un appareil contenant, avant l'extraction de la 1ree boule, 9 boules numérotées de 1 à 9. Avant chaque extraction, les boules sont mélangées. Une boule extraite n'est plus remise dans sa sphère.

Si, exceptionnellement, un tirage ne peut être effectué ou complété à la date prévue, il est réalisé à une date ultérieure fixée par la S.C.R.L. « SLE » et rendue publique par tous moyens jugés utiles par la Loterie Nationale.

Si un tirage complet ou seulement un tirage A ou un tirage B est interrompu en cours d'exécution pour des raisons indépendantes de la volonté de la personne chargée du tirage, l'huissier de justice ou l'auditeur indépendant établit la liste des numéros des boules valablement extraites et fait procéder, dans des conditions analogues à celles prévues à l'alinéa 3, à un tirage correspondant complémentaire. Lors de ce tirage complémentaire, s'il y a lieu, les boules dont l'extraction a été constatée par l'huissier de justice ou l'auditeur indépendant ne sont pas réintroduites dans l'appareil. Le tirage complémentaire ne porte que sur le nombre de boules nécessaires pour qu'au total 5 boules aient été extraites pour le « tirage A » et 2 boules pour le « tirage B ». A l'issue de ce tirage complémentaire, l'huissier de justice ou l'auditeur indépendant valide les numéros de toutes les boules dont le tirage a été constaté.

Si le résultat d'un tirage n'est pas cohérent avec le présent arrêté, il est annulé et il est procédé une nouvelle fois au tirage concerné.

Seuls font foi les résultats des tirages constatés par l'huissier de justice ou l'auditeur indépendant et figurant sur le procès-verbal qu'il a dressé.

Art. 15.Chaque rang de gains est défini à partir des combinaisons de 5 numéros dans la grille des numéros et de 2 étoiles dans la grille des étoiles.

Dès que le résultat du tirage auquel elles participent est connu, les combinaisons jouées sont classées par rangs comme indiqué à l'alinéa 3.

Le joueur peut gagner à l'un des 12 rangs prévus pour chaque combinaison participant au jeu, ces rangs étant classés du plus élevé au moins élevé, en termes de probabilité de gain : le rang le plus élevé est le 1er rang et le rang le moins élevé est le 12e rang. Le tableau ci-dessous fixe les 12 rangs existants : Pour la consultation du tableau, voir image Tous rangs confondus, la probabilité de gain est d'environ une chance sur 24.

Le 1er rang de gains est aussi appelé « Gros Lot ».

Les gains des différents rangs mentionnés sur le tableau ci-dessus ne se cumulent pas : chaque combinaison de jeu ne peut être classée qu'au rang de gains le plus élevé atteint, quelle que soit la valeur du gain associé à ce rang.

Art. 16.Sous réserve des dispositions de l'article 18, alinéa 2, 50 % des mises enregistrées pour chaque tirage par toutes les Loteries Participantes, soit 1 euro par combinaison de jeu, net de tout prélèvement sur les gains, sont attribués aux gains de ce tirage ainsi qu'à un fonds appelé « Fonds Booster », selon la répartition suivante : 84 % pour les gains et 16 % pour le « Fonds Booster ».

Aux montants réservés aux gains en application de l'alinéa 1er s'ajoutent, pour certains tirages, ceux découlant de l'application des articles 17 et 18.

La part des mises dévolue aux gagnants d'un tirage du jeu « Euro Millions » et au « Fonds Booster », visée à l'alinéa 1er, est affectée selon les pourcentages mentionnés dans le tableau ci-dessous : Pour la consultation du tableau, voir image La somme affectée à un rang est répartie en parts égales entre les gagnants de ce rang.

Art. 17.Lorsqu'il n'y a aucun gagnant au 1er rang d'un tirage, les sommes affectées aux gagnants de ce rang sont versées dans un « Fonds de Report » en vue d'être ajoutées à la part des mises affectée aux gagnants de 1er rang du tirage suivant. Il est procédé ainsi de manière cumulative jusqu'à ce qu'un gagnant de 1er rang soit obtenu lors d'un tirage. Le « Fonds de Report » est unique et commun à toutes les Loteries participantes.

Si le tirage au sort ne fait apparaître aucun gagnant à un rang autre que le 1er rang, les sommes affectées à ce rang sont reportées sur le rang directement inférieur du même tirage. Si le tirage au sort ne fait apparaître aucun gagnant au 12ème rang, l'ensemble des sommes affectées à ce rang sont affectées au « Fonds de Report » en vue d'être ajoutées à la part des mises affectée aux gagnants de 1er rang du tirage suivant.

Si tous les rangs ne comportent aucun gagnant, les sommes affectées à ces rangs sont versées dans le « Fonds de Report » en vue d'être ajoutées à la part des mises affectée aux gagnants de 1er rang du tirage suivant.

Art. 18.Le « Fonds Booster » visé à l'article 16, alinéa 1er, est unique et commun à toutes les Loteries participantes.

Les sommes affectées au « Fonds Booster » sont réservées à des actions promotionnelles en faveur des joueurs. Ces actions peuvent, entre autres possibilités, consister à majorer le montant des gains. Les Loteries participantes conviennent entre elles des modalités de ces actions.

Art. 19.Les Loteries participantes conviennent entre elles de la destination des sommes affectées au « Fonds de Report » et au « Fonds Booster » en cas de cessation de l'organisation du jeu « Euro Millions ».

Art. 20.Les gains unitaires de 1er rang sont arrondis à l'euro supérieur. Les gains unitaires des autres rangs sont arrondis au dixième d'euro inférieur.

Art. 21.Si, pour quelque raison que ce soit, les combinaisons de jeu enregistrées sur le territoire national ne sont pas prises en considération par la S.C.R.L. « SLE » pour le tirage du jeu « Euro Millions » auquel elles se rapportent, elles participent à une loterie de répartition, au sens de l'article 2, qui, appelée « jeu national », repose sur les modalités suivantes : 1° seules sont prises en considération les mises qui, ayant été enregistrées sur le territoire national, se rapportent aux combinaisons de jeu liées au tirage du jeu « Euro Millions » auquel ces dernières ne participent pas;2° pour la détermination des combinaisons de jeu gagnantes est pris en considération le résultat du tirage du jeu « Euro Millions » visé au 1°;3° les règles présidant à la détermination des combinaisons de jeu gagnantes sont identiques à celles fixées à l'article 15;4° 50 % des mises enregistrées visées au 1°, soit 1 euro par combinaison de jeu, net de tout prélèvement sur les gains, sont attribués aux gains.Cette part des mises est affectée aux 12 rangs de gains existants selon des pourcentages identiques à ceux fixés dans le tableau visé à l'article 16, alinéa 3, exception faite du pourcentage affecté au rang 1 qui, passant de 22 à 38 %, bénéficie ainsi du glissement du pourcentage de 16 % affecté au « Fonds Booster », celui-ci n'étant pas d'application en l'occurrence. La somme affectée à un rang est répartie en parts égales entre les combinaisons gagnantes de ce rang; 5° si le résultat du tirage visé au 1° ne désigne aucune combinaison de jeu gagnante à un rang déterminé, le pourcentage de la partie des mises affecté à ce rang est reporté sur le rang directement inférieur, étant entendu que ce système de report en cascade concerne également le montant reporté dont bénéficie éventuellement un rang.Si le 12e rang de gains ne comporte aucune combinaison de jeu gagnante, la somme affectée à ce rang est acquise à la Loterie Nationale; 6° les règles présidant à l'arrondissement des gains sont identiques à celles fixées à l'article 20.

Art. 22.Quel que soit leur montant, les gains sont payables contre remise du ticket de jeu gagnant pendant une période de 13 semaines et un jour à compter du jour du tirage concerné.

Lorsqu'un tirage n'a pas été effectué à la date initialement fixée et a été reporté à une date ultérieure, les délais visés à l'alinéa 1er courent à compter de la date initialement fixée, sans qu'ils puissent être inférieurs à 12 semaines et un jour, à compter à partir du jour où le tirage a en réalité eu lieu.

Passé ces délais, les lots sont acquis à la Loterie Nationale.

Le ticket de jeu gagnant relatif à une participation à plus d'un tirage qui est présenté à l'encaissement avant le dernier des tirages auxquels il participe, est remplacé par un nouveau ticket de jeu utilisable pour le ou les tirage(s) restant(s).

Art. 23.Le paiement des lots est effectué comptant et, en tenant compte de l'importance des sommes à payer, en espèces ou via un des moyens de paiement utilisés habituellement lors de transactions bancaires, et selon les modalités à fixer par la Loterie Nationale.

Les tickets de jeu gagnants doivent être présentés à l'encaissement dans un centre on-line au choix du joueur. Les tickets de jeu relatifs à un gain global supérieur à 25. 000 euros peuvent également être présentés à l'encaissement à la Loterie Nationale.

Art. 24.Les réclamations relatives au paiement des lots sont à introduire au plus tard, sous peine de déchéance, dans un délai de 13 semaines et un jour à compter du jour du tirage concerné.

Lorsqu'un tirage n'a pas été effectué à la date initialement fixée et a été reporté à une date ultérieure, les délais visés à l'alinéa 1er courent à compter de la date initialement fixée, sans qu'ils puissent être inférieurs à 12 semaines et un jour, à compter à partir du jour où le tirage a en réalité eu lieu.

Lorsque le gain est inférieur ou égal à 1.000 euros les réclamations sont à déposer dans un centre on-line contre récépissé.

Lorsque le gain est supérieur à 1.000 euros, les réclamations sont, soit à adresser à la Loterie Nationale par lettre recommandée, soit à déposer auprès de la Loterie Nationale contre récépissé.

Toute réclamation doit être accompagnée du ticket de jeu au dos duquel le joueur inscrit ses nom, prénom et adresse.

Art. 25.Les jours et heures limites des prises de participation en vue d'un tirage peuvent être obtenus dans chaque centre on-line.

Art. 26.La Loterie Nationale ne reconnaît qu'un seul propriétaire d'un ticket de jeu, à savoir celui qui en est le porteur.

L'identité du porteur est toutefois exigée si : 1° il y a doute sur la validité du ticket de jeu, s'il est maculé, déchiré, incomplet ou recollé.Dans ce cas, le ticket est retenu par la Loterie Nationale jusqu'à décision de celle-ci et fait l'objet d'une reconnaissance de dépôt en faveur du porteur du ticket; 2° le mode de paiement des lots fixé par la Loterie Nationale le rend nécessaire.

Art. 27.En cas de vol, de perte ou de destruction d'un ticket de jeu ou d'une reconnaissance de dépôt établie au porteur, aucune réclamation ne sera acceptée.

En cas de participation en commun, la Loterie Nationale n'intervient pas dans les conflits pouvant surgir entre les membres du groupe.

Art. 28.La participation est interdite à tout mineur d'âge.

Art. 29.La Loterie Nationale et les intermédiaires de son réseau de distribution respectent l'anonymat des joueurs sauf si ceux-ci y renoncent.

Art. 30.Toute fraude commise en vue de percevoir un lot, en particulier tout faux ou usage de faux, fera l'objet d'une plainte au parquet.

Art. 31.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 32.Le Ministre qui a la Loterie Nationale dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Patmos, le 7 septembre 2004.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Entreprises publiques, J. VANDE LANOTTE

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