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Arrêté Royal du 05 octobre 2005
publié le 21 octobre 2005

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 7 septembre 2004 fixant la forme et les modalités générales de la loterie publique « Euro Millions » organisée par la Loterie Nationale

source
service public federal finances
numac
2005003728
pub.
21/10/2005
prom.
05/10/2005
ELI
eli/arrete/2005/10/05/2005003728/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

5 OCTOBRE 2005. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 7 septembre 2004 fixant la forme et les modalités générales de la loterie publique « Euro Millions » organisée par la Loterie Nationale


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 19 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2002 pub. 04/05/2002 numac 2002014105 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale fermer relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale, notamment l'article 3, § 1er, alinéa 1er, et l'article 6, § 1er, 1°, modifiés par la Loi-programme I du 24 décembre 2002;

Vu l'arrêté royal du 7 septembre 2004 fixant la forme et les modalités générales de la loterie publique « Euro Millions » organisée par la Loterie Nationale, modifié par l'arrêté royal du 13 juin 2005;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Considérant que, depuis le 8 octobre 2004, la Loterie Nationale belge participe, à l'instar de huit autres Loteries européennes, à une Loterie coordonnée qui, appelée « Euro Millions », repose sur une série de règles communes devant obligatoirement être respectées par les Loteries Participantes;

Considérant qu'en vertu d'une des règles communes précitées, lorsqu'un tirage ne désigne aucun gagnant au rang 1, les sommes affectées à ce rang sont actuellement reportées au rang 1 du tirage suivant; qu'il est procédé ainsi de manière cumulative jusqu'à ce qu'au moins un gagnant au rang 1 soit désigné lors d'un tirage; qu'il en résulte, en cas de nombreux reports successifs, que le lot principal peut atteindre un montant exorbitant;

Considérant que les neuf Loteries participant au jeu « Euro Millions » ont décidé de commun accord, le 27 septembre 2005, que, lorsque douze tirage successifs ne désignaient pas de gagnants au rang 1, les sommes globalement affectées à ce rang devaient d'office être reportées sur le rang directement inférieur de ce douzième tirage et ce, afin d'éviter que le montant du lot principal n'atteigne une ampleur démesurée;

Considérant que, en sa qualité de prestataire socialement responsable et professionnel de plaisirs ludiques, la Loterie Nationale participe à la Loterie coordonnée « Euro Millions » en vue de canaliser le comportement des joueurs vers un jeu socialement responsable;

Considérant que cette mission de canalisation répond à un des devoirs confiés par l'Etat belge à la Loterie Nationale en vertu du contrat de gestion conclu entre ces deux parties;

Considérant que, ne revêtant aucun caractère ponctuel mais devant au contraire être impérieusement menée de façon continue et diligente compte tenu de sa portée sociale, la mission de canalisation menée par la Loterie Nationale peut être favorisée par la nouvelle mesure réglementaire visée par le présent arrêté;

Considérant en outre que les neuf Loteries participant au jeu « Euro Millions » ont estimé impérieux d'appliquer les mesures visées par le présent arrêté dès le tirage du 10 février 2006; qu'il en résulte que la publication au Moniteur belge du présent arrêté doit intervenir au plus tôt de façon à ce que les personnes désirant participer à des tirages successifs pouvant, entre autres possibilités, couvrir une période de dix semaines consécutives, aient connaissance du changement réglementaire apporté avant de concrétiser leur participation;

Vu l'urgence, motivée par les considérations qui précèdent;

Sur la proposition de Notre Ministre des Entreprises publiques, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'article 17 de l'arrêté royal du 7 septembre 2004 fixant la forme et les modalités générales de la loterie publique « Euro Millions » organisée par la Loterie Nationale, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2 : « Par dérogation aux dispositions de l'alinéa 1er, lorsque douze tirages successifs ne désignent aucun gagnant au rang 1, les sommes affectées aux gagnants de ce rang sont reportées sur le rang directement inférieur comportant des gagnants de ce douzième tirage, selon le système appelé « Roll down ». Si ce douzième tirage, et éventuellement les tirages qui suivent, ne désignent aucun gagnant à aucun rang, les sommes affectées à ces rangs sont reportées sur le rang 1 du tirage suivant auquel s'applique à nouveau le système « Roll down ». »

Art. 2.Le présent arrêté s'applique pour la première fois au tirage « Euro Millions » du 10 février 2006, étant entendu qu'il s'applique à ce tirage si celui-ci correspond au dernier d'une série de douze tirages successifs ou plus n'ayant désigné aucun gagnant au rang 1.

Art. 3.Notre Ministre qui a la Loterie Nationale dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 5 octobre 2005.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Entreprises publiques, J. VANDE LANOTTE

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