publié le 01 mars 2023
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 décembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire pour l'intermédiation en services bancaires et d'investissement, relative aux efforts sectoriels en matière de formation
7 OCTOBRE 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 décembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire pour l'intermédiation en services bancaires et d'investissement, relative aux efforts sectoriels en matière de formation (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour l'intermédiation en services bancaires et d'investissement;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 17 décembre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour l'intermédiation en services bancaires et d'investissement, relative aux efforts sectoriels en matière de formation.
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 7 octobre 2022.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge.: Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Commission paritaire pour l'intermédiation en services bancaires et d'investissement Convention collective de travail du 17 décembre 2021 Efforts sectoriels en matière de formation (Convention enregistrée le 8 avril 2022 sous le numéro 171946/CO/341) Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et travailleurs ressortissant à la Commission paritaire pour l'intermédiation en services bancaires et d'investissement.
Art. 2.§ 1er. Les parties signataires s'accordent sur la nécessité d'une formation permanente comme moyen d'accroître la compétence des travailleurs et, par voie de conséquence, des employeurs. § 2. Les parties confirment les efforts de formation fournis et la trajectoire de croissance convenue dans la convention collective de travail sectorielle du 23 novembre 2017 concernant les efforts sectoriels en matière de formation. Cette convention collective de travail sectorielle dispose qu'à partir de 2020, au moins 5 jours de formation en moyenne doivent être proposés par équivalent temps plein.
Le nombre de travailleurs occupés est calculé en équivalents temps plein sur la base de l'occupation moyenne de l'année précédant la période de 2 ans ayant débuté pour la première fois le 1er janvier 2017. § 3. Les formations qui entrent en compte pour atteindre cette norme sont les formations formelles et informelles définies à l'article 9, a) et b) de la loi du 5 mars 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/03/2017 pub. 15/03/2017 numac 2017011012 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi concernant le travail faisable et maniable fermer concernant le travail faisable et maniable.Cela concerne plus spécifiquement les formations proposées ou approuvées par le fonds de sécurité d'existence SOFUBA et/ou dans le cadre de l'obligation de formation permanente imposée par la FSMA. § 4. L'offre de formation sera coordonnée et organisée par SOFUBA en collaboration avec les opérateurs de formation avec lesquels SOFUBA passera un contrat de gestion.
L'offre de formation prévoit une formation professionnelle permanente dans le cadre de la planification de la carrière, d'un changement de fonction, des possibilités de développement dans l'exercice de la fonction actuelle, de l'évolution éventuelle dans la fonction et la carrière, de la formation obligatoire dans le cadre d'IDD (Insurance Distribution Directive) et de Mifid II. L'offre de formation peut également porter sur les matières concernant la politique de bien-être visées dans la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail.
Un droit individuel sera également prévu à raison de 2 jours de formation par an, lors desquels le travailleur pourra suivre une formation soft skills. Il s'agit de formations permettant au travailleur d'accentuer ses aptitudes personnelles, émotionnelles, sociales et intellectuelles. § 5. Une évaluation annuelle de la part des deux plateformes de formation sera prévue au mois de juin lors de l'assemblée générale de SOFUBA. SOFUBA prévoit des critères auxquels cette évaluation annuelle doit répondre.
Les programmes de formation pour l'année suivante seront par ailleurs aussi abordés chaque année lors de la même réunion. Des adaptations éventuelles seront apportées. § 6. Les formations pourront être suivies par le travailleur, soit pendant ses heures de travail, soit en dehors des heures de travail.
Si la formation est suivie en dehors des heures de travail habituelles, elle donne droit au paiement de la rémunération normale, sans toutefois donner lieu à un sursalaire éventuel ou à la récupération des heures supplémentaires.
Art. 3.L'employeur rendra des comptes quant à la manière dont il s'est acquitté de son obligation en complétant le bilan social.
E-learnings et webinaires
Art. 4.Syndicats et employeurs reconnaissent l'importance croissante des modes de formation numériques (e-learnings et webinaires) et souhaitent les encadrer. - Les formes numériques de formations seront de préférence proposées dans le cadre du télétravail et des dispositions en vigueur. Si ce télétravail n'est pas possible, l'employeur prévoira, dans la mesure du possible, un espace distinct où le travailleur pourra suivre une formation numérique sans être dérangé; - L'employeur prévoira le matériel TIC nécessaire pour que le travailleur puisse suivre la formation numérique; - Les formations numériques seront proposées pendant les heures de travail. Si elles tombent en dehors, le travailleur aura droit à une rémunération ou à une récupération en heures supplémentaires pour les heures pendant lesquelles il a suivi la formation.
Les formations numériques dispensées en journées non complètes seront imputées proportionnellement aux objectifs sectoriels en matière de formation (en heures).
Durée de validité
Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2021. Elle est conclue pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2022 et peut être dénoncée par l'une des parties, moyennant le respect d'un délai de préavis de 6 mois, par un courrier recommandé adressé au président de la Commission paritaire pour l'intermédiation en services bancaires et d'investissement.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 octobre 2022.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE