publié le 13 novembre 2018
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 janvier 2018, conclue au sein de la Commission paritaire nationale des sports, relative aux conditions de travail et de salaire de l'entraîneur de football rémunéré
7 OCTOBRE 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 janvier 2018, conclue au sein de la Commission paritaire nationale des sports, relative aux conditions de travail et de salaire de l'entraîneur de football rémunéré (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire nationale des sports;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 11 janvier 2018, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire nationale des sports, relative aux conditions de travail et de salaire de l'entraîneur de football rémunéré.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 7 octobre 2018.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire nationale des sports Convention collective de travail du 11 janvier 2018 Conditions de travail et de salaire de l'entraîneur de football rémunéré (Convention enregistrée le 6 mars 2018 sous le numéro 145059/CO/223) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux clubs de football et aux entraîneurs de football rémunérés liés par un contrat de travail et dont le salaire dépasse le montant fixé par la loi du 24 février 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/02/1978 pub. 17/06/2010 numac 2010000338 source service public federal interieur Loi relative au contrat de travail du sportif rémunéré fermer relative au contrat de travail de sportif rémunéré. CHAPITRE II. - Durée
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée, à savoir du 1er juillet 2017 au 30 juin 2020 inclus. CHAPITRE III. - Dispositions générales
Art. 3.§ 1er. Nonobstant toute disposition explicite de la convention, le contrat d'entraîneur de football conclu entre un club employeur et un entraîneur de football sera considéré comme un contrat de travail d'employé et régi par les dispositions de la législation en la matière, à savoir la loi du 24 février 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/02/1978 pub. 17/06/2010 numac 2010000338 source service public federal interieur Loi relative au contrat de travail du sportif rémunéré fermer et la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer. § 2. Les parties reconnaissent l'importance de la concertation sociale et reconnaissent que les stipulations réglementaires qui ont une influence sur le statut ou sur la situation de travail de l'entraîneur de football rémunéré doivent toujours être soumises préalablement à l'approbation réglementaire entre partenaires sociaux qui sont les intéressés les plus importants. Ceci implique que les partenaires sociaux s'engagent à refuser l'approbation de stipulations réglementaires qui sont contraires aux dispositions légales ou conventionnelles. CHAPITRE IV. - Sécurité sociale
Art. 4.En ce qui concerne l'application de la sécurité sociale, les entraîneurs de football sont entièrement couverts par l'arrêté royal du 28 novembre 1969. La règle d'exception des articles 6 et 6bis de l'arrêté royal relatif aux sportifs rémunérés n'est par conséquent pas d'application. CHAPITRE V. - Nombre minimum d'entraîneurs rémunérés
Art. 5.Chaque club doit obligatoirement occuper un certain nombre d'entraîneurs de football rémunérés en fonction de la division dans laquelle le club joue (y compris la formation jeunes) : A partir de la saison 2017-2018 Division nationale 1A : - 3 entraîneurs de football rémunérés percevant au minimum le salaire à temps plein pour sportif rémunéré; - 2 entraîneurs de football rémunérés percevant au minimum le salaire à temps partiel pour sportif rémunéré.
Division nationale 1B : - 1 entraîneur de football rémunéré percevant au minimum le salaire à temps plein pour sportif rémunéré; - 2 entraîneurs de football rémunérés percevant au minimum le salaire à temps partiel pour sportif rémunéré.
A partir de la saison 2018-2019 Division nationale 1A : - 3 entraîneurs de football rémunérés percevant au minimum le salaire à temps plein pour sportif rémunéré; - 3 entraîneurs de football rémunérés percevant au minimum le salaire à temps partiel pour sportif rémunéré.
Division nationale 1B : - 2 entraîneurs de football rémunérés percevant au minimum le salaire à temps plein pour sportif rémunéré; - 2 entraîneurs de football rémunérés percevant au minimum le salaire à temps partiel pour sportif rémunéré. CHAPITRE VI. - Rémunération
Art. 6.§ 1er. La rémunération de l'entraîneur de football rémunéré (au sens du droit du travail) se compose des éléments suivants : - le salaire mensuel brut fixe; - les primes de match; - autres indemnités contractuelles; - les avantages contractuels en nature, notamment la disposition d'une habitation, d'un véhicule ou d'autres avantages en nature. § 2. Contractuellement, la rémunération doit être suffisamment déterminable (salaire fixe, avantages en nature, primes,...) pour que l'on puisse établir sur la base du contrat si le salaire minimum est respecté. § 3. La rémunération effective doit au minimum être égale au montant minimum théorique fixé par la Commission paritaire nationale des sports sur la base de la loi du 24 février 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/02/1978 pub. 17/06/2010 numac 2010000338 source service public federal interieur Loi relative au contrat de travail du sportif rémunéré fermer.
L'entraîneur de football doit être rémunéré chaque mois du contrat, lequel est conclu au minimum jusqu'à la fin de la saison.
Chaque mois, le 1/12ème du salaire minimum fixe doit être payé, en tenant compte du complément prévu à l'article 12. CHAPITRE VII. - Clause d'essai
Art. 7.Les parties conviennent de ne pas reprendre de clause d'essai dans les contrats, cela n'étant pas considéré souhaitable dans le secteur sportif.
Sanction : au cas où le contrat contiendrait néanmoins une clause d'essai et serait prématurément résilié par le club au cours de la période d'essai, ce n'est pas l'indemnité réduite, mais l'indemnité normale de rupture qui est d'application. CHAPITRE VIII. - Pécule de vacances
Art. 8.Au mois de juin, les entraîneurs de football ont droit au double pécule de vacances pour les prestations fournies au cours de l'année civile précédente ainsi qu'au pécule de vacances de départ pour les prestations fournies pendant l'année civile en cours à la fin du contrat, conformément à la loi du 28 juin 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/06/1971 pub. 26/02/2010 numac 2010000090 source service public federal interieur Lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, coordonnées le 28 juin 1971. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux vacances annuelles des travailleurs et à ses arrêtés d'exécution. Le pécule de vacances n'est pas compris dans le salaire mensuel normal.
Il n'est pas possible d'y déroger contractuellement. CHAPITRE IX. - Prime de fin d'année
Art. 9.Le club paie, au mois de décembre, à l'entraîneur de football, une prime de fin d'année égale au salaire mensuel fixe au prorata du nombre de mois prestés ou assimilés dans cette année civile avec un minimum de 1/12ème du salaire minimum fixé par la Commission paritaire nationale des sports. La prime de fin d'année n'est pas comprise dans le salaire mensuel normal. Il n'est pas possible d'y déroger contractuellement. CHAPITRE X. - Prime syndicale
Art. 10.§ 1er. L'entraîneur de football rémunéré d'un club de la division nationale 1A ou 1B a droit à une prime syndicale de 100 EUR. § 2. En ce qui concerne les conditions d'octroi et les modalités de paiement, il est renvoyé à la convention collective de travail du 7 juin 2006 relative à la prime syndicale pour les footballeurs rémunérés. CHAPITRE XI. - Prime convention collective de travail
Art. 11.L'entraîneur de football rémunéré et qui, au 1er février, est en service auprès du club depuis plus de 16/32/48 mois de manière ininterrompue a droit à une prime convention collective de travail sur la base de la fidélité (ancienneté) : plus de 16 mois en service en tant qu'entraîneur de football rémunéré 500 EUR, plus de 32 mois en service en tant qu'entraîneur de football rémunéré 1 000 EUR, plus de 48 mois en service en tant qu'entraîneur de football rémunéré 1 500 EUR. Le fait d'être en service sans interruption est déterminé par la durée fixée par le(s) contrat(s).
La prime est payée au cours du mois de février de la saison dans laquelle les conditions respectives sont remplies. L'entraîneur de football rémunéré qui n'est plus en service en février n'y a plus droit. Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2018. CHAPITRE XII. - Salaire minimum
Art. 12.Les parties s'accordent sur le fait que les clubs garantissent aux entraîneurs de football rémunérés une majoration du salaire minimum indexé pour un entraîneur de football rémunéré de : - 500 EUR durant la saison 2017-2018; - 900 EUR durant la saison 2018-2019; - 1 000 EUR durant la saison 2019-2020. CHAPITRE XIII. - Fin du contrat
Art. 13.L'entraîneur de football dont le contrat se termine pour quelque raison que ce soit est libre de conclure un contrat de travail avec un autre club de son choix. Le club employeur ne peut en aucune manière entraver la liberté de négociation de l'entraîneur de football.
Art. 14.En cas de rupture ou de fin anticipée du contrat de travail, les dispositions de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer s'appliquent. Le club doit immédiatement remettre les documents sociaux obligatoires à l'entraîneur.
Art. 15.Le club employeur ne peut pas mettre l'entraîneur en non-activité pour des raisons sportives. Un tel acte est assimilé à un licenciement abusif de la part du club employeur.
Art. 16.En cas de rupture anticipée du contrat de travail par une des parties, la partie qui rompt le contrat doit payer à l'autre partie une indemnité de rupture, suivant les dispositions de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer.
Art. 17.En cas de contestation en ce qui concerne l'indemnité de rupture d'application lorsque l'entraîneur est licencié par le club, l'entraîneur recevra, au moment de la notification du licenciement, en tout cas une avance minimale de deux semaines de salaire fixe contractuel à titre d'indemnité de rupture ainsi que les indemnités encore dues jusqu'à la date du licenciement, y compris le pécule de vacances et la prime de fin d'année. L'avance est déduite de l'indemnité de rupture finalement due.
Art. 18.Au cas où le licenciement est donné dans les deux dernières semaines de la durée prévue dans un contrat à durée déterminée, l'avance en ce qui concerne l'indemnité de rupture est limitée au montant qui correspond au salaire qui court jusqu'à cette date.
Art. 19.§ 1er. Au cas où le club employeur ne paie pas ou pas à temps l'avance, l'avance due, majorée des intérêts légaux, est imputée sur le premier paiement des droits de diffusion (septembre-janvier-mai) pour ce qui concerne les clubs de football de la première division nationale 1A et 1B. § 2. Tous les entraîneurs de football rémunérés, autres que ceux des divisions nationales 1A et 1B, ont droit à 50 EUR en plus par jour de retard, à compter à partir du premier jour après la fin du mois suivant la notification du licenciement, en cas de non-paiement ou de paiement tardif de l'avance. CHAPITRE XIV. - Règlement de travail
Art. 20.Tous les clubs doivent établir un règlement de travail. CHAPITRE XV. - Paris
Art. 21.Les entraîneurs de football s'engagent à ne pas participer à des paris, de quelque nature que ce soit, ayant un rapport avec les matchs de football du club.
En cas de litiges éventuels, la Commission paritaire nationale des sports sera saisie de l'affaire. CHAPITRE XVI. - Commissions juridiques
Art. 22.Les parties reconnaissent la représentation des syndicats siégeant au sein de la Commission paritaire nationale des sports dans les commissions ou comités juridiques de l'URBSFA qui traitent les conditions de travail et de salaire ainsi que l'assistance apportée par ces syndicats à l'entraîneur devant ces mêmes commissions ou comités. CHAPITRE XVII. - Compétence disciplinaire
Art. 23.En principe, les parties reconnaissent le règlement de l'URBSFA dans ses compétences disciplinaires, sans préjudice du droit de soumettre les décisions définitives, après épuisement des voies de recours internes, à un contrôle marginal d'un arbitrage ou des tribunaux. CHAPITRE XVIII. - Discrimination, racisme et intégrité de l'entraîneur ou du club
Art. 24.Ni le club ni l'entraîneur ne poseront d'actes discriminatoires ou ne professeront d'idées discriminatoires dans le cadre de la relation employeur-travailleur.
Les parties signataires condamnent tout acte discriminatoire ou raciste de la part de l'employeur et/ou du travailleur dans le cadre de leur activité au sein du secteur du football.
Les partenaires sociaux condamnent aussi toute violation de l'intégrité de l'entraîneur et/ou du club.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 octobre 2018.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS