publié le 20 novembre 2019
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal n° 18 du 29 décembre 1992 relatif aux exemptions concernant les exportations de biens et de services en dehors de la communauté, en matière de taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne le montant du seuil de la valeur globale des biens à emporter dans les bagages personnels des voyageurs
7 NOVEMBRE 2019. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal n° 18 du 29 décembre 1992 relatif aux exemptions concernant les exportations de biens et de services en dehors de la communauté, en matière de taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne le montant du seuil de la valeur globale des biens à emporter dans les bagages personnels des voyageurs
RAPPORT AU ROI Sire, Le présent projet d'arrêté royal a pour objet de modifier l'arrêté royal n° 18, du 29 décembre 1992, relatif aux exemptions concernant les exportations de biens et de services en dehors de la Communauté, en matière de taxe sur la valeur ajoutée (ci-après : "arrêté royal n° 18").
L'article 8 de l'arrêté royal n° 18 détermine, en exécution de l'article 39, § 3, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, les limites et conditions à respecter en ce qui concerne l'exemption visée à l'article 39, § 1er, 4°, du Code de la T.V.A., relative à la livraison de biens à des voyageurs non établis dans la Communauté qui prennent possession de ces biens en Belgique et les exportent dans leurs bagages personnels. Toutefois, cette exemption ne s'applique qu'à condition que la valeur globale des biens en question dépasse, par facture, un montant minimal, T.V.A. comprise.
Au point 7 de son avis n° 66.600/3 du 23 octobre 2019, le Conseil d'Etat préconise l'insertion d'un nouvel article dans le présent projet, indiquant que ce projet constitue la transposition de l'article 147 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (ci-après " directive T.V.A. ". Si une telle mention se justifie en cas de transposition d'une nouvelle règlementation européenne, le Conseil d'Etat semble exiger que pareille mention intervienne lors de chaque modification ultérieure d'une norme nationale compatible avec la directive T.V.A. Or, dans le cas d'espèce, le présent projet ne constitue pas l'introduction dans l'ordre juridique belge d'une nouvelle norme européenne mais la modification, dans les limites autorisées par la directive T.V.A., d'une norme existante de l'ordre juridique interne belge. En effet, tant le seuil de 50 euros que le seuil de 125 euros sont conformes au prescrit de l'article 147, paragraphe 1, deuxième alinéa, de la directive T.V.A. qui prévoit que les Etats membres peuvent exonérer une livraison (de biens à emporter dans les bagages personnels du voyageur) dont la valeur globale est inférieure au montant de 175 euros, prévu à l'article 147, paragraphe 1, premier alinéa, point c), de la directive T.V.A. En outre, il est difficile ici de parler de transposition dans la mesure où, dans le cas présent, il est fait usage de la possibilité offerte par la directive T.V.A. aux Etats membres, de déroger à la condition quantitative de base pour l'application d'une exemption de T.V.A. Au risque de créer un précédent fastidieux sur le plan légistique, l'avis n'est pas suivi sur ce point.
L'article 1er de l'arrêté royal du 21 septembre 2016 modifiant l'arrêté royal n° 18 (Moniteur belge du 11 octobre 2016) a modifié l'article 8, 2°, de l'arrêté royal n° 18, en diminuant de 125 à 50 euros par facture, T.V.A. comprise, le montant minimal précité, pour l'application de l'exemption.
Conformément à l'article 2 de l'arrêté royal du 21 septembre 2016 précité, le seuil de 50 euros était d'application jusqu'au 31 août 2017.
Le 4 septembre 2017, l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée a publié une annonce sur le site internet du SPF Finances (https://finances.belgium.be/fr/Actualites/achats-%C2%AB-tax-free-%C2%BB-en-belgique-pour-les-voyageurs-r%C3%A9sidant-hors-de-la-communaut%C3%A9) confirmant que ce seuil de 50 euros reste d'application pour une période indéterminée. L'intention était d'anticiper un nouvelle modification imminente de l'arrêté royal n° 18 qui aurait fixé le seuil à 50 euros pour une durée indéterminée et aurait garanti ainsi l'application continue de ce seuil dans la pratique. Toutefois, en raison d'un concours de circonstance, l'arrêté royal n° 18 n'a pas été modifié dans le sens voulu.
Par une application combinée des articles 1er à 3, le présent projet vise premièrement à asseoir juridiquement la communication précitée faite par l'administration et de garantir la sécurité juridique pour les assujettis qui, depuis le 1er septembre 2017 jusqu'aujourd'hui, ont appliqué l'exemption en fonction du seuil précité de 50 euros, sur la base de la communication administrative précitée.
Dans ce cas, la rétroactivité appliquée à l'article 1 de ce projet est donc nécessaire en vue de régulariser une situation de fait, sans que pour autant cette rétroactivité porte atteinte de quelque façon que ce soit aux exigences en matière de sécurité juridique. En effet, les droits individuels des assujettis concernés (vendeurs) et des particuliers (acheteurs), exercés pour la période concernée sur base de cette communication, sont ainsi de cette manière définitivement validés et ancrés dans la réglementation.
Deuxièmement, l'article 2 du projet vise à ce que la disposition qui instaure la diminution du seuil à partir du 1er septembre 2017 (i.e. article 1er du présent projet) cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2019. De cette manière, la décision initiale du gouvernement d'attribuer un caractère temporaire à la réduction de seuil est ainsi respectée.Concrètement et conformément au point 8 de l'avis du Conseil d'Etat n° 66.600/3 précité, l'article 2 du présent projet, dont l'entrée en vigueur est fixée au 1er janvier 2020 par l'article 3, alinéa 2, du même projet, prévoit que le seuil de 125 euros remplacera, à cette date, le seuil de 50 euros prévu à l'article 1er.
La date butoir du terme jusqu'auquel le seuil de 50 euros demeure applicable est par conséquent fixée au 31 décembre 2019 afin de laisser aux opérateurs concernés une période de transition pour effectuer les adaptations comptables nécessaires en vue de la réapplication du seuil de 125 euros à partir du 1er janvier 2020.
J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, A. DE CROO
AVIS 66.600/3 DU 23 OCTOBRE 2019 SUR UN PROJET D'ARRETE ROYAL `MODIFIANT L'ARRETE ROYAL N° 18 DU 29 DECEMBRE 1992 RELATIF AUX EXEMPTIONS CONCERNANT LES EXPORTATIONS DE BIENS ET DE SERVICES EN DEHORS DE LA COMMUNAUTE, EN MATIERE DE TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE EN CE QUI CONCERNE LE MONTANT DU SEUIL DE LA VALEUR GLOBALE DES BIENS A EMPORTER DANS LES BAGAGES PERSONNELS DES VOYAGEURS' Le 23 septembre 2019, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Ministre des Finances à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal `modifiant l'arrêté royal n° 18 du 29 décembre 1992 relatif aux exemptions concernant les exportations de biens et de services en dehors de la Communauté, en matière de taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne le montant du seuil de la valeur globale des biens à emporter dans les bagages personnels des voyageurs'.
Le projet a été examiné par la troisième chambre le 15 octobre 2019.
La chambre était composée de Jo Baert, président de chambre, Jeroen Van Nieuwenhove et Koen Muylle, conseillers d'Etat, Jan Velaers, assesseur, et Annemie Goossens, greffier.
Le rapport a été présenté par Githa Scheppers, premier auditeur.
La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Jeroen Van Nieuwenhove, conseiller d'Etat.
L'avis, dont le texte suit, a été donné le 23 octobre 2019. 1. Compte tenu du moment où le présent avis est donné, le Conseil d'Etat attire l'attention sur le fait qu'en raison de la démission du Gouvernement, la compétence de celui-ci se trouve limitée à l'expédition des affaires courantes.Le présent avis est toutefois donné sans qu'il soit examiné si le projet relève bien de la compétence ainsi limitée, la section de législation n'ayant pas connaissance de l'ensemble des éléments de fait que le Gouvernement peut prendre en considération lorsqu'il doit apprécier la nécessité d'arrêter ou de modifier des dispositions réglementaires. 2. Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation limite son examen au fondement juridique de l'arrêté en projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées. Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes Portée et fondement juridique 3. Le projet d'arrêté royal soumis pour avis a pour objet de réduire la valeur limite pour l'exemption de la taxe sur la valeur ajoutée (T.V.A.) visée à l'article 39, § 1er, 4°, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée (ci-après : Code de la T.V.A.). Cette disposition concerne les livraisons de biens à un voyageur qui n'est pas établi à l'intérieur de l'Union européenne, qui prend possession de ces biens en Belgique et les exporte dans ses bagages personnels en dehors de l'Union au plus tard à la fin du troisième mois qui suit celui au cours duquel la livraison a eu lieu. 4. L'article 39, § 3, du Code de la T.V.A. habilite le Roi, notamment, à fixer les conditions à observer pour bénéficier de cette exemption.
Cette habilitation lui permet également de limiter l'exemption visée au § 1er, 4°, et de déterminer le montant total par livraison requis pour l'obtention de cette exemption. 5. En application de cette disposition, l'article 8, 2°, de l'arrêté royal n° 18 du 29 décembre 1992 `relatif aux exemptions concernant les exportations de biens et de services en dehors de la Communauté, en matière de taxe sur la valeur ajoutée' prévoyait, avant sa modification par les arrêtés royaux des 4 juillet 2016 (1) et 21 septembre 2016 (2), que " la valeur globale des biens, taxe comprise, doit être supérieure à 125 euros par facture ". L'article 1er de l'arrêté royal du 21 septembre 2016 a ramené le montant minimal pour l'application de l'exemption visée à l'article 39, § 1er, 4°, du Code de la T.V.A. de 125 euros à 50 euros par facture, T.V.A. comprise.
Cet article n'était cependant applicable que jusqu'au 31 août 2017. (3) 6. Le projet d'arrêté royal à l'examen a pour objet d'instaurer à nouveau la réduction dudit seuil à 50 euros (article 1er) et ce avec effet rétroactif, pour la période prenant cours le 1er septembre 2017 et se terminant le 31 décembre 2019 (article 2). Observations Générales 7. Le régime d'exemption transposant l'article 147 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 `relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée', il faut inscrire une référence à cette directive dans l'arrêté envisagé.Il serait préférable d'ajouter un nouvel article en ce sens au début du dispositif (4). 8. Conformément à l'article 2 du projet, la disposition modificative inscrite à l'article 1er cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2019. Cette mesure est toutefois dépourvue de sens : dès qu'une disposition modificative produit ses effets, son contenu est intégré dans le texte à modifier et la disposition modificative devient en quelque sorte une coquille vide. Abroger une disposition modificative ou prévoir qu'elle cessera d'être en vigueur s'apparente dès lors à un coup d'épée dans l'eau. (5) Pour rétablir le contenu initial du texte à modifier à partir du 1er janvier 2020, il faut dès lors élaborer une deuxième disposition modificative portant à nouveau le montant de 50 euros à 125 euros.
Cette disposition modificative peut être rédigée comme suit : " Art. 2. A l'article 8, 2°, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 30 avril 2013 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du ..., les mots `50 euros' sont remplacés par les mots `125 euros'".
L'actuel article 2 du projet (qui devient l'article 3), sera alors rédigé comme suit : " Art. 3. L'article 1er produit ses effets le 1er septembre 2017.
L'article 2 entre en vigueur le 1er janvier 2020 ".
Obeservations Particulières Article 2 9. L'article 2 du projet fait rétroagir l'arrêté envisagé, qui produit en effet ses effets le 1er septembre 2017.Selon le délégué, cette rétroactivité est "noodzakelijk om de feitelijke situatie die op 1 september 2017 is ontstaan na afloop van de geldigheid van het voormelde koninklijk besluit van 21 september 2016 te regulariseren".
Il ressort du rapport au Roi et du commentaire du délégué que cette "situation de fait" porte sur la circonstance que, le 4 septembre 2017, l'administration de la T.V.A. avait communiqué sur le site internet du SPF Finances (6) que le seuil de 50 euros reste également d'application après le 1er septembre 2017 pour une période indéterminée.
L'administration anticipait ainsi sur "nouvelle modification imminente [attendue] de l'arrêté royal n° 18 qui aurait fixé le seuil à 50 euros". En raison d'un "samenloop van omstandigheden, in het bijzonder politiek van aard" (sic), l'arrêté royal modificatif a cependant tardé à se concrétiser. Ce n'est que maintenant que le projet d'arrêté est devenu réalité.
En faisant rétroagir l'article 1er de l'arrêté envisagé au 1er septembre 2017, l'auteur du projet vise à "asseoir juridiquement la communication précitée faite par l'administration et de garantir la sécurité juridique pour les assujettis qui, depuis le 1er septembre 2017 jusqu'aujourd'hui, ont appliqué l'exemption en fonction du seuil précité de 50 euros, sur la base de la communication administrative précitée". 10. Bien qu'en l'espèce, l'on puisse considérer que la rétroactivité est justifiée dès lors, d'une part, qu'un avantage est accordé et, d'autre part, que la continuité de l'administration est garantie, le Conseil d'Etat tient plus particulièrement à souligner que le procédé par lequel l'administration applique déjà une réglementation à laquelle elle s'attend, avant que celle-ci soit effectivement élaborée par le législateur compétent, n'est pas admissible. Eu égard au principe de légalité en matière fiscale inscrit à l'article 170 de la Constitution, il appartient au législateur de fixer les éléments essentiels de l'impôt et, le cas échéant, sur le fondement de l'article 105 de la Constitution, de donner pouvoir au Roi d'en régler les éléments non essentiels.
Il ne revient pas à l'administration de préjuger de la réglementation en procédant déjà à l'application de règles dont l'instauration par arrêté royal est attendue. A l'inverse, l'administration est tenue d'appliquer la réglementation en vigueur - en l'espèce l'article 8, 2°, de l'arrêté royal n° 18 du 29 décembre 1992, avec le seuil de 125 euros à nouveau applicable après le 1er septembre 2017 -. La Cour constitutionnelle a jugé : "L'établissement d'une cotisation ou la perception d'un impôt, dans les cas où l'impôt est dû conformément à la loi, constitue, dans le chef de l'administration, une obligation qui doit permettre de garantir l'égalité du citoyen devant la loi fiscale". (7) En anticipant néanmoins la réglementation attendue, l'administration risque, dans certains cas, de restreindre en fait le pouvoir de décision du législateur concerné. En outre, elle applique alors une réglementation qui n'a pas été publiée conformément à l'article 190 de la Constitution (8).
Le greffier A.GOOSSENS Le président J. BAERT _______ Notes (1) Arrêté royal du 4 juillet 2016 `modifiant l'arrêté royal n° 18 du 29 décembre 1992 relatif aux exemptions concernant les exportations de biens et de services en dehors de la Communauté, en matière de taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne le montant du seuil de la valeur globale des biens à emporter dans les bagages personnels des voyageurs' (2) Arrêté royal du 21 septembre 2016 `modifiant l'arrête royal n° 18 du 29 décembre 1992 relatif aux exemptions concernant les exportations de biens et de services en dehors de la communauté, en matières de taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne le montant du seuil de la valeur globale des biens à emporter dans les bagages personnels des voyageurs'.(3) Voir l'article 2 de l'arrêté royal du 21 septembre 2016. (4) Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, Conseil d'Etat, 2008, n° 94, à consulter sur le site Internet du Conseil d'Etat (www.raadvst-consetat.be). (5) Au demeurant, la même erreur a déjà été commise antérieurement, en ce sens que l'article 2 de l'arrêté royal du 21 septembre 2016 a limité jusqu'au 31 août 2017 l'applicabilité de la disposition modificative contenue à l'article 1er de cet arrêté.Le projet de cet arrêté n'a pas été soumis pour avis au Conseil d'Etat. (6) Voir https://finances.belgium.be/fr/Actualites/achats-%c2%ab-tax-free-%c2%bb-en-belgique-pour-les-voyageurs-r%c3%a9sidant-hors-de-la-communaut%c3%a9 (7) C.C., 20 avril 2005, n° 72/2005, B.20. (8) Voir avis C.E. 62.822/3 du 13 février 2018 sur un projet devenu l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 avril 2018 `tot wijziging van het Vlaams personeelsstatuut van 13 januari 2006, wat betreft het optimalisatietraject functieclassificatie, geldelijke bepalingen en andere bepalingen', observation 12.3.2.
7 NOVEMBRE 2019. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal n° 18 du 29 décembre 1992 relatif aux exemptions concernant les exportations de biens et de services en dehors de la communauté, en matière de taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne le montant du seuil de la valeur globale des biens a emporter dans les bagages personnels des voyageurs (1) PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, l'article 39, § 3, remplacé par la loi du 17 décembre 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/12/2012 pub. 21/12/2012 numac 2012003385 source service public federal finances Loi modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée (1) type loi prom. 17/12/2012 pub. 24/12/2012 numac 2012003378 source service public federal budget et controle de la gestion Loi de finances pour l'année budgétaire 2013 fermer ;
Vu l'arrêté royal n° 18, du 29 décembre 1992, relatif aux exemptions concernant les exportations de biens et de services en dehors de la Communauté, en matière de taxe sur la valeur ajoutée ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 11 avril 2019 ;
Vu le refus d'accord de la Ministre du Budget, donné le 27 août 2019 ;
Vu la délibération du Conseil des Ministres du 20 septembre 2019 permettant de passer outre au refus d'accord de la Ministre du Budget ;
Vu l'avis n° 66.600/3 du Conseil d'Etat, donné le 23 octobre 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative type loi prom. 15/12/2013 pub. 24/12/2013 numac 2013024436 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant dispositions diverses en matière d'agriculture fermer portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative ;
Sur la proposition du Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, Nous avoons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Dans l'article 8, 2°, de l'arrêté royal n° 18, du 29 décembre 1992, relatif aux exemptions concernant les exportations de biens et de services en dehors de la Communauté, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, remplacé par l'arrêté royal du 30 avril 2013 et modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 21 septembre 2016, les mots "125 euros" sont remplacés par les mots "50 euros".
Art. 2.Dans l'article 8, 2°, du même arrêté royal, remplacé par l'arrêté royal du 30 avril 2013 et modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 7 novembre 2019, les mots "50 euros" sont remplacés par les mots "125 euros".
Art. 3.L'article 1er produit ses effets le 1er septembre 2017.
L'article 2 entre en vigueur le 1er janvier 2020.
Art. 4.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 7 novembre 2019.
PHILIPPE Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, A. DE CROO _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 3 juillet 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1969 pub. 02/05/2013 numac 2013000278 source service public federal interieur Code de la taxe sur la valeur ajoutée type loi prom. 03/07/1969 pub. 11/04/2016 numac 2016000216 source service public federal interieur Code de la taxe sur la valeur ajoutée Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, Moniteur belge du 17 juillet 1969 ; Loi du 17 décembre 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/12/2012 pub. 21/12/2012 numac 2012003385 source service public federal finances Loi modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée (1) type loi prom. 17/12/2012 pub. 24/12/2012 numac 2012003378 source service public federal budget et controle de la gestion Loi de finances pour l'année budgétaire 2013 fermer, Moniteur belge du 21 décembre 2012, Ed 2 ;
Loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative type loi prom. 15/12/2013 pub. 24/12/2013 numac 2013024436 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant dispositions diverses en matière d'agriculture fermer, Moniteur belge du 31 décembre 2013, Ed 1 ;
Arrêté royal n° 18 du 29 décembre 1992, Moniteur belge du 31 décembre 1992, Ed 4 ;
Arrêté royal du 30 avril 2013, Moniteur belge du 8 mai 2013 ;
Arrêté royal du 21 septembre 2016, Moniteur belge du 11 octobre 2016 ;
Arrêté royal du 7 novembre 2019, Moniteur belge du 20 novembre 2019 ;
Lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, arrêté royal du 12 janvier 1973, Moniteur belge du 21 mars 1973.