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Arrêté Royal du 07 novembre 2013
publié le 21 novembre 2013

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail n° 107 du 28 mars 2013, conclue au sein du Conseil national du Travail, relative au système de cliquet pour le maintien de l'indemnité complémentaire dans le cadre de certains régimes de chômage avec complément d'entreprise

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2013204276
pub.
21/11/2013
prom.
07/11/2013
ELI
eli/arrete/2013/11/07/2013204276/moniteur
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7 NOVEMBRE 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail n° 107 du 28 mars 2013, conclue au sein du Conseil national du Travail, relative au système de cliquet pour le maintien de l'indemnité complémentaire dans le cadre de certains régimes de chômage avec complément d'entreprise (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande du Conseil national du Travail;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail n° 107 du 28 mars 2013, reprise en annexe, conclue au sein du Conseil national du Travail, relative au système de cliquet pour le maintien de l'indemnité complémentaire dans le cadre de certains régimes de chômage avec complément d'entreprise.

Article 1er.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 7 novembre 2013.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Conseil national du Travail Convention collective de travail n° 107 du 28 mars 2013 Système de cliquet pour le maintien de l'indemnité complémentaire dans le cadre de certains régimes de chômage avec complément d'entreprise (Convention enregistrée le 10 avril 2013 sous le numéro 114505/CO/300) Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires;

Vu l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant la prépension conventionnelle dans le cadre du Pacte de solidarité entre les générations, visant à augmenter le taux d'emploi des travailleurs âgés;

Vu la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de licenciement, modifiée par les conventions collectives de travail n°17bis du 29 janvier 1976, n° 17nonies du 7 juin 1983, n°17duodevicies du 26 juillet 1994, n°17vicies du 17 décembre 1997, n°17vicies quater du 19 décembre 2001, n° 17vicies quinquies du 18 décembre 2002, n°17vicies sexies du 7 octobre 2003 et n°17tricies du 19 décembre 2006; Vu l'accord de Gouvernement du 1er décembre 2011 dans lequel une adaptation du cadre réglementaire relatif au chômage avec complément d'entreprise est annoncée, notamment en relevant les conditions d'âge et d'ancienneté;

Vu l'arrêté royal du 28 décembre 2011 modifiant l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant la prépension conventionnelle dans le cadre du Pacte de solidarité entre les générations, visant à augmenter le taux d'emploi des travailleurs âgés;

Vu la concertation tripartite du 14 février 2012, lors de laquelle le gouvernement a décidé, après discussion avec les partenaires sociaux, d'apporter quelques aménagements aux mesures d'exécution de l'accord de gouvernement déjà arrêtées;

Vu l'arrêté royal du 20 septembre 2012 modifiant l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise;

Vu l'avis n° 1.847 émis par le Conseil national du Travail le 28 mars 2013;

Considérant qu'en exécution de l'accord de Gouvernement du 1er décembre 2011, l'arrêté royal du 28 décembre 2011 précité est venu relever les conditions d'âge et d'ancienneté propres à certains régimes de chômage avec complément d'entreprise;

Considérant que ces nouvelles conditions d'âge et d'ancienneté sont d'application à partir du 1er janvier 2015 s'agissant des conventions collectives de travail déjà en cours ou de la prolongation de conventions collectives de travail existantes;

Considérant qu'en exécution de la concertation tripartite du 14 février 2012, l'arrêté royal du 20 septembre 2012 précité a introduit, pour les régimes existants de chômage avec complément d'entreprise relevant de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de licenciement ainsi que pour ceux propres aux carrières longues, un système de cliquet en vue d'encourager les travailleurs à travailler plus longtemps et d'éviter ainsi des départs massifs dans le cadre du chômage avec complément d'entreprise;

Considérant que ce cliquet doit permettre aux travailleurs de fixer les éventuels droits qu'ils auraient acquis dans ces régimes de chômage avec complément d'entreprise avant l'entrée en vigueur du relèvement des conditions d'âge et d'ancienneté prévues par l'arrêté royal du 28 novembre 2011;

Considérant que pour mettre en oeuvre la procédure du cliquet et pour ainsi bénéficier du statut de chômeur avec complément d'entreprise, il faut remplir les conditions pour avoir droit à une indemnité complémentaire et que ce droit n'est plus toujours garanti par une convention collective de travail;

Considérant qu'il y a dès lors lieu de rétablir le lien entre le statut de chômeur avec complément d'entreprise tel qu'il figure dans l'arrêté royal du 3 mai 2007 précité et le droit à l'indemnité complémentaire pour les régimes existants de chômage avec complément d'entreprise relevant de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de licenciement ainsi que pour ceux propres aux carrières longues;

Les organisations interprofessionnelles d'employeurs et de travailleurs suivantes : - la Fédération des Entreprises de Belgique; - les organisations nationales des classes moyennes, agréées conformément aux lois relatives à l'organisation des Classes moyennes coordonnées le 28 mai 1979; - "De Boerenbond" - la Fédération wallonne de l'Agriculture; - l'Union des entreprises à profit social; - la Confédération des Syndicats chrétiens de Belgique; - la Fédération générale du Travail de Belgique; - la Centrale générale des Syndicats libéraux de Belgique; ont conclu, le 28 mars 2013, au sein du Conseil national du Travail, la convention collective de travail suivante. CHAPITRE Ier. - Portée de la convention

Article 1er.Les parties signataires conviennent de maintenir le bénéfice d'un régime d'indemnité complémentaire applicable à certains travailleurs âgés qui veulent voir leurs droits fixés selon le système du cliquet, suivant les modalités développées ci-après.

Commentaire La présente convention s'applique aux travailleurs qui veulent faire valoir leurs droits en vue de l'obtention du statut de travailleur bénéficiant d'une indemnité complémentaire dans le cadre d'un régime de chômage avec complément d'entreprise. CHAPITRE II. - Champ d'application

Art. 2.Cette convention est applicable aux travailleurs occupés en exécution d'un contrat d'emploi ou d'un contrat de travail, ainsi qu'aux employeurs qui les occupent. CHAPITRE III. - Droit à l'indemnité complémentaire A. Ayants droit à l'indemnité complémentaire par le système du cliquet

Art. 3.§ 1er. Le régime visé à l'article 1er bénéficie aux travailleurs licenciés qui fondent leur droit sur la base d'une convention collective de travail prévue aux alinéas 3 et suivants de l'article 3, § 8 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise.

Le licenciement prévu à l'alinéa 1er de la présente disposition peut avoir lieu en dehors de la période de validité de la convention collective de travail instituant un régime de chômage avec complément d'entreprise. § 2. La convention collective de travail visée au paragraphe 1er doit exister au moment où les conditions pour bénéficier du régime d'indemnité complémentaire sont remplies par les travailleurs qui veulent voir leurs droits fixés selon la procédure du cliquet. Dans la cadre du régime de chômage avec complément d'entreprise visé à l'article 3, § 2 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise, cette convention collective de travail doit avoir été conclue et déposée avant le 1er janvier 2012 ou peut être conclue après le 31 décembre 2011 à condition qu'elle constitue une prolongation ininterrompue d'une convention collective de travail ou d'un accord collectif conclu et déposé avant le 1er janvier 2012. § 3. Pour l'application du paragraphe 1er, les conditions d'âge et d'ancienneté qui doivent être remplies pour fonder un droit à une indemnité complémentaire en cas de licenciement sont celles qui sont d'application après le 31 décembre 2011 et qui sont établies aux articles 2 et 3, § 2 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le chômage avec complément d'entreprise. § 4. En dérogation au paragraphe 1er, le régime visé à l'article 1er ne bénéficie pas aux travailleurs s'ils n'ont pas fourni l'attestation qui leur a été demandée par l'employeur préalablement au licenciement, conformément à la procédure visée à l'article 4 de la présente convention.

Commentaire La présente disposition vise à maintenir le bénéfice d'un régime d'indemnité complémentaire sur la base de la convention collective de travail n° 17 ou sur la base d'une convention collective de travail conclue en application de l'article 3, § 2 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise, à savoir les carrières longues, au moyen de l'institution d'une procédure de cliquet.

Ce cliquet consiste à "bétonner" les éventuels droits acquis par les travailleurs avant l'entrée en vigueur du relèvement des conditions d'âge et d'ancienneté décidées dans le cadre de l'accord de gouvernement du 1er décembre 2011 et ce, pour encourager les travailleurs à continuer à travailler plus longtemps.

Ce cliquet signifie concrètement qu'un travailleur qui, à un moment déterminé, satisfait aux conditions d'âge et d'ancienneté applicables à ce moment-là mais dont le contrat de travail a pris fin ultérieurement (et pour qui les conditions d'âge et d'ancienneté sont devenues plus strictes à la fin du contrat de travail), peut, en cas de licenciement chez le même employeur, récupérer les anciennes conditions moins strictes même s'il ne satisfait pas aux conditions plus strictes qui sont applicables à la fin du contrat de travail. Ce principe est institué au premier paragraphe de l'article 3.

Les conditions que le travailleur doit remplir pour bénéficier du régime d'indemnité complémentaire selon la procédure du cliquet sont fixées à l'article 3, § 8, alinéas 3 et suivants de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise.

Ainsi, pour acquérir le bénéfice des droits que les travailleurs ont fixés selon la procédure du cliquet, il faut être licencié par le même employeur que celui qui occupait les travailleurs au sens de l'alinéa 3 de l'article 3, § 8 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 précité, à savoir l'employeur auquel le travailleur était lié au moment où il a atteint les conditions d'âge et d'ancienneté prévues par la convention collective de travail instituant un droit au complément d'entreprise pour un travailleur licencié à cet âge. Il est, à cet égard, à souligner que le mécanisme du cliquet a lieu à un moment distinct de celui du licenciement. C'est la raison pour laquelle il n'est pas nécessaire, que la convention collective de travail sur la base de laquelle la procédure du cliquet a été actionnée, existe encore au moment du licenciement.

En outre, le paragraphe 2 de l'article 3 de la présente convention prévoit que pour se prévaloir du cliquet, les travailleurs concernés doivent remplir les conditions cumulatives suivantes au moment de la demande de fixation de leurs droits : - au moment où les conditions d'âge et d'ancienneté sont remplies par les travailleurs, il faut qu'il existe une convention collective de travail ou un accord collectif. Dans la cadre du régime de chômage avec complément d'entreprise visé à l'article 3, § 2 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise, cette convention collective de travail ou cet accord collectif doit avoir été conclu et déposé avant le 1er janvier 2012 ou peut être conclu après le 31 décembre 2011 à condition de constituer une prolongation ininterrompue d'une convention collective de travail ou d'un accord collectif conclu et déposé avant le 1er janvier 2012. - il faut remplir les conditions d'âge et d'ancienneté en vigueur après le 31 décembre 2011 qui sont mentionnées aux articles 2 et 3, § 2 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise et ce, peu importe que ces conditions d'âge et d'ancienneté ne soient pas ou plus celles qui sont applicables au moment du licenciement.

Selon le paragraphe 3, le droit à une indemnité complémentaire sur la base du système du cliquet ne pourra être exercé qu'après remise d'une attestation à l'employeur à sa demande selon la procédure prévue à l'article 4.

B. Institution d'une procédure d'attestation de cliquet

Art. 4.§ 1er. Préalablement au licenciement, l'employeur peut demander par écrit au travailleur s'il remplit les conditions visées à l'article 3 de la présente convention. La réunion de ces conditions par le travailleur concerné doit être constatée au moyen d'une attestation délivrée par l'Office national de l'Emploi. Cette attestation a pour effet de confirmer que le travailleur concerné bénéficie du système de cliquet.

Dès réception de la demande écrite formulée par l'employeur, le travailleur concerné dispose d'un délai d'un mois pour introduire une demande d'attestation auprès de l'organisme de payement de son choix.

Dès que cette attestation de l'Office national de l'Emploi est délivrée par l'organisme de payement, le travailleur concerné dispose à nouveau d'un délai d'un mois pour notifier cette attestation à l'employeur. La notification de cette attestation à l'employeur a lieu par lettre recommandée ou par la remise de l'attestation dont le double est signé par l'employeur au titre d'accusé de réception. § 2. Lorsque l'attestation est transmise à l'employeur, qui l'a demandée, celle-ci lie l'employeur et le travailleur concerné conserve le bénéfice de l'indemnité complémentaire au moment de son licenciement ultérieur.

Si le travailleur ne fournit pas l'attestation à l'employeur qui l'a demandée, dans le délai d'un mois à compter de la délivrance de l'attestation par l'organisme de payement, le système du cliquet tel que prévu à l'article 3 n'est pas opposable.

Si l'employeur ne peut prouver qu'il a demandé pareille attestation au travailleur préalablement au licenciement ou s'il procède au licenciement sans attendre de recevoir l'attestation demandée conformément à l'alinéa 1er, le système du cliquet reste valable et le travailleur concerné conserve le bénéfice de l'indemnité complémentaire au moment de son licenciement ultérieur.

Commentaire Pour l'application de la présente disposition, les délais d'un mois impartis au travailleur doivent être considérés comme des mois calendriers. Ces délais ne sont par conséquent pas suspendus par l'exercice des vacances ou l'absence pour cause de maladie, etc. CHAPITRE IV. - Modalités d'application

Art. 5.§ 1er. Pour les points qui ne sont pas réglés par la présente convention, comme le montant, le calcul et l'adaptation de l'indemnité complémentaire, l'interdiction de cumul avec d'autres avantages et la procédure de licenciement à suivre, il faut se référer à la convention collective de travail qui est en vigueur au moment du licenciement des travailleurs visés à l'article 3 et qui prévoit des avantages au moins équivalents à ceux dont dispose la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de licenciement.

A défaut d'une telle convention collective de travail, il faut se référer à la convention collective de travail qui était en vigueur au moment où le travailleur remplit les conditions pour bénéficier d'un régime d'indemnité complémentaire et qui prévoit des avantages au moins équivalents à ceux dont dispose la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de licenciement. § 2. Le moment à prendre en compte pour le calcul du montant de l'indemnité complémentaire, en ce compris la rémunération brute de référence à prendre en compte selon les modalités prévues aux articles 5 à 7 de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de licenciement est fixé de commun accord entre l'employeur et le travailleur concerné.

A défaut d'un tel accord, le montant de l'indemnité complémentaire est calculé le mois précédant la fin du contrat de travail.

Commentaire Selon cette disposition, pour le mode de calcul et l'indexation de l'indemnité complémentaire à laquelle le travailleur a droit en vertu du système du cliquet, il faut se référer à la convention collective de travail qui est en vigueur au moment du licenciement. A défaut d'une telle convention, il faut se référer à la convention collective sur la base de laquelle le travailleur a cliqué ses droits.

Il s'agit soit de la convention collective de travail n° 17, soit d'une convention collective de travail conclue en application de l'article 3, § 2 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise. CHAPITRE V. - Dispositions transitoires

Art. 6.§ 1er. Nonobstant l'article 7, la présente convention s'applique aux licenciements intervenus avant le 14 octobre 2012 et vis-à-vis desquels des demandes de chômage avec complément d'entreprise ont été introduites par le travailleur au moyen du formulaire signé par l'employeur auprès de l'Office national de l'Emploi entre le 14 octobre 2012 et le moment de l'entrée en vigueur de la présente convention.

Nonobstant l'article 7, la présente convention s'applique aux licenciements intervenus avant le 14 octobre 2012 et vis-à-vis desquels des demandes de chômage avec complément d'entreprise ont été introduites par le travailleur au moyen du formulaire signé par l'employeur auprès de l'Office national de l'Emploi après l'entrée en vigueur de la présente convention.

Nonobstant l'article 7, la présente convention s'applique aux licenciements intervenus à partir du 14 octobre 2012 et vis-à-vis desquels des demandes de chômage avec complément d'entreprise ont été introduites par le travailleur au moyen du formulaire signé par l'employeur auprès de l'Office national de l'Emploi avant l'entrée en vigueur de la présente convention. § 2. En dérogation à l'article 3, le droit à l'indemnité complémentaire est accordé au travailleur dans le cadre de la présente disposition, à condition que la convention collective de travail qui reconnaît ce droit soit en vigueur au moment du licenciement.

Pour les cas visés au paragraphe 1er, les conditions d'âge et d'ancienneté qui doivent être remplies pour fonder le droit à l'indemnité complémentaire sont celles qui sont d'application avant ou après le 31 décembre 2011 et qui sont établies aux articles 2 et 3, § 2 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le chômage avec complément d'entreprise.

Dans le cadre de la présente disposition, l'article 4 ne trouve pas à s'appliquer.

Commentaire Afin de sauvegarder la sécurité juridique et de maintenir un parallélisme entre le droit à l'indemnité complémentaire et le statut de chômeur avec complément d'entreprise, des mesures transitoires ont été prévues lorsque des licenciements sont intervenus avant ou à partir de la date du 14 octobre 2012 pour lesquels des demandes de chômage avec complément d'entreprise ont été introduites par le travailleur au moyen du formulaire signé par l'employeur auprès de l'Office national de l'Emploi entre le 14 octobre 2012 et le moment de l'entrée en vigueur de la présente convention ou avant ou après son entrée en vigueur.

Durant ces périodes, un droit à l'indemnité complémentaire existe dans le chef du travailleur à condition que la convention collective de travail qui reconnaît ce droit soit en vigueur au moment du licenciement et sur la base des conditions d'âge et d'ancienneté en vigueur avant le 31 décembre 2011.

Pour fonder ce droit à l'indemnité complémentaire, il n'est pas nécessaire que le travailleur ait transmis une attestation à la demande de l'employeur selon la procédure spécifique fixée à l'article 4 de la présente convention.

Le formulaire dont il est question dans la présente disposition est un formulaire C4-RCC établi par l'ONEM et délivré par l'employeur.

Art. 7.La présente convention est conclue pour une durée indéterminée et entre en vigueur le 1er avril 2013.

Elle pourra être revue ou dénoncée à la demande de la partie signataire la plus diligente, moyennant un préavis de six mois.

Nonobstant l'alinéa 1er, elle s'applique aux licenciements intervenus à partir du 14 octobre 2012 et vis-à-vis desquels des demandes de chômage avec complément d'entreprise ont été introduites auprès de l'Office national de l'Emploi à partir du jour de son entrée en vigueur.

Commentaire Afin de sauvegarder la sécurité juridique et de maintenir un parallélisme entre le droit à l'indemnité complémentaire et le statut de chômeur avec complément d'entreprise, une disposition transitoire a été introduite dans la mesure où la convention s'applique en outre aux licenciements intervenus à partir du 14 octobre 2012 et aux demandes de chômage avec complément d'entreprise introduites auprès de l'Office national de l'Emploi à partir du jour de l'entrée en vigueur de la présente convention.

Il a été opté pour la date du 14 octobre 2012, date à laquelle l'arrêté royal du 20 septembre 2012 introduisant la procédure du cliquet produit ses effets.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 novembre 2013.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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