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Arrêté Royal du 07 mars 2013
publié le 25 mars 2013

Arrêté royal déterminant les règles de procédure pour l'application de l'article 30, § 2, du règlement n° 1371/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires

source
service public federal mobilite et transports
numac
2013014077
pub.
25/03/2013
prom.
07/03/2013
ELI
eli/arrete/2013/03/07/2013014077/moniteur
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7 MARS 2013. - Arrêté royal déterminant les règles de procédure pour l'application de l'article 30, § 2, du règlement (CE) n° 1371/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le règlement (CE) n° 1371/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires, l'article 30, § 2;

Vu la loi du 30 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/12/2009 pub. 31/12/2009 numac 2009021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer portant des dispositions diverses, l'article 2, alinéa 2;

Vu l'arrêté royal du 7 mai 2010 désignant l'autorité chargée de l'application du règlement (CE) n° 1371/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires;

Vu l'association des gouvernements de région;

Vu l'avis n° 52.392/4 du Conseil d'Etat, donné le 12 décembre 2012, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre de l'Intérieur et du Secrétaire d'Etat à la Mobilité, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° règlement : le règlement (CE) n° 1371/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires;2° l'autorité : l'autorité désignée conformément à l'article 2 de la loi du 30 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/12/2009 pub. 31/12/2009 numac 2009021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer portant dispositions diverses;3° plainte : toute dénonciation d'une violation supposée au règlement.

Art. 2.§ 1er. Chaque voyageur peut introduire sans frais une plainte auprès l'autorité. La plainte est introduite par lettre, par télécopie ou par formulaire électronique de l'autorité ou oralement et en personne.

La plainte comporte les éléments suivants : 1° l'identité et l'adresse du plaignant;2° un exposé des faits;3° toutes les pièces que le plaignant estime nécessaires. § 2. L'autorité refuse le traitement d'une plainte : 1° si celle-ci est manifestement non fondée;2° si le contenu a un rapport avec des faits qui se sont produits avant le 3 décembre 2009, date à laquelle le règlement est entré en vigueur;3° si le contenu de la plainte se fonde sur un article du règlement au sujet duquel l'Etat belge a octroyé une dérogation, conformément à la procédure de l'article 2 du règlement et ce pendant la durée de validité de cette dérogation;4° Si celle-ci est essentiellement la même qu'une précédente plainte traitée par l'autorité et ne contient aucun élément nouveau par rapport à la précédente plainte. § 3. Si l'autorité ne traite pas une plainte ou n'en poursuit pas le traitement, elle le notifie par écrit au plaignant dans un délai de 30 jours à dater de la réception en mentionnant les motifs. § 4. Une plainte en rapport avec un voyage en train ou service qui n'a pas eu lieu sur le territoire belge est envoyée par écrit par l'autorité à l'organisme désigné comme compétent pour le traitement par l'Etat membre sur le territoire duquel le voyage en train ou service a eu lieu.

Le plaignant en est averti par écrit dans un délai de 30 jours suivant l'envoi à l'organisme mentionné dans le paragraphe précédent.

Art. 3.L'autorité informe l'entreprise qui fait l'objet de la plainte.

Art. 4.L'autorité peut requérir de la part du plaignant, des organes de gestion et/ou du personnel de l'entreprise concernée toutes les explications ou informations et procéder auprès d'eux à toutes les vérifications qui sont nécessaires pour le traitement de la plainte.

L'information ainsi obtenue est traitée confidentiellement.

Art. 5.Si, au terme de l'instruction de la plainte, l'autorité conclut à une violation du règlement, les agents qualifiés rédigent un procès-verbal conformément à l'article 3 de la loi du 30 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/12/2009 pub. 31/12/2009 numac 2009021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer portant dispositions diverses.

Art. 6.Le ministre qui a le transport ferroviaire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 7 mars 2013.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Intérieur, Mme J. MILQUET Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, M. WATHELET

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