publié le 23 mars 2007
Arrêté royal relatif à la notification des services et des réseaux de communications électroniques
7 MARS 2007. - Arrêté royal relatif à la notification des services et des réseaux de communications électroniques
RAPPORT AU ROI Sire, 1. Généralités Le projet d'arrêté qui vous est soumis règle la notification des services et réseaux de communications électroniques.La Directive 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l'autorisation de réseaux et de services de communications électroniques (« directive autorisation ») remplace en effet le régime d'autorisation par un régime de notification.
Cette directive a été transposée dans la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques (dénommée ci-après « la loi ») dont le présent arrêté assure l'exécution.
Afin d'éviter tout malentendu, il est utile de mentionner explicitement qu'une notification conformément au présent arrêté est requise pour la fourniture de services et de réseaux de communications électroniques. La mise à la disposition de ces facilités à des tiers est donc requise. Les services ou réseaux de communications électroniques qui sont utilisés pour un usage purement personnel ne nécessitent pas de notification.
En vue de la simplification administrative, il a été opté pour remplacer la réglementation de la déclaration qui, dans le cadre de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, était éparpillée dans plusieurs arrêtés d'exécution (dans ce contexte, il ne faut du reste pas perdre de vue les arrêtés qui réglaient l'obtention des autorisations pour certaines activités de télécommunications comme la téléphonie vocale et les réseaux publics).
Le présent arrêté suffira désormais à régler toute forme de notification. 2. Commentaire article par article Article 1er Cet article comprend les définitions.L'accent est mis sur la définition de service vocal : un service vocal doit être distingué d'un service téléphonique public tel que défini à l'article 2, 22°, de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer à savoir « un service mis à la disposition du public pour lui permettre de donner et de recevoir des appels nationaux et internationaux, et d'accéder aux services d'urgence en composant un ou plusieurs numéros du plan national ou international de numérotation; (...). » Toutefois, si l'un des éléments cités ici fait défaut dans un service, celui-ci ne peut pas être considéré comme un service téléphonique public.
Article 2 Cet article stipule à quelles exigences formelles une notification doit répondre. Ces exigences sont identiques à celles de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer.
La notification et le paiement de redevances y afférent ne dispensent évidemment pas l'opérateur qui souhaite obtenir des numéros ou des fréquences des procédures prévues à cet effet.
Enfin, il est encore signalé que les opérateurs mentionnés à l'article 161 de la loi sont supposés avoir fait une notification pour les services et réseaux de communications électroniques concernés au sens de l'article 9 de la loi.
Article 3 Cet article ne nécessite pas de commentaire.
Article 4 Cet article prévoit que l'Institut publie une liste des fournisseurs de services et de réseaux de communications électroniques.
Ainsi, les tiers peuvent facilement vérifier si tel ou tel opérateur est connu de l'Institut. Cette liste est accessible à tout le monde.
De même, les tiers qui sont moins familiarisés avec le marché des communications électroniques peuvent facilement vérifier quels opérateurs fournissent l'accès à internet, chez qui ils peuvent s'approvisionner pour les lignes louées et caetera.
Article 5 Pour les services mentionnés dans cet article, les tarifs de notification sont conservés tels qu'ils étaient appliqués en vertu de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer pour la téléphonie vocale et les réseaux publics. Il s'agit de services dont la notification donne souvent lieu à un complément d'enquête dans la pratique pour l'Institut.
Concernant ces tarifs, il y a lieu de souligner qu'il n'est pas pertinent de savoir si la notification est faite par celui qui fournit le service du point de vue technique ou par un revendeur de ce service.
Contrairement aux services visés à l'article 6 du présent arrêté, ces notifications sont souvent précédées par des discussions du candidat opérateur avec l'Institut. Ces discussions entraînent un coût pour l'Institut. Dans la pratique, il s'avère en outre que le dossier de notification pour ces services et réseaux est de facto beaucoup plus étendu que pour les services visés à l'article 6. Ces différences justifient la différence entre les redevances à payer selon ce qui fait l'objet de la notification.
Article 6 Cet article prévoit un tarif inférieur à l'article 7 pour les services qui dans la pratique posent peu de problème. Dans ce cadre on peut remarquer que de fait, un service ou un réseau exploité sans but lucratif, se situera le plus souvent, dans le domaine du service public. Concrètement il s'agit par exemple d'une ville établissant un réseau afin de connecter les services de police, d'incendie et C.P.A.S. avec ses administrations communales, dans le but de pouvoir échanger des informations communes ou de pouvoir utiliser ensemble un accès Internet ou téléphonique. Un autre exemple sont les banques qui peuvent ainsi connecter leurs sièges indépendants avec le siège principal, ou bien une autorité régionale ou fédérale qui peut connecter plusieurs services au moyen d'un tel réseau.
Article 7 Cet article ne nécessite pas de commentaire.
Articles 8, 9 et 10 Par analogie à l'article 5, les frais de dossier sont fixés en fonction du travail et donc des coûts qu'impliquent ces dossiers pour l'Institut.
Le calcul du montant prévu à l'article 8 est basé sur la constatation que des opérateurs de réseau ont payé une redevance annuelle de 10.105 EUR conformément à l'arrêté royal du 12 juin 1998 concernant les conditions d'établissement et d'exploitation des réseaux publics de télécommunications. Conformément à l'arrêté royal du 12 juin 1998 fixant le cahier des charges pour le service de téléphonie vocale et la procédure relative à l'attribution des autorisations individuelles, un opérateur fournissant la téléphonie vocale publique paie une redevance annuelle de 8.670 EUR (il s'agit de facto des montants mentionnés dans les AR de respectivement 350 000 FB et 300 000 FB, indexés). Ces redevances ont été justifiées dans le cadre de l'élaboration des arrêtés royaux du 12 juin 1998 précités.
Les montants de respectivement 10.105 EUR et 8.670 EUR ne couvrent cependant plus les coûts de l'Institut : en effet, les analyses de marché confiées à l'Institut par la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques engendrent un coût supplémentaire considérable. A cela s'ajoute le fait que le nouveau cadre législatif n'entraîne pas de diminution des coûts engendrés par le suivi des dossiers, le contrôle, etc.
Pour une bonne compréhension, il y a lieu de souligner que l'ensemble des coûts des analyses de marché n'a pas été pris en considération dans le recalcul des redevances annuelles : les marchés mobiles ainsi que le marché des lignes louées et le marché 18 (radiodiffusion) n'ont pas été pris en considération. Concrètement, il s'agit donc des marchés 1 à 6 et 8 à 12, donc 11 marchés au total.
Le montant des coûts total ainsi obtenu a été réparti entre les 47 opérateurs de réseau connus et les 46 opérateurs connus fournissant des services téléphoniques publics. Il a également été considéré qu'à ce jour, 10 opérateurs ne sont pas encore connus, et ceux-ci ont également été associés à la ventilation des coûts.
L'augmentation du montant pour les opérateurs PSM peut se justifier comme suit : une fois les analyses de marché terminées, des mesures doivent normalement être imposées par marché aux opérateurs PSM. Cela requiert un complément d'examen par l'IBPT, bien que son ampleur et son coût soient très difficiles à prévoir. En vue de garantir la sécurité juridique, il a donc été opté pour un système introduit par les arrêtés d'exécution du 22 juin 1998 : l'opérateur PSM paie un montant qui fait le double de celui payé par un opérateur non PSM. Par conséquent : 12.150 EUR x 2 pour un PSM sur un (ou plusieurs) marché(s) lié(s) aux réseaux publics et 12.150 EUR x 2 pour un PSM sur un (ou plusieurs) marché(s) lié(s) aux services téléphoniques publics.
Ce doublement n'est donc pas appliqué par marché mais bien une seule fois par groupe de marchés.
L'article 8 n'est pas d'application aux réseaux mobiles classiques : les droits prévus dans les arrêtés d'exécution en matière de GSM, de DCS 1800 et d'UMTS sont d'un ordre différent de celui qui est mentionné dans le présent arrêté, ce qui se justifie par des aspects spécifiques à ces opérateurs, comme le contrôle des exigences de couverture, la gestion du spectre, etc, ainsi que la constatation qu'il s'agit en l'espèce d'un nombre limité de réseaux et d'opérateurs.
Articles 11 à 13 Ces articles portent sur les redevances à payer par les opérateurs.
Ces redevances sont dues suite à la notification du service ou réseau de communications électroniques concerné conformément à l'article 9 de la loi. Les redevances dues en vertu d'autres dispositions législatives ou réglementations n'ont aucune influence en la matière.
En ce qui concerne l'article 13 : cette disposition, que l'on retrouve dans de nombreuses dispositions d'exécution, se justifie par la constatation qu'une cessation des activités a peu ou pas d'impact sur les coûts de l'Institut vu que la cessation d'activités entraîne un traitement du dossier et un suivi spécifiques. Cette disposition se justifie également du point de vue d'une gestion administrative efficace : le recalcul proportionnellement aux redevances, à chaque fois qu'une autorisation est annulée, augmenterait en effet les coûts administratifs, et donc les redevances dues en général.
Articles 14 et 15 Ces articles ne nécessitent pas de commentaire.
L'avis du Conseil d'Etat a été intégralement suivi dans le présent arrêté, sauf lorsque le Conseil d'Etat déclare que l'article 12, § 3, est évident et peut par conséquent être supprimé : il ressort des expériences de l'Institut que le principe décrit à l'article 12, § 3, donne, dans la pratique, souvent lieu à des discussions. Afin d'éviter ces discussions, cette disposition est dès lors maintenue, bien entendu adaptée à une autre remarque du Conseil d'Etat.
Telles sont, Sire, les principales dispositions de l'arrêté soumis à l'approbation de Votre Majesté.
Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, les très respectueux et très fidèles serviteurs, La Ministre du Budget et de Protection de la Consommation, Mme F. VAN DEN BOSSCHE Le Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur et de la Politique scientifique, M. VERWILGHEN
Avis 41.926/4 du 9 janvier 2007 de la section de législation du Conseil d'Etat Le Conseil d'Etat, section de législation, quatrième chambre, saisi par le Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur et de la Politique scientifique, le 15 décembre 2006, d'une demande d'avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal « relatif à la notification des services et des réseaux de communications éléctroniques », a donné l'avis suivant : Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, tel qu'il est remplacé par la loi du 2 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/2003 pub. 14/05/2003 numac 2003000376 source service public federal interieur Loi modifiant certains aspects de la législation relative à l'organisation et au fonctionnement de la section de législation du Conseil d'Etat type loi prom. 02/04/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003000309 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 avril 1994, relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, et réglant le transfert de certains agents du Service de la Sûreté de l'Etat dans le domaine de l'énergie nucléaire type loi prom. 02/04/2003 pub. 16/04/2003 numac 2003000298 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, et modifiant le Code électoral fermer, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.
Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.
Observations générales 1. Plusieurs dispositions de l'arrêté en projet se bornent à rappeler des règles qui résultent déjà de dispositions de nature législative ou qui vont de soi au vu du cadre juridique dans lequel elles s'inscrivent. Il en va ainsi des dispositions suivantes du projet : - l'article 5 qui contient une règle qui va de soi; - l'article 6, § 1er, alinéa 1er et alinéa 2, première phrase, qui fixe une règle qui découle déjà de l'article 9, § 8, de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques, et de son article 161; - l'article 17 qui contient une règle qui va de soi; - l'article 19 de l'arrêté en projet qui rappelle la règle inscrite à l'article 161 de la loi précitée du 13 juin 2005.
Il n'appartient pas au pouvoir exécutif de reproduire, dans un arrêté réglementaire, une règle déjà inscrite dans une disposition de nature législative ou qui résulte naturellement de celle-ci.
Pareil procédé peut en effet induire en erreur sur la nature de la règle en question. Il laisse par ailleurs à penser qu'il est au pouvoir du pouvoir exécutif de modifier cette règle alors que ce pouvoir appartient au seul législateur.
Les dispositions précitées seront omises. 2.1. L'arrêté en projet se donne notamment pour fondement légal l'article 29 de la loi précitée du 13 juin 2005, qui dispose comme suit : « § 1er. Les redevances administratives qui sont imposées aux opérateurs, sans préjudice des dispositions mentionnées aux articles 43, 45, 46 et 47, servent à couvrir les coûts liés : 1° à l'établissement, la gestion, au contrôle et à l'application de la législation et des droits d'utilisation;2° aux missions spécifiques de l'Institut en matière d'accès et de service universel;3° à la coopération internationale, l'harmonisation et la normalisation, l'analyse du marché, le contrôle de la conformité et autres contrôles du marché;4° aux avis et à l'application d'une législation secondaire ainsi qu'à la prise de décisions administratives. L'Institut recouvre les redevances administratives. § 2. Le Roi, après avis de l'Institut, fixe le montant et les modalités en matière de redevance administrative en vue d'une répartition objective, transparente et proportionnelle. » Plusieurs dispositions du texte en projet (à savoir, les articles 7 à 17) entendent imposer des redevances liées aux notifications imposées par l'article 9 de la loi précitée du 13 juin 2005 ainsi qu'à la gestion subséquente des dossiers faisant suite à ces notifications, et fixer les montants et les modalités de ces redevances. Au regard de l'article 29 rappelé ci-avant, spécialement en tant qu'il impose une répartition objective, transparente et proportionnelle des redevances, ces dispositions appellent les observations suivantes. 2.2. Le texte en projet prévoit deux catégories de redevances : la première est due lors de la notification et est liée aux frais générés par celle-ci, la seconde est une redevance annuelle liée aux frais de gestion des dossiers relatifs aux opérateurs ayant effectué ladite notification ou étant réputés l'avoir effectuée, conformément à l'article 161 de la loi précitée du 13 juin 2005.
Différents montants sont ainsi fixés, qui varient, d'une part, selon qu'il s'agit de la première ou de la seconde catégorie de ces redevances, et d'autre part selon la prestation visée ou le prestataire concerné.
Le rapport au Roi joint à l'arrêté en projet et le dossier transmis au Conseil d'Etat ne contiennent aucun élément permettant d'établir que les montants fixés par le texte en projet sont de nature à garantir une répartition objective, transparente et proportionnelle des redevances, en fonction des coûts à raison desquels elles seront perçues.
L'auteur du projet doit être en mesure d'établir que tel est effectivement le cas et le rapport au Roi gagnera à être complété en conséquence.
A défaut, le dispositif en projet sera revu. 2.3. Si le rapport au Roi joint à l'arrêté en projet comporte certains éléments de nature à justifier certaines des différences de traitement opérées entre différentes catégories de prestataires, il n'en va pas ainsi pour tous les traitements différenciés mis en place.
Plus spécialement, du rapport au Roi et du dossier communiqué au Conseil d'Etat, ne ressortent pas les motifs raisonnables, pertinents, adéquats, exacts en fait et admissibles en droit, susceptibles de justifier que les catégories d'activités visées à l'article 7, 1°, 2°, 3°, du projet entraînent, sous réserve de l'article 8, l'obligation de payer une redevance identique pour frais de notification, tandis qu'en ce qui concerne les redevances annuelles pour frais de gestion, prévues par les articles 10 à 12, du projet, les catégories visées à l'article 7, entraînent l'obligation de payer une redevance différente, selon qu'il s'agit d'une part, de celles visées à l'article 7, 1° et 2°, ou, d'autre part, de celles visées à l'article 7, 3°.
L'auteur du projet doit être en mesure d'établir que la différence de traitement opérée repose sur des justifications raisonnables qui gagneront à figurer dans le rapport au Roi.
A défaut, le texte en projet sera revu afin de supprimer le traitement différencié qu'il met en place. 2.4. De même, au regard du principe de proportionnalité, la section de législation n'aperçoit pas les motifs susceptibles de justifier la règle prévue à l'article 16 du projet selon lequel « Aucune cessation d'activités complète ou partielle ou d'une partie de celles-ci ne donne lieu à un quelconque remboursement de l'ensemble ou d'une partie des redevances visées dans le présent arrêté. » Il en va plus spécialement ainsi s'agissant de la redevance annuelle prévue par l'arrêté en projet au titre de frais de gestion du dossier de l'opérateur (articles 10, 11 et 12 du projet).
Observations particulières Préambule 1. Plusieurs dispositions de l'arrêté en projet ont trait à la notification prévue par l'article 9 de la loi précitée du 13 juin 2005. Cette disposition ne comporte aucune habilitation au Roi.
Toutefois, sous réserve des observations générales ci-avant et des observations particulières ci-après, certaines des dispositions du projet relatives à la notification peuvent trouver leur fondement dans le pouvoir général d'exécution des lois, conféré au Roi par l'article 108 de la Constitution.
Cette disposition doit donc être mentionnée au préambule qui sera revu en conséquence. 2. L'article 10 de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer précitée, même combiné à l'article 108 de la Constitution, ne procure aucun fondement à l'arrêté en projet;sa mention à l'alinéa 1er du préambule doit être omise. 3. Il y a lieu de viser au préambule les arrêtés royaux et ministériels que l'article 20 du projet abroge.4. Le préambule sera complété afin de mentionner les dates respectives de l'avis de l'Inspecteur des Finances et du Ministre du Budget.5. A l'alinéa se référant à l'avis du Conseil d'Etat, il y a lieu de mentionner le numéro de cet avis et de préciser qu'il est donné en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. Dispositif Articles 1er et 2 L'article 1er, 5° et l'article 2 du projet, combinés l'un avec l'autre, entendent déterminer quelles sont les activités préalablement à l'exercice desquelles une notification au sens de l'article 9 de la loi précitée du 13 juin 2005 est requise.
De telles dispositions sont inutiles et ne relèvent pas, par ailleurs, du pouvoir du Roi.
En effet, l'article 9 de la loi précitée du 13 juin 2005 détermine déjà, à lui seul, quelles sont les activités pour lesquelles une notification préalable est requise. Pour les motifs évoqués à l'observation générale 1er ci-avant, il n'appartient pas au pouvoir exécutif de rappeler cette obligation, de surcroît, en utilisant d'autres termes et une autre structure que ceux employés par le législateur lui-même.
L'article 1er, 5°, et l'article 2 du projet seront donc omis.
Article 4 Il y a lieu d'écrire l'« article 9, § 3 » au lieu de l'« article 8, § 3 ».
Article 6 Ni l'article 9, § 8, de la loi précitée du 13 juin 2005, ni son article 29, n'autorisent l'Institut à retirer de la publication sur son site internet les personnes ayant fait une notification au sens de cette disposition, mais en défaut de payer les redevances visées à l'article 29 de la même loi.
Le paragraphe 3 de la disposition à l'examen sera omis.
Article 10 Au paragraphe 2, il n'y a pas lieu de renvoyer aux arrêtés royaux qui ont modifié les trois arrêtés royaux de base mentionnés afin de ne pas figer cette référence.
Article 14 En prévoyant que les redevances qui ne sont pas payées à l'échéance fixée produisent de plein droit et sans mise en demeure un intérêt, le Roi excède ses pouvoirs : il ne Lui appartient pas, en effet, de déroger ainsi au droit commun.
L'article 14 sera omis.
Article 15 1. Au paragraphe 2, dernière phrase, à l'instar du texte néerlandais, il y a lieu de remplacer les mots « arrondis à la centaine d'eurocents supérieure » par les mots « arrondis à l'euro supérieur ».2. Le paragraphe 3 de la disposition à l'examen prévoit que « L'éventuelle contestation du calcul de l'indexation ne suspend en aucun cas l'obligation de payer le montant communiqué par l'Institut. » En tant qu'elle vise ou viserait une contestation émanant du redevable en dehors de tout recours juridictionnel, la règle prévue par cette disposition va de soi, ce qui la rend inutile.
En tant que la disposition à l'examen vise ou viserait une contestation par voie de recours juridictionnel, il y a lieu de rappeler que l'effet suspensif ou non des recours formés contre les décisions de l'I.B.P.T. est déjà réglé par l'article 2, § 2, de la loi du 17 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014010 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi concernant les recours et le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014009 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relatif au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges fermer concernant les recours et le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014010 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi concernant les recours et le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014009 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relatif au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges fermer relative au statut du régulateur des postes et des télécommunications belges.
En toutes hypothèses, le paragraphe 3 en projet doit être omis.
Article 18 1. La disposition à l'examen dispose comme suit : « La notification peut être refusée pour les besoins de la défense nationale ou de la sécurité publique.La décision à cet égard est dûment motivée par l'Institut. L'entreprise en question est entendue au préalable. » Le rapport au Roi expose à ce propos ce qui suit : « Si par exemple les situations exceptionnelles mentionnées à l'article 4 de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer se présentaient, le fait que l'institut ne puisse pas refuser une notification pour les services visés dans cet article serait paradoxal. Cet article crée donc une base de refus exceptionnel d'une notification par l'Institut. » Compte tenu de cette explication, il convient de rappeler que selon l'article 4 de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer précitée : « § 1er. Lorsque la sécurité publique, la santé publique, l'ordre public ou la défense du Royaume l'exigent, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, interdire en tout ou en partie au cours de la période fixée par Lui : 1° de fournir des réseaux ou services de communications électroniques;2° de détenir ou d'utiliser des équipements. Le Roi peut, à cet effet, prescrire toutes les mesures qu'Il juge utiles, notamment la mise sous séquestre des équipements ou leur mise en dépôt à un endroit déterminé.
Les mesures visées dans le présent article ne donnent lieu à l'attribution d'aucune indemnité. § 2. En cas de situation exceptionnelle provoquant soit la mise hors service, soit un encombrement des moyens de communications électroniques civils ou militaires qui empêchent le fonctionnement normal de ceux-ci, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, prendre par mesure d'urgence toute mesure qu'Il juge nécessaire, y compris la réquisition totale ou partielle des capacités de transmission des opérateurs pour les affecter à l'usage de services ou numéros d'appels prioritaires nationaux. Si cette réquisition excède une durée définie par Lui-même, le Roi peut définir les modalités des éventuels dédommagements à apporter pour ces réquisitions. » 2. Il suit de la comparaison entre le texte en projet et l'article 4 de la loi précitée du 13 juin 2005, que les circonstances qui, selon l'arrêté en projet, peuvent justifier le refus de la notification par l'I.B.P.T. sont plus limitées que celles dans lesquelles le Roi peut, conformément à l'article 4 de la loi, interdire en tout ou en partie de fournir des réseaux ou services de communications électroniques : en effet, l'arrêté en projet mentionne seulement les besoins de la défense nationale ou de la sécurité publique, alors que la loi vise également la santé publique et l'ordre public.
Le texte en projet n'est donc pas cohérent au regard de l'article 4 de la loi précitée, ni, par conséquent, au regard de l'objectif qu'il poursuit, ce qui le rend de surcroît sujet à critique au regard du principe d'égalité. 3. Plus fondamentalement, la loi précitée du 13 juin 2005 n'habilite pas le Roi à décider de manière générale et abstraite que la notification visée à son article 9 peut être refusée dans certains cas. Le Roi peut seulement puiser dans l'article 4 de la loi une habilitation pour imposer le refus de la notification par l'I.B.P.T., ce, au titre de « mesure qu'Il juge utile » au sens dudit article 4.
Il en résulte d'une part, qu'à défaut d'habilitation générale expresse en ce sens, un refus de notification ne peut être prévu en dehors des circonstances visées à l'article 4. La disposition en projet, qui ne subordonne pas expressément le refus qu'elle vise à la mise en oeuvre de l'article 4 de la loi et permet donc que ce refus intervienne dans d'autres cas, est par conséquent sujette à critique.
D'autre part, le refus de notification ne peut être prévu que si les conditions énumérées à l'article 4 de la loi sont remplies, notamment la réalisation et le maintien des circonstances particulières ou exceptionnelles visées par la loi. En d'autres termes, le Roi ne pourra imposer une telle mesure de refus de notification qu'en fonction des circonstances qui se présenteront, et non de manière tout à fait abstraite et générale dans le temps, comme y procède la disposition à l'examen.
Enfin, pareil arrêté devrait, en toute hypothèse, être délibéré en Conseil des ministres.
De ce qui précède, il suit que la disposition en projet n'a donc pas sa place dans l'arrêté en projet.
Elle sera omise.
La chambre était composée de : MM. : Ph. Hanse, président de chambre;
P. Liénardy, P. Vandernoot, conseillers d'Etat;
Madame C. Gigot, greffier.
Le rapport a été présenté par Mme A. Vagman, auditeur.
Le greffier, C. Gigot Le président, Ph. Hanse.
7 MARS 2007. - Arrêté royal relatif à la notification des services et des réseaux de communications électroniques ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'article 108 de la Constitution;
Vu la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques, en particulier les articles 9 et 29;
Vu l'arrêté royal du 20 avril 1999 relatif aux redevances à payer à l'Institut par les personnes tenues de faire une déclaration de services de télécommunications;
Vu l'arrêté royal du 20 avril 1999 concernant les catégories de services de télécommunications soumis à des conditions d'exploitation;
Vu l'arrêté ministériel du 11 juin 1999 fixant les conditions d'exploitation imposées à certains services de télécommunications;
Vu l'arrêté ministériel du 11 juin 1999 fixant les modalités de déclaration des services de télécommunications;
Vu l'arrêté ministériel du 3 août 1999 fixant les modalités de déclaration et de cession des réseaux non publics de télécommunications;
Vu l'avis de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications donné le 26 avril 2006;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 13 septembre 2006;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 22 novembre 2006;
Vu l'avis 41.926/4 du Conseil d'Etat, donné le 9 janvier 2007, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur et de la Politique scientifique, et de notre Ministre de l'Emploi et de la Protection de la Consommation, Nous avons arrêté et arrêtons : Section 1re. - Définitions
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par : 1° loi : la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques;2° Institut : l'Institut belge des services postaux et des télécommunications tel que visé à l'article 13 de la loi du 17 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014010 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi concernant les recours et le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014009 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relatif au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges fermer relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges;3° notification : notification au sens de l'article 9 de la loi;4° service vocal : service qui consiste principalement en le traitement de signaux vocaux destinés à être transmis via un réseau de communications éléctroniques et qui n'est pas assimilable à un service téléphonique public. Section 2. - Modalités en matière de notification
Art. 2.La notification est datée et signée par la personne physique ou le représentant de la personne morale qui souhaite déployer l'activité de communications électroniques en question, ou par un mandataire.
Le représentant d'une personne morale spécifie son titre et justifie son pouvoir.
Le mandataire justifie son mandat.
Art. 3.Les informations mentionnées à l'article 9, § 3, de la loi sont immédiatement remises à l'Institut.
Toute la documentation estimée nécessaire par l'Institut lui est remise gratuitement et définitivement. Section 3. - Publication par l'Institut
Art. 4.§ 1er. L'Institut publie sur son site Internet un relevé au sens de l'article 9, § 8, de la loi.
Cet aperçu ne contient pas de données confidentielles. § 2. L'aperçu contient au moins les données suivantes : 1° par opérateur les services et réseaux de communications électroniques dont une notification a été faite;2° la date de la notification du service de communications électroniques ou du réseau;3° la description du service de communications électroniques ou du réseau telle qu'indiquée par l'opérateur lors de la notification; 4° le nom, l'adresse, le numéro de T.V.A. ou de registre de commerce de l'opérateur ou un numéro d'identification similaire regroupant valablement ces données. Section 4. - Redevances dues
Art. 5.Toute notification d' : 1° un service téléphonique public;2° un réseau de communications électroniques public;3° un service vocal; fait l'objet, sous réserve de l'application de l'article 8, d'un paiement unique d'une redevance destinée à couvrir les frais de la notification. Cette redevance est fixée à 546 EUR. Cette redevance est payée lors de la notification.
Art. 6.§ 1er. La notification de : 1° un service ou un réseau de communications électroniques visé à l'article 5 dont l'exploitation n'a pas de but lucratif;2° un service ou un réseau de communications électroniques non visé à l'article 5; fait l'objet d'un paiement unique d'une redevance destinée à couvrir les frais de la notification. Cette redevance est fixée à 100 EUR. Cette redevance est payée lors de la notification. § 2. Si une personne a l'intention de déployer plusieurs des services ou réseaux de communications électroniques visés au § 1er, elle peut en faire une notification groupée rassemblant l'ensemble des services ou réseaux de communications électroniques prévus dans une seule notification. Cette notification regroupée fait l'objet d'un paiement unique et préalable d'une redevance destinée à couvrir les frais de la notification. Cette redevance est fixée à 200 EUR. Cette redevance est payée lors de la notification.
Art. 7.Les redevances visées aux articles 5 et 6 ne sont pas dues pour les réseaux et services de communications électroniques mentionnésà l'article 161 de la loi.
Art. 8.§ 1er. Pour couvrir les frais de gestion du dossier, l'opérateur qui effectue une des activités de communications électroniques mentionnées à l'article 5, 1° et 2° verse annuellement à l'Institut une redevance de 12.150 EUR. Le montant repris à l'alinéa premier est doublé pour les opérateurs désignés par l'Institut comme puissants sur un marché relatif aux activités visées à l'article 5, 1°, ou à l'article 5, 2°, à l'exception de la terminaison sur le propre réseau. § 2. Cet article n'est pas d'application aux réseaux de communications électroniques publics visés par : 1° l'arrêté royal du 7 mars 1995 relatif à l'établissement et à l'exploitation de réseaux de mobilophonie GSM;2° l'arrêté royal du 24 octobre 1997 relatif à l'établissement et à l'exploitation de réseaux de mobilophonie DCS-1800;3° l'arrêté royal du 18 janvier 2001 fixant le cahier des charges et la procédure relative à l'octroi d'autorisations pour les systèmes de télécommunications mobiles de la troisième génération.
Art. 9.Afin de couvrir les frais de gestion du dossier, l'opérateur verse annuellement à l'Institut un montant de 450 EUR pour les activités de communication électroniques visées à l'article 5, 3°.
Art. 10.Afin de couvrir les frais de gestion du dossier, l'opérateur verse annuellement à l'Institut pour les activités de communication électroniques visées à l'article 6, § 1er un montant de 250 EUR pour l'ensemble des services et réseaux de communication électroniques déclarés.
Art. 11.Le premier paiement des redevances fixées aux articles 8, 9 et 10 est effectué dans un délai de trente jours calendrier à partir de la notification. Le montant est calculé au prorata du nombre de mois restant de l'année au cours de laquelle la notification a lieu.
Le mois où la notification a lieu est compté en tant que mois entier.
Les paiements ultérieurs doivent être effectués de manière complète et indivisible avant le 31 janvier.
Art. 12.§ 1er. Les montants des redevances mentionnées dans le présent arrêté sont adaptés à l'indice des prix à la consommation le 1er janvier de chaque année. § 2. L'adaptation est réalisée à l'aide du coefficient obtenu en divisant l'indice des prix du mois de novembre qui précède le mois de janvier au cours duquel l'adaptation a lieu par l'indice des prix du mois de novembre 2003. Pour le calcul de ce coefficient, on arrondit celui-ci aux dix millièmes supérieurs ou inférieurs selon que le chiffre des cent millièmes atteint ou non cinq. Après application du coefficient, les montants obtenus sont arrondis à leuro supérieur. § 3. L'éventuelle contestation du calcul de l'indexation ne suspend en aucun cas l'obligation de payer le montant communiqué par l'Institut, sauf en cas de suspension prononcée par la cour d'appel conformément à l'article 2, § 2, de la loi du 17 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014010 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi concernant les recours et le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014009 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relatif au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges fermer concernant les recours et le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014010 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi concernant les recours et le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014009 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relatif au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges fermer relative au statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges.
Art. 13.Aucune cessation d'activités complète ou partielle ou d'une partie de celles-ci ne donne lieu à un quelconque remboursement de l'ensemble ou d'une partie des redevances visées dans le présent arrêté. Section 5. - Dispositions finales
Art. 14.Sont abrogés : 1° l'arrêté royal du 20 avril 1999 relatif aux redevances à payer à l'Institut par les personnes tenues de faire une déclaration de services de télécommunications;2° l'arrêté royal du 20 avril 1999 concernant les catégories de services de télécommunications soumis à des conditions d'exploitation;3° l'arrêté ministériel du 11 juin 1999 fixant les conditions d'exploitation imposées à certains services de télécommunications;4° l'arrêté ministériel du 11 juin 1999 fixant les modalités de déclaration des services de télécommunications;5° l'arrêté ministériel du 3 août 1999 fixant les modalités de déclaration et de cession des réseaux non publics de télécommunications.
Art. 15.Notre Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur et de la Politique scientifique et Notre Ministre de l'Emploi et la Protection de la Consommation, chacun en ce qui le concerne, sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 7 mars 2007.
ALBERT Par le Roi : La Ministre du Budget et de la Protection de la Consommation, Mme F. VAN DEN BOSSCHE Le Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur et de la Politique scientifique, M. VERWILGHEN