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Arrêté Royal du 07 mars 2005
publié le 07 avril 2005

Arrêté royal relatif à l'utilisation par les entreprises de traitement et les producteurs de bois d'emballage de la marque attestant du respect de la norme NIMP 15

source
agence federale pour la securite de la chaine alimentaire
numac
2005022273
pub.
07/04/2005
prom.
07/03/2005
ELI
eli/arrete/2005/03/07/2005022273/moniteur
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7 MARS 2005. - Arrêté royal relatif à l'utilisation par les entreprises de traitement et les producteurs de bois d'emballage de la marque attestant du respect de la norme NIMP 15


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 2 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/1971 pub. 07/12/2010 numac 2010000674 source service public federal interieur Loi relative à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux, notamment l'article 2, § 1er, modifié par l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire;

Vu la loi du 4 février 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/02/2000 pub. 18/02/2000 numac 2000022108 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire fermer relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, notamment l'article 4, § 5;

Vu l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, notamment l'article 4, § 1er;

Vu l'arrêté royal du 16 novembre 2001 confiant à l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire des missions complémentaires;

Vu la Norme Internationale pour les Mesures Phytosanitaires No. 15 : Directives pour la réglementation de matériaux d'emballage à base de bois dans le commerce international;

Vu l'avis du Comité scientifique de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, donné le 28 mai 2004;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 22 juin 2004;

Vu l'avis n° 37.666/3 du Conseil d'Etat, donné le 28 septembre 2004, en application de l'article 84, § 1er alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Considérant que la norme NIMP 15 a pour objet de décrire les mesures phytosanitaires nécessaires pour réduire le risque d'introduction et/ou de dissémination d'organismes nuisibles associés aux matériaux d'emballage en bois utilisés dans le commerce international et d'établir un système de certification en vue de garantir le respect de ses dispositions;

Que la mise en oeuvre de cette certification nécessite l'adoption de dispositions réglementaires sur base de l'article 2, § 1er de la loi précitée du 2 avril 1971;

Considérant que l'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire est compétente pour l'ensemble des compétences liées au contrôle visées dans la loi du 2 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/1971 pub. 07/12/2010 numac 2010000674 source service public federal interieur Loi relative à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux. - Coordination officieuse en langue allemande fermer et notamment pour la délivrance des certificats phytosanitaires;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique et sur l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° bois d'emballage : les emballages constitués en totalité ou en partie de bois non transformé, sous forme de caisses, boîtes, cageots, tonnelets et autres emballages similaires, palettes, caisses-palettes ou autres plateaux de chargement, palettes à cadre amovible, utilisés ou non effectivement pour le transport d'objets de tous types;2° bois non transformé : le bois qui a gardé ou non sa surface ronde naturelle, le bois scié, le bois en plaquettes, en copeaux ou en petits morceaux et qui n'a pas subi de traitement faisant appel à de la colle, à la chaleur, à la pression ou à une combinaison de ces éléments;3° norme NIMP 15 : Norme Internationale pour les Mesures Phytosanitaires No.15 : Directives pour la réglementation de matériaux d'emballage à base de bois dans le commerce international' de l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture (FAO), telle qu'elle a été modifiée; 4° entreprise de traitement du bois d'emballage : entreprise qui traite le bois d'emballage en vue de tuer, d'éliminer ou de rendre inoffensifs les organismes nuisibles;5° producteur de bois d'emballage : entreprise qui fabrique, répare ou recycle du bois d'emballage;6° le Ministre : le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions;7° l'Agence : l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire;8° commercialiser : mettre dans le commerce, acquérir, offrir ou exposer en vente, détenir, transporter, vendre, livrer, céder à titre gratuit ou onéreux, importer ou exporter;9° organisme certificateur : organisme agréé par l'Agence conformément aux dispositions de l'article 6.

Art. 2.§ 1er. Afin de pouvoir apposer sur le bois d'emballage la marque, selon le modèle à l'annexe I du présent arrêté, attestant du respect de la norme NIMP 15, les entreprises de traitement et les producteurs de bois d'emballage doivent être agréés à cette fin par l'Agence. § 2. Pour obtenir l'agrément visé au § 1er, les entreprises de traitement et les producteurs de bois d'emballage doivent disposer d'un certificat de conformité délivré par un organisme certificateur et attestant du respect des conditions mentionnées à l'annexe II du présent arrêté. § 3. Ce certificat de conformité a une durée de validité de cinq ans et son renouvellement doit être demandé au plus tard trois mois avant son échéance.

Art. 3.§ 1er. La demande en vue de l'obtention ou du renouvellement du certificat de conformité visé à l'article 2 doit être introduite auprès d'un organisme certificateur. § 2. L'organisme certificateur vérifie que le demandeur répond aux conditions mentionnées à l'annexe II du présent arrêté. § 3. Si l'entreprise de traitement ou le producteur de bois d'emballage satisfait aux conditions mentionnées à l'annexe II du présent arrêté, l'organisme certificateur établit un certificat de conformité qui est notifié au demandeur. § 4. L'entreprise de traitement ou le producteur de bois d'emballage transmet le certificat de conformité par pli recommandé auprès de l'Agence, DG Contrôle, Service Agréments, WTC III - 23e étage, boulevard Simon Bolivar 30, 1000 Bruxelles. § 5. Dans le mois de la réception du certificat de conformité, l'Agence notifie au demandeur un numéro d'agrément. § 6. L'organisme certificateur effectue chaque année un audit de suivi pour vérifier si le demandeur satisfait aux conditions reprises à l'annexe II.

Art. 4.§ 1er. La marque selon le modèle à l'annexe I du présent arrêté doit être apposée de façon durable, indélébile et clairement lisible de préférence au moins sur deux faces opposées de l'emballage traité. § 2. Les entreprises de traitement agréées et les producteurs de bois d'emballage agréés ne peuvent apposer la marque visée au § 1er que sur les bois d'emballage dont toutes les parties ont effectivement été traitées conformément à la norme NIMP 15. § 3. Les matériaux d'emballage en bois recyclés, reconditionnés ou réparés doivent être à nouveau certifiés et marqués. Toutes les composantes de tels matériaux doivent avoir été traitées.

Art. 5.L'agrément d'une entreprise de traitement ou d'un producteur de bois d'emballage peut être retirée par l'Agence : - lorsque la durée de validité du certificat de conformité est expirée; - lorsqu'il n'est plus satisfait aux conditions mentionnées à l'annexe II;

Art. 6.§ 1er. L'organisme certificateur doit être agréé par l'Agence. § 2. Afin de pouvoir être agréé, il doit répondre aux conditions fixées à l'annexe III du présent arrêté. § 3. La demande d'agrément ou de renouvellement de l'agrément est introduite auprès de l'Agence avec une copie du certificat d'accréditation avec le champ d'application. § 4. L'agrément est délivré pour une période de 3 ans et peut être renouvelé chaque fois pour la même période. La demande de renouvellement doit être introduite au plus tard 3 mois avant l'échéance de l'agrément en cours. § 5. L'agrément peut être retiré par l'Agence si les conditions mentionnées à l'annexe III du présent arrêté ne sont plus respectées.

L'intention de retrait est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée. L'intéressé dispose de quinze jours après réception de cette lettre pour introduire ses objections par lettre recommandée.

L'Agence dispose de soixante jours après réception de ces observations pour notifier sa décision définitive à l'intéressé par lettre recommandée.

Art. 7.Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont recherchées et constatées conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et modifiant diverses dispositions légales et sanctionnées conformément à la loi du 2 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/1971 pub. 07/12/2010 numac 2010000674 source service public federal interieur Loi relative à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux.

Art. 8.§ 1er. Les organismes de certification qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté étaient habilités par l'Agence à délivrer des certificats provisoires, le restent pendant trois mois à dater de l'entrée en vigueur du présent arrêté. § 2. Les agréments délivrés par l'Agence aux entreprises de traitement et aux producteurs de bois d'emballage avant l'entrée en vigueur du présent arrêté restent valides jusqu'à leur échéance.

Art. 9.Notre Ministre de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 7 mars 2005.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, R. DEMOTTE

Annexe I. - Modèle de marque à apposer sur le bois d'emballage Pour la consultation du tableau, voir image avec : - XXÇ : code pays : « BE » - YY : code traitement : - « MB » pour fumigation au bromure de méthyle - « HT » pour traitement thermique à 56°C température à coeur durant 30 minutes - 00000 : numéro d'agrément : le numéro d'agrément de l'entreprise de traitement ou du producteur de bois d'emballage auprès de l'Agence Le code traitement doit être précédé du code 'DB' si le bois d'emballage a été écorcé.

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 7 mars 2005 relatif à l'utilisation par les entreprises de traitement et les producteurs de bois d'emballage de la marque attestant du respect de la norme NIMP 15.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, R. DEMOTTE

Annexe II. - Conditions d'obtention et de maintien de l'agrément permettant aux entreprises de traitement et aux producteurs de bois d'emballage d'apposer sur le bois d'emballage la marque attestant du respect de la norme NIMP 15 1. Les entreprises agréées de traitement du bois d'emballage doivent disposer des moyens et de l'infrastructure nécessaires pour la réalisation du traitement.Les appareils utilisés pour effectuer les traitements doivent être étalonnés régulièrement selon les instructions techniques pertinents. Lors de chaque traitement effectué, des valeurs critiques doivent être enregistrées afin de pouvoir vérifier l'efficacité du traitement. Le personnel doit posséder les connaissances et les qualifications requises. 2. Le bois d'emballage sur lequel sera apposée la marque selon le modèle repris à l'annexe I doit être traité conformément à la norme NIMP 15.3. Les producteurs agréés et les entreprises de traitement agréées de bois d'emballage qui apposent sur le bois d'emballage la marque selon le modèle de l'annexe I doivent disposer d'un système documenté d'autocontrôle offrant les garanties nécessaires concernant le respect de la norme NIMP 15.Le système doit inclure suffisamment de contrôles pour que ce respect puisse être attesté. 4. Les entreprises agréées de traitement de bois d'emballage doivent tenir à jour un enregistrement des traitements effectués, de l'identité et du volume des lots traités et marqués, ainsi que du nom et de l'adresse de l'acheteur de ces lots.5. Les producteurs de bois d'emballage agréés doivent tenir à jour un enregistrement qui permet d'identifier chaque lot de bois d'emballage fourni muni de la marque et de démontrer les preuves de traitement. Cet enregistrement doit comprendre au moins le matériel de départ délivré (traité et non traité), les certificats de traitement respectifs, les marques apposées et la délivrance du matériel d'emballage. Pour chaque entreprise de traitement dont les certificats de traitement sont disponibles, une preuve doit pouvoir être présentée qu'elle peut exécuter des traitements conformément à la norme NIMP 15.

Cette preuve doit être délivrée par le Service qui a la Protection des Végétaux dans ses attributions, du pays où l'entreprise de traitement a son siège.

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 7 mars 2005 relatif à l'utilisation par les entreprises de traitement et les producteurs de bois d'emballage de la marque attestant du respect de la norme NIMP 15.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, R. DEMOTTE

Annexe III. - Conditions d'agrément des organismes certificateurs Pour être agréés et le rester, les organismes certificateurs doivent satisfaire aux prescriptions suivantes : 1. au moment de la demande disposer d'une accréditation en qualité d'organisme certificateur de produits pour la certification d'entreprises de traitement de bois d'emballage conformément à la norme NIMP 15.Cette accréditation a été délivrée par le système d'accréditation belge conformément à la loi du 20 juillet 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1990 pub. 10/06/2010 numac 2010000325 source service public federal interieur Loi instaurant un âge flexible de la retraite pour les travailleurs salariés et adaptant les pensions des travailleurs salariés à l'évolution du bien-être général. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 20/07/1990 pub. 26/05/2011 numac 2011000307 source service public federal interieur Loi visant à promouvoir la présence équilibrée d'hommes et de femmes dans les organes possédant une compétence d'avis. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 20/07/1990 pub. 02/12/2010 numac 2010000669 source service public federal interieur Loi relative à la détention préventive Coordination officieuse en langue allemande fermer concernant l'accréditation des organismes de certification et de contrôle, ainsi que de laboratoires d'essais ou par un organisme d'accréditation fondé dans l'Espace Economique Européen; 2. les auditeurs doivent posséder une connaissance spécifique de l'application de la norme NIMP 15 sur le bois d'emballage, ainsi que des installations qui sont utilisées pour le traitement de bois d'emballage dans le cadre de cette norme;3. faire précéder toute délivrance ou renouvellement de certificat de conformité d'un audit initial ou d'un audit de prolongation dans l'établissement concerné;4. tenir compte des rapports d'inspection des agents de l'Agence, disponibles chez l'exploitant;5. participer aux programmes de contrôle ou aux campagnes d'échantillonnage à la demande de l'Agence et selon les modalités fixées par elle;6. mettre à la disposition de l'Agence les rapports d'audits initiaux, de suivi et de prolongation et toute autre documentation relative aux entreprises;7. l'organisme certificateur informe immédiatement l'Agence si une modification se produit dans le champ d'application de l'accréditation;8. ne pas mettre d'information émanant de l'Agence ou des entreprises contrôlées à la disposition de tiers, si ce n'est avec l'autorisation écrite de l'entreprise contrôlée ou de l'Agence, selon le cas. Vu pour être annexé à Notre arrêté du 7 mars 2005 relatif à l'utilisation par les entreprises de traitement et les producteurs de bois d'emballage de la marque attestant du respect de la norme NIMP 15.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, R. DEMOTTE

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