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Arrêté Royal du 02 avril 2021
publié le 29 avril 2021

Arrêté royal relatif à l'utilisation de la marque attestant du respect de la norme NIMP 15 par les entreprises de traitement, les producteurs et les négociants de matériaux d'emballage en bois

source
agence federale pour la securite de la chaine alimentaire
numac
2021041302
pub.
29/04/2021
prom.
02/04/2021
ELI
eli/arrete/2021/04/02/2021041302/moniteur
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2 AVRIL 2021. - Arrêté royal relatif à l'utilisation de la marque attestant du respect de la norme NIMP 15 par les entreprises de traitement, les producteurs et les négociants de matériaux d'emballage en bois


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) n° 228/2013, (UE) n° 652/2014 et (UE) n° 1143/2014 et abrogeant les directives du Conseil 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE et 2007/33/CE, les articles 96 et 98;

Vu la Constitution, l'article 108;

Vu la loi du 2 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/1971 pub. 07/12/2010 numac 2010000674 source service public federal interieur Loi relative à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux, l'article 2, § 1er, points 4 et 10, modifié par la loi du 5 février 1999, par l'arrêté royal du 22 février 2001 et par la loi du 27 décembre 2004;

Vu la loi du 4 février 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/02/2000 pub. 18/02/2000 numac 2000022108 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire fermer relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, l'article 4, § 6, modifié par la loi du 13 juillet 2001;

Vu l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et modifiant diverses dispositions légales, confirmé par la loi du 19 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/07/2001 pub. 18/08/2001 numac 2001022570 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant confirmation et modification de l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et modifiant diverses dispositions légales et portant confirmation de l'arrêté royal du 22 février 2001 relatif au financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire fermer, l'article 4, § 1er;

Vu l'arrêté royal du 16 novembre 2001 confiant à l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire des missions complémentaires, l'article 2, b);

Vu l'arrêté royal du 7 mars 2005 relatif à l'utilisation par les entreprises de traitement et les producteurs de bois d'emballage de la marque attestant du respect de la norme NIMP 15;

Vu l'arrêté royal du 16 janvier 2006 fixant les modalités des agréments, des autorisations et des enregistrements préalables délivrés par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 28 février 2020;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 6 juillet 2020;

Vu l'avis 67.968/3 du Conseil d'Etat, donné le 30 septembre 2020, en application de l'article 84, § 1er , alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Vu la concertation entre les gouvernements régionaux et l'Autorité fédérale du 12 janvier 2021;

Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE I. - Objet, champ d'application et définitions

Article 1er.Sans préjudice des articles 96 à 98 du Règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, le présent arrêté vise à préciser : - les modalités d'autorisation des opérateurs utilisant la norme NIMP 15; - les modalités d'agrément des organismes de certification recevant délégation pour le contrôle et la certification desdits opérateurs; - les spécificités techniques nationales relatives au marquage et aux conditions de traitement et de traçabilité.

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° NIMP 15 : norme internationale pour les mesures phytosanitaires n° 15 intitulée « Réglementation des matériaux d'emballage en bois utilisés dans le commerce international », telle que citée à l'article 43 du Règlement (UE) 2016/2031;2° Matériaux d'emballage en bois : bois de calage, et emballages constitués en totalité ou en partie de bois, tels que palettes, caisses, boîtes d'emballage, tambours d'enroulement de câbles, caisses ou bobines/enrouleurs, effectivement utilisés ou non pour le transport d'objets de tous types, y compris aussi le bois destiné à produire le bois de calage et les emballages décrits ci-avant; Mais à l'exception : a) des matériaux d'emballage en bois : faits entièrement de bois mince d'une épaisseur maximale de 6 mm;b) les matériaux d'emballage faits entièrement de matériau en bois transformé, tels que le contre-plaqué, les panneaux de particules, les panneaux de lamelles minces longues et orientées (OSB) ou le bois de placage, obtenus en utilisant la colle, la chaleur ou la pression ou plusieurs de ces techniques;c) des tonneaux pour vins ou spiritueux ayant subi un traitement thermique en cours de fabrication;d) des coffrets cadeaux de vins, de cigares ou d'autres marchandises, en bois transformé et/ou fabriqué de façon à être exempt d'organismes nuisibles;e) de la sciure de bois, les copeaux de bois et la laine de bois;f) des éléments de bois fixés de façon permanente aux véhicules de fret et conteneurs;3° Utilisation de la marque NIMP15 : sans préjudice des articles 96 à 98 du Règlement (UE) 2016/2031, se réfère à l'action : - d'apposer la marque sur des matériaux d'emballage en bois ou sur du bois brut destiné à les fabriquer ou les réparer répondant aux exigences de la norme NIMP15 concernant l'écorçage et le traitement appliqué ou; - de mentionner la marque sur tout document accompagnant ces produits, notamment les factures, les bons d'envoi et listes de colisage, les attestations de traitement, etc., ainsi que sur les emballages accompagnant ces produits, sur les paquets de bois brut traité, etc.; - de réparer, refabriquer ou de commercialiser des matériaux d'emballage en bois répondant aux exigences de la norme NIMP15; 4° L'Agence : l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire;5° Organisme de certification : organisme agréé par l'Agence conformément à l'article 10 de l'arrêté royal du 14 novembre 2003 relatif à l'autocontrôle, à la notification obligatoire et à la traçabilité dans la chaîne alimentaire;6° Le Règlement (UE) 2016/2031 : le Règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) n° 228/2013, (UE) n° 652/2014 et (UE) n° 1143/2014 et abrogeant les directives du Conseil 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE et 2007/33/CE;7° Le Règlement (UE) 2017/625 : le Règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) n° 999/2001, (CE) n° 396/2005, (CE) n° 1069/2009, (CE) n° 1107/2009, (UE) n° 1151/2012, (UE) n° 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) n° 1/2005 et (CE) n° 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) n° 854/2004 et (CE) n° 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil (règlement sur les contrôles officiels);8° Le Règlement (UE) 2019/66 : le Règlement d'exécution (UE) 2019/66 de la Commission du 16 janvier 2019 relatif à des règles établissant des modalités uniformes pour la réalisation des contrôles officiels sur les végétaux, produits végétaux et autres objets, destinés à vérifier le respect des règles de l'Union relatives aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux applicables à ces marchandises;9° L'Arrêté royal du 14 novembre 2003 : l'arrêté royal du 14 novembre 2003 relatif à l'autocontrôle, à la notification obligatoire et à la traçabilité dans la chaîne alimentaire;10° L'Arrêté royal du 16 janvier 2006 : l'arrêté royal du 16 janvier 2006 fixant les modalités des agréments, des autorisations et des enregistrements préalables délivrés par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire. CHAPITRE II. - Autorisation des opérateurs

Art. 3.§ 1er Afin d'obtenir l'autorisation visée à l'article 98, points 1 et 2 du Règlement (UE) 2016/2031, les opérateurs qui utilisent la marque NIMP15 doivent disposer d'un système d'autocontrôle répondant aux exigences qui incombent aux opérateurs utilisant la marque NIMP 15 et ce système doit être validé par un organisme de certification conformément à l'arrêté royal du 14 novembre 2003. § 2. En particulier : a) les opérateurs qui traitent des matériaux d'emballage en bois conformément à la norme NIMP 15 doivent respecter les exigences de l'article 98, point 1 dudit Règlement;b) les opérateurs qui fabriquent et réparent des matériaux d'emballage en bois répondant à la norme NIMP 15 en utilisant du bois brut traité dans les installations d'un autre opérateur doivent respecter les exigences de l'article 98, point 2 dudit Règlement; les opérateurs qui commercialisent du bois brut ou des matériaux d'emballage en bois traités, produits ou réparés conformément à la norme NIMP 15 dans les installations d'un autre opérateur doivent être enregistrés et autorisés, et ils doivent respecter les conditions d'autorisation de l'annexe 2. § 3. Sans préjudice des articles 6 et 7 du Règlement (UE) 2019/66, les opérateurs visés ci-dessus qui souhaitent conserver leur autorisation doivent se soumettre, au moins une fois par an, à un audit par l'organisme de certification.

Art. 4.L'autorisation d'une entreprise de traitement, d'un producteur, d'un réparateur ou d'un négociant de matériaux d'emballage en bois peut être retirée par l'Agence lorsqu'il est constaté qu'il n'est plus satisfait aux conditions de validation de son système d'autocontrôle. CHAPITRE III. - Conditions techniques spécifiques d'utilisation de la marque

Art. 5.Sans préjudice des dispositions visées à l'article 96, point 1 du Règlement (UE) 2016/2031, la marque visée au même article répond au modèle figurant en annexe 1. CHAPITRE IV. - Agrément des organismes de certification

Art. 6.§ 1er. Sans préjudice de l'article 29, b) du Règlement (UE) 2017/625, l'organisme de certification doit être agréé par l'Agence conformément à l'article 10 de l'arrêté royal du 14 novembre 2003 pour le guide couvrant les exigences qui incombent aux opérateurs utilisant la marque NIMP 15. § 2. Toutes les prescriptions prévues à l'article 10 de l'arrêté royal du 14 novembre 2003 sont d'application pour l'agrément des organismes de certification. CHAPITRE V. - Dispositions finales

Art. 7.Dans l'annexe III de l'arrêté royal du 16 janvier 2006, remplacée par l'arrêté royal du 30 juillet 2008, le point 14 est remplacé par ce qui suit : « 14 : traitement, fabrication, réparation et négoce de matériaux d'emballage en bois répondant à la norme NIMP 15 :

Code

Etablissement

Activités

Code

Inrichtingen

Activiteiten

14.1.1.

Etablissement de traitement

Le traitement avec ou sans fabrication, réparation ou commercialisation des matériaux d'emballage en bois traité par lui-même avec utilisation de la marque attestant du respect de la norme NIMP 15.

14.1.1.

Inrichting voor behandeling

De behandeling met of zonder vervaardiging, herstelling of verhandeling van houten verpakkingsmateriaal dat in de inrichting zelf behandeld wordt met gebruik van het merkteken dat de naleving van de ISPM 15-norm bevestigt.

14.1.2.

Etablissement de fabrication ou de réparation

La fabrication ou la réparation avec ou sans la commercialisation des matériaux d'emballage en bois avec utilisation de la marque attestant du respect de la norme NIMP 15 à partir de bois traité dans les installations d'un autre opérateur.

14.1.2.

Inrichting voor vervaardiging of herstelling

De vervaardiging of herstelling met of zonder de verhandeling van houten verpakkingsmateriaal met gebruik van het merkteken dat de naleving van de ISPM 15-norm garandeert, met hout behandeld in de installaties van een andere operator.

14.1.3.

Etablissement de commerce

La commercialisation des matériaux d'emballage en bois avec utilisation de la marque attestant du respect de la norme NIMP 15 à partir de bois traité, fabriqué ou réparé dans les installations d'un autre opérateur

14.1.3.

Handelsinrichting

De verhandeling van houten verpakkingsmateriaal met gebruik van het merkteken dat de naleving van de ISPM 15-norm garandeert, met hout behandeld, vervaardigd of hersteld in de installaties van een andere operator.


Art. 8.L'arrêté royal du 7 mars 2005 relatif à l'utilisation par les entreprises de traitement et les producteurs d'emballage en bois de la marque attestant du respect de la norme NIMP 15, modifié par l'arrêté royal du 16 janvier 2006, est abrogé.

Art. 9.Le ministre qui a la Sécurité de la Chaîne alimentaire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 2 avril 2021.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Agriculture, D. CLARINVAL .

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