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Arrêté Royal du 07 mai 2025
publié le 23 mai 2025

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail n° 32/8 du 17 décembre 2024, conclue au sein du Conseil national du Travail, modifiant la convention collective de travail n° 32bis du 7 juin 1985 concernant le maintien des droits des travailleurs en cas de changement d'employeur du fait d'un transfert conventionnel d'entreprise et réglant les droits des travailleurs repris en cas de reprise de l'actif après faillite

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2025200925
pub.
23/05/2025
prom.
07/05/2025
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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7 MAI 2025. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail n° 32/8 du 17 décembre 2024, conclue au sein du Conseil national du Travail, modifiant la convention collective de travail n° 32bis du 7 juin 1985 concernant le maintien des droits des travailleurs en cas de changement d'employeur du fait d'un transfert conventionnel d'entreprise et réglant les droits des travailleurs repris en cas de reprise de l'actif après faillite (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande du Conseil national du Travail;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail n° 32/8 du 17 décembre 2024, reprise en annexe, conclue au sein du Conseil national du Travail, modifiant la convention collective de travail n° 32bis du 7 juin 1985 concernant le maintien des droits des travailleurs en cas de changement d'employeur du fait d'un transfert conventionnel d'entreprise et réglant les droits des travailleurs repris en cas de reprise de l'actif après faillite.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 7 mai 2025.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, D. CLARINVAL _______ Note (1) Référence au Moniteur belge Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Conseil national du Travail Convention collective de travail n° 32/8 du 17 décembre 2024 Modification de la convention collective de travail n° 32bis du 7 juin 1985 concernant le maintien des droits des travailleurs en cas de changement d'employeur du fait d'un transfert conventionnel d'entreprise et réglant les droits des travailleurs repris en cas de reprise de l'actif après faillite (Convention enregistrée le 31 janvier 2025 sous le numéro 191690/CO/300)

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires;

Vu la convention collective de travail n° 32bis du 7 juin 1985 concernant le maintien des droits des travailleurs en cas de changement d'employeur du fait d'un transfert conventionnel d'entreprise et réglant les droits des travailleurs repris en cas de reprise de l'actif après faillite, enregistrée le 26 juin 1985 sous le numéro 13290/CO/300;

Vu les modifications antérieures apportées à la convention collective de travail n° 32bis : - la convention collective de travail n° 32ter du 2 décembre 1986, enregistrée le 11 décembre 1986 sous le numéro 16933/CO/300; - n° 32quater du 19 décembre 1989, enregistrée le 29 décembre 1989 sous le numéro 24677/CO/300; - n° 32quinquies du 13 mars 2002, enregistrée le 13 mars 2002 sous le numéro 61472/CO/300; - n° 32sexies du 27 septembre 2016, enregistrée le 7 octobre 2016 sous le numéro 135343/CO/300; et - n° 32/7 du 23 avril 2019, enregistrée le 24 avril 2019 sous le numéro 151408/CO/300;

Considérant que, le 17 décembre 2019, le Conseil national du Travail a adressé à l'ensemble des commissions paritaires et entreprises la recommandation n° 28 concernant les restructurations, dans laquelle il formule des recommandations afin de parvenir à une information et consultation de qualité et efficace des (représentants des) travailleurs;

Considérant que, le 19 décembre 2023, le Conseil national du Travail a émis l'avis n° 2.395 concernant les restructurations et l'évaluation de la recommandation n° 28;

Considérant que, dans ce cadre, les partenaires sociaux ont convenu d'adapter la convention collective de travail n° 32bis;

Les organisations interprofessionnelles d'employeurs et de travailleurs suivantes : - la Fédération des Entreprises de Belgique; - les organisations présentées par le Conseil supérieur des indépendants et des petites et moyennes entreprises; - "De Boerenbond"; - la Fédération wallonne de l'Agriculture; - l'Union des entreprises à profit social; - la Confédération des Syndicats chrétiens de Belgique; - la Fédération générale du Travail de Belgique; - la Centrale générale des Syndicats libéraux de Belgique; ont conclu, le 17 décembre 2024, au sein du Conseil national du Travail, la convention collective de travail suivante.

Article 1er.L'article 3 de la présente convention collective de travail a le même champ d'application que le chapitre IV de la convention collective de travail n° 32bis du 7 juin 1985 concernant le maintien des droits des travailleurs en cas de changement d'employeur du fait d'un transfert conventionnel d'entreprise et réglant les droits des travailleurs repris en cas de reprise de l'actif après faillite.

L'article 4 de la présente convention collective de travail a le même champ d'application que le chapitre II de la convention collective de travail n° 32bis du 7 juin 1985.

Art. 2.L'article 1er de la convention collective de travail n° 32bis du 7 juin 1985 est complété par l'alinéa suivant : « La présente convention collective de travail règle également les informations que le cédant doit communiquer sur demande au cessionnaire identifié en cas de transfert conventionnel d'entreprise. »

Art. 3.La phrase introductive de l'article 15bis de la même convention collective de travail, qui est renuméroté en article 15/1, est remplacée par ce qui suit : « Dans les entreprises sans conseil d'entreprise ni délégation syndicale ni comité pour la prévention et la protection au travail, les travailleurs concernés doivent être informés préalablement : "

Art. 4.§ 1er. Dans la même convention collective de travail, il est inséré, avant les chapitres V et VI, qui deviennent respectivement les chapitres VI et VII, un nouveau chapitre V, intitulé : « Informations à communiquer au cessionnaire identifié en cas de transfert conventionnel d'entreprise ». § § 2. Sous ce nouveau chapitre V, il est inséré dans la même convention collective de travail un article 15/2 et son commentaire, rédigés comme suit : « Article 15/2 A la demande des représentants des travailleurs concernés par le transfert conventionnel d'entreprise, le cédant communique le contenu de l'information et consultation au cessionnaire identifié et l'invite à venir se présenter à eux au cours de cette information et consultation.

Dans les entreprises sans conseil d'entreprise ni délégation syndicale ni comité pour la prévention et la protection au travail, le cédant communique, à la demande des travailleurs concernés par le transfert conventionnel d'entreprise, le contenu de l'information au cessionnaire identifié et l'invite à venir se présenter à eux avant le transfert.

Commentaire 1. L'information et la consultation mentionnées à l'article 15/2, alinéa 1er de la présente convention collective de travail sont celles visées par la convention collective de travail n° 9 précitée, la convention collective de travail n° 5 précitée et la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 fermer précitée. L'information mentionnée à l'article 15/2, alinéa 2 de la présente convention collective de travail est celle visée par l'article 15/1 de la présente convention collective de travail. 2. Dès lors que la demande est formulée par les (représentants des) travailleurs, le contenu de l'information (et consultation) doit dans tous les cas être transmis au cessionnaire identifié, que ce dernier ait ou non répondu favorablement à l'invitation formulée par le cédant conformément au présent article. Le cédant le fait à temps, au cours de l'information (et consultation) des (représentants des) travailleurs et avant le transfert.

L'invitation a lieu en temps utile, et en tout cas avant le transfert. 3. Le cessionnaire identifié est celui qui acquerra, du fait du transfert, la qualité d'employeur à l'égard des travailleurs de l'entreprise transférée ou de la partie d'entreprise transférée.»

Art. 5.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée.

Elle entre en vigueur le 1er février 2025.

Elle pourra être révisée ou dénoncée, en tout ou en partie, à la demande de la partie signataire la plus diligente, moyennant le respect d'un délai de préavis de six mois. L'organisation qui prend l'initiative de la révision ou de la dénonciation doit indiquer, par lettre ordinaire adressée au Président du Conseil national du Travail, les motifs et déposer des propositions d'amendements que les autres organisations s'engagent à discuter au sein du Conseil national du Travail dans le délai d'un mois de leur réception.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 mai 2025.

Le Ministre de l'Emploi, D. CLARINVAL Annexe Annexe à la convention collective de travail n° 32/8 du 17 décembre 2024, conclue au sein du Conseil national du Travail, modifiant la convention collective de travail n° 32bis du 7 juin 1985 concernant le maintien des droits des travailleurs en cas de changement d'employeur du fait d'un transfert conventionnel d'entreprise et réglant les droits des travailleurs repris en cas de reprise de l'actif après faillite MODIFICATION DU COMMENTAIRE DE LA CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL N° 32BIS DU 7 JUIN 1985 CONCERNANT LE MAINTIEN DES DROITS DES TRAVAILLEURS EN CAS DE CHANGEMENT D'EMPLOYEUR DU FAIT D'UN TRANSFERT CONVENTIONNEL D'ENTREPRISE ET REGLANT LES DROITS DES TRAVAILLEURS REPRIS EN CAS DE REPRISE DE L'ACTIF APRES FAILLITE Le 17 décembre 2024, les organisations d'employeurs et de travailleurs représentées au sein du Conseil national du Travail ont conclu la convention collective de travail n° 32/8 modifiant la convention collective de travail n° 32bis du 7 juin 1985 concernant le maintien des droits des travailleurs en cas de changement d'employeur du fait d'un transfert conventionnel d'entreprise et réglant les droits des travailleurs repris en cas de reprise de l'actif après faillite.

Les modifications apportées à la convention collective de travail n° 32bis visent en premier lieu à exécuter l'avis n° 2.395 que le Conseil a émis le 19 décembre 2023 concernant les restructurations.

Des modifications sont également apportées à l'article 15bis, renuméroté en article 15/1, de la convention collective de travail n° 32bis, car celui-ci ne tenait pas encore compte de l'insertion, en 2008, de l'article 65decies dans la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail.

L'article 65decies dispose qu'« en l'absence de conseil d'entreprise et de délégation syndicale », le comité pour la prévention et la protection au travail « est subrogé dans le droit à l'information et à la consultation du conseil d'entreprise ou, à son défaut, de la délégation syndicale », entre autres en ce qui concerne le droit à l'information et à la consultation prévu dans la convention collective de travail n° 9 du 9 mars 1972 coordonnant les accords nationaux et les conventions collectives de travail relatifs aux conseils d'entreprise conclus au sein du Conseil national du Travail et dans la convention collective de travail n° 32bis.

Par ailleurs, un troisième alinéa est inséré dans le commentaire de l'article 15/1 de la convention collective de travail n° 32bis, afin de préciser ce que l'on vise par le mot « préalablement » dans cet article, sur la base de ce qui figure à ce sujet dans la Directive 2001/23/CE du 12 mars 2001.

Les organisations d'employeurs et de travailleurs représentées au sein du Conseil national du Travail ont dès lors jugé nécessaire, par souci de clarification, de compléter comme suit le commentaire de l'article 15/1 de la convention collective de travail n° 32bis : 1. Le deuxième alinéa du commentaire de l'article 15/1 est complété par ce qui suit : « et la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail.» 2. Un troisième alinéa, rédigé comme suit, est inséré dans le commentaire de l'article 15/1 : « Le cédant est tenu de communiquer ces informations en temps utile avant la réalisation du transfert.» Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 mai 2025.

Le Ministre de l'Emploi, D. CLARINVAL


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