publié le 22 novembre 2024
Arrêté royal modifiant les articles 3, 14, g), 24bis et 32 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités
7 MAI 2024. - Arrêté royal modifiant les articles 3, 14, g), 24bis et 32 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 35, § 1er, alinéa 5, et § 2, alinéa 1er, 1°, modifié par la loi du 20 décembre 1995 et par l'arrêté royal du 25 avril 1997, confirmé par la loi du 12 décembre 1997 ;
Vu l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités ;
Vu la proposition du Conseil technique médical formulée au cours de sa réunion du 6 février 2024 ;
Vu l'avis du Service d'évaluation et de contrôle médicaux de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, donné le 6 février 2024 ;
Vu la décision de la Commission nationale médico-mutualiste du 12 février 2024 ;
Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné le 6 mars 2024 ;
Vu la décision du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité du 11 mars 2024 ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 20 mars 2024 ;
Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 9 avril 2024 ;
Vu la demande d'avis au Conseil d'Etat dans un délai de 30 jours, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant que la demande d'avis a été inscrite le 25 avril 2024 au rôle de la section de législation du Conseil d'Etat sous le numéro 76.257/2 ;
Vu la décision de la section de législation du 26 avril 2024 de ne pas donner d'avis dans le délai demandé, en application de l'article 84, § 5, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition du Ministre des Affaires sociales,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.A l'article 3, § 1er, C., de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 25 février 2024, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, a) au B., 1) la prestation 114030-114041 et les règles d'application qui la suivent sont remplacées par ce qui suit : « 114030-114041 La réalisation d'un frottis cervico-vaginal à des fins de recherche de HPV à haut risque et/ou d'examen cytologique dans le cadre du dépistage organisé du cancer du col de l'utérus .. . . . K 4 La prestation 114030-114041 peut être portée en compte une seule fois toutes les trois années civiles à partir du premier jour de l'année civile au cours de laquelle le bénéficiaire atteint l'âge de 25 ans, jusqu'au dernier jour de l'année civile au cours de laquelle le bénéficiaire atteint l'âge de 29 ans.
La prestation 114030-114041 peut être portée en compte une seule fois toutes les cinq années civiles à partir du premier jour de l'année civile au cours de laquelle le bénéficiaire atteint l'âge de 30 ans, jusqu'au dernier jour de l'année civile au cours de laquelle le bénéficiaire atteint l'âge de 64 ans.
La prestation 114030-114041 peut être portée en compte une seule fois à partir du premier jour de l'année civile au cours de laquelle le bénéficiaire atteint l'âge de 65 ans si plus aucun dépistage du cancer du col de l'utérus n'a été remboursé au cours des 10 années civiles précédentes. » ; 2) la prestation 114170-114181 et les règles d'application qui la suivent sont remplacées par ce qui suit : « 114170-114181 La réalisation d'un frottis cervico-vaginal à des fins de recherche de HPV à haut risque et/ou d'examen cytologique dans le cadre d'un suivi diagnostique ou thérapeutique .. . . . K 4 La prestation 114170-114181 peut être portée en compte une seule fois par année civile, aussi longtemps que le suivi est nécessaire sur le plan médical, en tenant compte de la recommandation scientifique en matière de suivi thérapeutique, validée et publiée par Sciensano.
Si, à titre exceptionnel, un suivi deux fois par année civile est nécessaire sur le plan médical, le médecin traitant remet un formulaire de notification standardisé au médecin-conseil de l'organisme assureur du bénéficiaire, avec la mention « haut risque temporaire ». Cette notification unique reste d'application aussi longtemps qu'un suivi plus fréquent est requis du point de vue médical. » ; 3) après la prestation 114170-114181 et les règles d'application qui la suivent, la prestation et les règles d'application suivantes sont insérées : « 114192-114203 La réalisation d'un frottis cervico-vaginal à des fins de recherche de HPV à haut risque et/ou d'examen cytologique auprès de populations à haut risque ou en cas de symptomatologie suspecte .. . . . K 4 La prestation 114192-114203 est remboursée en cas de symptomatologie suspecte (perte de sang post-ménopause, saignement utérin anormal résistant au traitement, perte de sang post-coïtale inexpliquée) ou pour un bénéficiaire appartenant aux populations à haut risque énumérées ci-dessous : ? patients immunodéprimés : o personnes positives au VIH ; o après une transplantation d'organe(s) ; o après une transplantation allogénique de cellules souches ; o lupus érythémateux systémique ; o déficience immunitaire primaire congénitale ; o patients sous traitement immunosuppresseur pour : o maladies intestinales inflammatoires ; o affections rhumatologiques ; o sarcoïdose ; o neuromyélite optique ; ? victimes du DES ; ? adénocarcinome in situ.
Le médecin traitant remet un formulaire de notification standardisé au médecin-conseil de l'organisme assureur du bénéficiaire en y mentionnant l'indication.
Pour les indications cliniques-diagnostiques, le bénéficiaire a droit au remboursement d'un co-test diagnostique par la suite. Dans les groupes à haut risque, une notification unique sera faite, après quoi le bénéficiaire aura droit au remboursement des tests HPV et des examens cytologiques médicalement nécessaires aussi longtemps qu'il sera question d'un haut risque, en tenant compte de la directive scientifique sur le suivi thérapeutique, validée et publiée par Sciensano.
Les prestations 114030-114041, 114170-114181, 114192-114203, 149612-149623, 149634-149645 et 149656-149660 ne sont pas cumulables entre elles. » ; b) au C., II., 1) la prestation 149612-149623 et les règles d'application qui la suivent sont remplacées par ce qui suit : « 149612-149623 La réalisation d'un frottis cervico-vaginal à des fins de recherche de HPV à haut risque et/ou d'examen cytologique dans le cadre du dépistage organisé du cancer du col de l'utérus .. . . . K 4 La prestation 149612-149623 peut être portée en compte une seule fois toutes les trois années civiles à partir du premier jour de l'année civile au cours de laquelle le bénéficiaire atteint l'âge de 25 ans, jusqu'au dernier jour de l'année civile au cours de laquelle le bénéficiaire atteint l'âge de 29 ans.
La prestation 149612-149623 peut être portée en compte une seule fois toutes les cinq années civiles à partir du premier jour de l'année civile au cours de laquelle le bénéficiaire atteint l'âge de 30 ans, jusqu'au dernier jour de l'année civile au cours de laquelle le bénéficiaire atteint l'âge de 64 ans.
La prestation 149612-149623 peut être portée en compte une seule fois à partir du premier jour de l'année civile au cours de laquelle le bénéficiaire atteint l'âge de 65 ans si plus aucun dépistage du cancer du col de l'utérus n'a été remboursé au cours des 10 années civiles précédentes. » ; 2) la prestation 149634-149645 et les règles d'application qui la suivent sont remplacées par ce qui suit : « 149634-149645 La réalisation d'un frottis cervico-vaginal à des fins de recherche de HPV à haut risque et/ou d'examen cytologique dans le cadre d'un suivi diagnostique ou thérapeutique ............. . . . . . .... K 4 La prestation 149634-149645 peut être portée en compte une seule fois par année civile, aussi longtemps que le suivi est nécessaire sur le plan médical, en tenant compte de la recommandation scientifique en matière de suivi thérapeutique, validée et publiée par Sciensano.
Si, à titre exceptionnel, un suivi deux fois par année civile est nécessaire sur le plan médical, le médecin traitant remet un formulaire de notification standardisé au médecin-conseil de l'organisme assureur du bénéficiaire, avec la mention « haut risque temporaire ». Cette notification unique reste d'application aussi longtemps qu'un suivi plus fréquent est requis du point de vue médical. » ; 3) après la prestation 149634-149645 et les règles d'application qui la suivent, la prestation et les règles d'application suivantes sont insérées : « 149656-149660 La réalisation d'un frottis cervico-vaginal à des fins de recherche de HPV à haut risque et/ou d'examen cytologique auprès de populations à haut risque ou en cas de symptomatologie suspecte .............. . . . . . ...... K 4 La prestation 149656-149660 est remboursée en cas de symptomatologie suspecte (perte de sang post-ménopause, saignement utérin anormal résistant au traitement, perte de sang post-coïtale inexpliquée) ou pour un bénéficiaire appartenant aux populations à haut risque énumérées ci-dessous : ? patients immunodéprimés : o personnes positives au VIH ; o après une transplantation d'organe(s) ; o après une transplantation allogénique de cellules souches ; o lupus érythémateux systémique ; o déficience immunitaire primaire congénitale ; o patients sous traitement immunosuppresseur pour : o maladies intestinales inflammatoires ; o affections rhumatologiques ; o sarcoïdose ; o neuromyélite optique ; ? victimes du DES ; ? adénocarcinome in situ.
Le médecin traitant remet un formulaire de notification standardisé au médecin-conseil de l'organisme assureur du bénéficiaire en y mentionnant l'indication.
Pour les indications cliniques-diagnostiques, le bénéficiaire a droit au remboursement d'un co-test diagnostique par la suite. Dans les groupes à haut risque, une notification unique sera faite, après quoi le bénéficiaire aura droit au remboursement des tests HPV et des examens cytologiques médicalement nécessaires aussi longtemps qu'il sera question d'un haut risque, en tenant compte de la directive scientifique sur le suivi thérapeutique, validée et publiée par Sciensano.
Les prestations 114030-114041, 114170-114181, 114192-114203, 149612-149623, 149634-149645 et 149656-149660 ne sont pas cumulables entre elles. » ; 2° au paragraphe 2, dans le texte en néerlandais, le mot « geneesheer » est remplacé par le mot « arts » ;3° au paragraphe 5, dans le texte en néerlandais, le mot « geneesheer » est remplacé par le mot « arts » ;4° le paragraphe 6 est remplacé par ce qui suit : « § 6.Lorsque la qualité du matériel prélevé n'a pas permis un examen cyto-pathologique fiable et/ou un test HPV fiable, les prestations 114030-114041, 114170-114181, 114192-114203, 149612-149623, 149634-149645 et 149656-149660 ne peuvent être portées en compte une seconde fois, ni à l'assurance obligatoire soins de santé, ni au bénéficiaire. ».
Art. 2.A l'article 14, g), de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 7 octobre 2022, la prestation 431955-431966 et les règles d'application qui la suivent sont remplacées par ce qui suit : « 431955-431966 ** Colposcopie microscopique . . . . . ...... K 30 La prestation 431955-431966 ne peut pas être cumulée avec les prestations 114030-114041 et 149612-149623.
La prestation 431955-431966 n'est pas remboursée dans le cadre d'un dépistage. Le remboursement de la colposcopie est seulement prévu : a) après un test positif à HPV de type 16 ou de type 18 ;b) après un test HPV positif pour d'autres variantes à haut risque suivi d'une cytologie réflexe indiquant : - ASC-US (cellules épithéliales malpighiennes atypiques de signification indéterminée) ou lésion plus sévère ; - test de contrôle HPV positif 12 mois après un résultat NILM (négatif pour une lésion intraépithéliale ou une tumeur maligne) ; c) dans des indications cliniques basées sur l'EBM (evidence based medicine) ;d) pour le suivi d'un traitement de lésions cervico-vaginales. La prestation est remboursée uniquement si : - une image numérique interprétable a été enregistrée dans le dossier médical informatisé ; - un rapport minimal standardisé conforme aux exigences minimales de l'EFC a été enregistré. Le rapport doit contenir les informations suivantes : ? les antécédents médicaux de la patiente, indiquant la présence ou l'absence de facteurs de risque de dysplasie cervicale (abus de nicotine, vaccination antérieure contre le HPV, exhaustivité du dépistage antérieur) ; ? présence ou absence de désir de grossesse ; ? raison du renvoi pour colposcopie ; ? adéquation de l'examen (les éventuels facteurs d'interférence tels que les menstruations, une cervicite, etc.) ; ? type de zone de transformation (1-2-3) ; ? description des lésions existantes ; - le gynécologue traitant a participé à une formation en colposcopie agréée.
Les images numériques, le rapport minimal standardisé et la preuve de participation à une formation en colposcopie agréée doivent être transmis sur demande aux services de contrôle de l'INAMI.
Art. 3.A l'article 24bis de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifié en dernier lieu par les arrêtés royaux du 16 décembre 2022, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est complété par ce qui suit : « 553615-553626 La recherche de HPV à haut risque, faisant au moins la distinction entre HPV16, HPV18 et d'autres variantes à haut risque, sur un ou des prélèvement(s) cervico-vaginal(aux) au moyen d'une/de méthode(s) de diagnostic moléculaire .. . . . B 809 La prestation 553615-553626 est prescrite et portée en compte dans le cadre du dépistage organisé du cancer du col de l'utérus.
Le test HPV est réalisé sur un échantillon qui permet également la cytologie en phase liquide sur le même échantillon.
La prestation 553615-553626 peut être portée en compte une seule fois toutes les cinq années civiles à partir du premier jour de l'année civile au cours de laquelle le bénéficiaire atteint l'âge de 30 ans, jusqu'au dernier jour de l'année civile au cours de laquelle le bénéficiaire atteint l'âge de 64 ans.
La prestation 553615-553626 peut être portée en compte une seule fois à partir du premier jour de l'année civile au cours de laquelle le bénéficiaire atteint l'âge de 65 ans si plus aucun dépistage du cancer du col de l'utérus n'a été remboursé au cours des 10 années civiles précédentes.
La prestation 553615-553626 peut être effectuée et portée en compte par un spécialiste en biologie clinique ou par un médecin spécialiste en anatomie pathologique.
Le rapport comprend un avis quant à l'attitude thérapeutique à suivre.
Les prestations 553615-553626, 553630-553641, 553652-553663 et 553674-553685 ne sont pas cumulables entre elles. 553630-553641 La recherche de HPV à haut risque, faisant au moins la distinction entre HPV16, HPV18 et d'autres variantes à haut risque, sur un ou des prélèvement(s) cervico-vaginal(aux) au moyen d'une/de méthode(s) de diagnostic moléculaire . . . . . B 770 La prestation 553630-553641 est prescrite et portée en compte en présence démontrée de cellules atypiques (ASC-US, ASC-H, AGC-ecc, NOS ou AGC-ecc, favor neoplastic).
La prestation 553630-553641 est effectuée sur le(s) même(s) prélèvement(s) cervico-vaginal(aux) que la cytologie qui y donne lieu.
La prestation 553630-553641 peut être portée en compte une seule fois toutes les trois années civiles à partir du premier jour de l'année civile au cours de laquelle le bénéficiaire atteint l'âge de 25 ans, jusqu'au dernier jour de l'année civile au cours de laquelle le bénéficiaire atteint l'âge de 29 ans.
La prestation 553630-553641 peut être effectuée et portée en compte par un spécialiste en biologie clinique ou par un médecin spécialiste en anatomie pathologique, et ce uniquement sur prescription du médecin spécialiste qui a effectué la cytologie primaire.
Les résultats du test HPV seront transmis au dispensateur de soins qui a effectué la cytologie primaire. Sur la base des résultats de la cytologie primaire et du test HPV complémentaire, le dispensateur de soins qui a effectué la cytologie primaire émettra une recommandation quant à l'attitude thérapeutique à suivre.
Les prestations 553615-553626, 553630-553641, 553652-553663 et 553674-553685 ne sont pas cumulables entre elles. 553652-553663 La recherche de HPV à haut risque, faisant au moins la distinction entre HPV16, HPV18 et d'autres variantes à haut risque, sur un ou des prélèvement(s) cervico-vaginal(aux) au moyen d'une/de méthode(s) de diagnostic moléculaire ...... . . . . . ......... B 809 La prestation 553652-553663 est prescrite et portée en compte dans le cadre d'un suivi diagnostique ou thérapeutique.
Le test HPV est réalisé sur un échantillon qui permet également la cytologie en phase liquide sur le même échantillon.
La prestation 553652-553663 peut être portée en compte une seule fois par année civile, aussi longtemps que le suivi est nécessaire sur le plan médical, en tenant compte de la recommandation scientifique en matière de suivi thérapeutique, validée et publiée par Sciensano.
Si, à titre exceptionnel, un suivi deux fois par année civile est nécessaire sur le plan médical, le médecin traitant remet un formulaire de notification standardisé au médecin-conseil de l'organisme assureur du bénéficiaire, avec la mention « haut risque temporaire ». Cette notification unique reste d'application aussi longtemps qu'un suivi plus fréquent est requis du point de vue médical.
La prestation 553652-553663 peut être effectuée et portée en compte par un spécialiste en biologie clinique ou par un médecin spécialiste en anatomie pathologique, et ce uniquement sur prescription du médecin traitant qui assure le suivi.
La prescription comporte la motivation de la demande de recherche de HPV à haut risque.
Les prestations 553615-553626, 553630-553641, 553652-553663 et 553674-553685 ne sont pas cumulables entre elles. 553674-553685 La recherche de HPV à haut risque, faisant au moins la distinction entre HPV16, HPV18 et d'autres variantes à haut risque, sur un ou des prélèvement(s) cervico-vaginal(aux) au moyen d'une/de méthode(s) de diagnostic moléculaire .......... . . . . . ..... B 809 La prestation 553674-553685 est remboursée si elle est prescrite pour l'une des indications cliniques-diagnostiques suivantes ou pour un bénéficiaire appartenant aux populations à haut risque énumérées ci-dessous : - indications cliniques-diagnostiques : ? perte de sang post-ménopause ; ? saignement utérin anormal résistant au traitement ; ? perte de sang post-coïtale inexpliquée ; - populations à haut risque : ? patients immunodéprimés : o personnes positives au VIH ; o après une transplantation d'organe(s) ; o après une transplantation allogénique de cellules souches ; o lupus érythémateux systémique ; o déficience immunitaire primaire congénitale ; o patients sous traitement immunosuppresseur pour : o maladies intestinales inflammatoires ; o affections rhumatologiques ; o sarcoïdose ; o neuromyélite optique ; ? victimes du DES ; ? adénocarcinome in situ.
Le médecin traitant remet un formulaire de notification standardisé au médecin-conseil de l'organisme assureur du bénéficiaire en y mentionnant l'indication.
Pour les indications cliniques-diagnostiques, le bénéficiaire a droit au remboursement d'un co-test diagnostique par la suite. Dans les groupes à haut risque, une notification unique sera faite, après quoi le bénéficiaire aura droit au remboursement des tests HPV et des examens cytologiques médicalement nécessaires aussi longtemps qu'il sera question d'un haut risque, en tenant compte de la directive scientifique sur le suivi thérapeutique, validée et publiée par Sciensano.
Le test HPV est réalisé sur un échantillon qui permet également la cytologie en phase liquide sur le même échantillon.
La prestation 553674-553685 peut être effectuée et portée en compte par un spécialiste en biologie clinique ou par un médecin spécialiste en anatomie pathologique, et ce uniquement sur prescription du médecin traitant avec mention de l'indication.
Les prestations 553615-553626, 553630-553641, 553652-553663 et 553674-553685 ne sont pas cumulables entre elles. »; 2° le paragraphe 5, 1°, est complété par les mots « ou pour les prestations 553615-553626, 553630-553641, 553652-553663 et 553674-553685 dans un laboratoire reconnu comme laboratoire d'anatomie pathologique conformément à l'arrêté royal du 5 décembre 2011 relatif à l'agrément des laboratoires d'anatomie pathologique par le Ministre chargé de la santé publique ».
Art. 4.A l'article 32 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifié en dernier lieu par les arrêtés royaux du 28 avril 2021, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, a) au « a) Examens histologiques », la quatrième règle d'application suivant la prestation 588976-588980 est remplacée par ce qui suit : « Cette prestation ne peut être portée en compte que pour « récepteur d'oestrogènes (RO) », « récepteur de la progestérone (RP) », HER 2, PD-L1, ALK, ROS1 et TRK.» ; b) au « b.Examens cytologiques », 1) la prestation 589853-589864 est remplacée par ce qui suit : « 589853-589864 Examen cytologique de dépistage de cellules néoplasiques sur prélèvements cervico-vaginaux, en utilisant la technique de la cytologie en phase liquide .. . . . B 650 La prestation 589853-589864 est prescrite et portée en compte dans le cadre du dépistage organisé du cancer du col de l'utérus.
L'examen cytologique est effectué sur un échantillon qui permet également un test HPV au moyen d'une méthode de diagnostic moléculaire sur le même échantillon.
La prestation 589853-589864 peut être portée en compte une seule fois toutes les trois années civiles à partir du premier jour de l'année civile au cours de laquelle le bénéficiaire atteint l'âge de 25 ans, jusqu'au dernier jour de l'année civile au cours de laquelle le bénéficiaire atteint l'âge de 29 ans.
La prestation 589853-589864 peut être portée en compte une seule fois à partir du premier jour de l'année civile au cours de laquelle le bénéficiaire atteint l'âge de 65 ans si plus aucun dépistage du cancer du col de l'utérus n'a été remboursé au cours des 10 années civiles précédentes.
Le rapport comprend un avis quant à l'attitude thérapeutique à suivre.
Les prestations 589853-589864, 591791-591802, 591813-591824 et 591835-591846 ne sont pas cumulables entre elles. »; 2) les prestations 588873-588884, 588895-588906, 588932-588943 et 588954-588965 et les règles d'applications qui les suivent sont supprimées et remplacées par les prestations et les règles d'application suivantes : « 591791-591802 Examen cytologique de dépistage de cellules néoplasiques sur prélèvements cervico-vaginaux, en utilisant la technique de la cytologie en phase liquide .. . . . B 622 La prestation 591791-591802 est prescrite et portée en compte à la suite d'un test HPV positif ou non concluant.
La prestation 591791-591802 est effectuée sur le même prélèvement cervico-vaginal que le test HPV qui y donne lieu.
La prestation 591791-591802 peut être portée en compte une seule fois toutes les cinq années civiles à partir du premier jour de l'année civile au cours de laquelle le bénéficiaire atteint l'âge de 30 ans, jusqu'au dernier jour de l'année civile au cours de laquelle le bénéficiaire atteint l'âge de 64 ans.
La prestation 591791-591802 peut être effectuée et portée en compte par un médecin spécialiste en anatomie pathologique, et ce uniquement sur prescription du médecin spécialiste qui a effectué le dépistage HPV primaire.
Le résultat de l'examen cytologique sera transmis au dispensateur de soins qui a effectué le test HPV primaire. Sur la base des résultats du test HPV primaire et de l'examen cytologique complémentaire, le dispensateur de soins qui a effectué le test HPV primaire émettra une recommandation quant à l'attitude thérapeutique à suivre.
Les prestations 589853-589864, 591791-591802, 591813-591824 et 591835-591846 ne sont pas cumulables entre elles. 591813-591824 Examen cytologique de dépistage de cellules néoplasiques sur prélèvements cervico-vaginaux, en utilisant la technique de la cytologie en phase liquide . . . . . B 650 La prestation 591813-591824 est prescrite et portée en compte dans le cadre d'un suivi diagnostique ou thérapeutique.
L'examen cytologique est effectué sur un échantillon qui permet également un test HPV au moyen d'une méthode de diagnostic moléculaire sur le même échantillon.
La prestation 591813-591824 peut être portée en compte une seule fois par année civile, aussi longtemps que le suivi est nécessaire sur le plan médical, en tenant compte de la recommandation scientifique en matière de suivi thérapeutique, validée et publiée par Sciensano.
Si, à titre exceptionnel, un suivi deux fois par année civile est nécessaire sur le plan médical, le médecin traitant remet un formulaire de notification standardisé au médecin-conseil de l'organisme assureur du bénéficiaire, avec la mention « haut risque temporaire ». Cette notification unique reste d'application aussi longtemps qu'un suivi plus fréquent est requis du point de vue médical.
La prestation 591813-591824 peut être effectuée et portée en compte par un médecin spécialiste en anatomie pathologique, et ce uniquement sur prescription du médecin traitant qui assure le suivi.
La prescription comporte la motivation de la demande d'examen cytologique.
Les prestations 589853-589864, 591791-591802, 591813-591824 et 591835-591846 ne sont pas cumulables entre elles. 591835-591846 Examen cytologique sur prélèvements cervico-vaginaux, en utilisant la technique de la cytologie en phase liquide ....... . . . . . ...... B 650 La prestation 591835-591846 est remboursée si elle est prescrite pour l'une des indications cliniques-diagnostiques suivantes ou pour un bénéficiaire appartenant aux populations à haut risque énumérées ci-dessous : - indications cliniques-diagnostiques : ? perte de sang post-ménopause ; ? saignement utérin anormal résistant au traitement ; ? perte de sang post-coïtale inexpliquée - populations à haut risque : ? patients immunodéprimés : o personnes positives au VIH ; o après une transplantation d'organe(s) ; o après une transplantation allogénique de cellules souches ; o lupus érythémateux systémique ; o déficience immunitaire primaire congénitale ; o patients sous traitement immunosuppresseur pour : o maladies intestinales inflammatoires ; o affections rhumatologiques ; o sarcoïdose ; o neuromyélite optique ; ? victimes du DES ; ? adénocarcinome in situ.
Le médecin traitant remet un formulaire de notification standardisé au médecin-conseil de l'organisme assureur du bénéficiaire en y mentionnant l'indication.
Pour les indications cliniques-diagnostiques, le bénéficiaire a droit au remboursement d'un co-test diagnostique par la suite. Dans les groupes à haut risque, une notification unique sera faite, après quoi le bénéficiaire aura droit au remboursement des tests HPV et des examens cytologiques médicalement nécessaires aussi longtemps qu'il sera question d'un haut risque, en tenant compte de la directive scientifique sur le suivi thérapeutique, validée et publiée par Sciensano.
L'examen cytologique est effectué sur un échantillon qui permet également un test HPV au moyen d'une méthode de diagnostic moléculaire sur le même échantillon.
La prestation 591835-591846 peut être effectuée et portée en compte par un médecin spécialiste en anatomie pathologique, et ce uniquement sur prescription du médecin traitant avec mention de l'indication.
Les prestations 589853-589864, 591791-591802, 591813-591824 et 591835-591846 ne sont pas cumulables entre elles. » ; 2° au paragraphe 3, dans le texte en néerlandais, le mot « geneesheren » est remplacé par le mot « artsen » ;3° au paragraphe 8, a) le 1°, alinéa 1er, est remplacé par ce qui suit : « 1.Avoir été prescrites au patient par un médecin ayant ce patient en traitement soit dans le cadre de la médecine générale, soit dans le cadre d'une spécialité médicale, soit par un dentiste dans le cadre des soins dentaires. Les prestations d'anatomie-pathologique ne peuvent pas être prescrites par un biologiste clinique ou un médecin spécialiste en anatomie-pathologique, à l'exception de la prestation 591791-591802. » ; b) le 4° est remplacé par ce qui suit : « 4.Les prescriptions d'examens d'anatomie-pathologique doivent être concervées pendant le délai visé à l'article 1er, § 8, par le mdecin spécialiste en anatomie-pathologique. Elles sont exigibles pour vérification, même en dehors de toute enquête par l'Ordre des médecins, le Service d'évaluation et de contrôle médicaux de l'INAMI, les médecins-conseils des organismes assureurs ou les instances judiciaires. » ; 4° le paragraphe 10 est supprimé ;5° le paragraphe 11 est remplacé par ce qui suit : « § 11.Lorsque la qualité de la lame ne permet pas un examen cytologique fiable, les prestations 589853-589864, 591791-591802, 591813-591824 et 591835-591846 ne peuvent être portées en compte une deuxième fois, ni à l'assurance obligatoire soins de santé, ni au bénéficiaire. ».
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.
Art. 6.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 7 mai 2024.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, F. VANDENBROUCKE