publié le 11 juillet 2002
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 6 août 1985 portant création d'un Conseil supérieur et de Commissions provinciales de prévention de la criminalité
7 MAI 2002. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 6 août 1985 portant création d'un Conseil supérieur et de Commissions provinciales de prévention de la criminalité
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'article 37 de la Constitution;
Vu l'arrêté royal du 6 août 1985 portant création d'un Conseil supérieur et de Commissions provinciales de prévention de la criminalité, modifié par les arrêtés royaux du 23 décembre 1988, du 31 janvier 1991 et du 12 mars 1993;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 10 juillet 2001;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 12 octobre 2001;
Vu les lois coordonnées du 12 janvier 1973 sur le Conseil d'Etat, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant le caractère prioritaire donné par le Gouvernement fédéral à la prévention de la criminalité dans le cadre d'une politique de gestion intégrale de la sécurité et considérant l'urgence de mettre en place une structure de concertation représentative et efficace, entre les communautés, les régions et l'Etat fédéral;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.L'article 1er de l'arrêté royal du 6 août 1985 portant création d'un Conseil supérieur et de Commissions provinciales de prévention de la criminalité, modifié par l'arrêté royal du 23 décembre 1988, remplacé par l'arrêté royal du 31 janvier 1991 et complété par l'arrêté royal du 13 mars 1993, est remplacé par la disposition suivante : «
Article 1er.Afin de conseiller le Gouvernement dans sa politique de prévention de la criminalité et de mettre en place un organe de concertation permettant de définir une politique intégrée en matière de prévention de la criminalité, il est créé un Conseil supérieur de prévention de la criminalité, ci-après dénommé le « Conseil supérieur ».
Le Conseil supérieur est placé sous la présidence du Ministre de l'Intérieur ou d'un fonctionnaire délégué par celui-ci.
Le Conseil supérieur est composé de représentants des ministères fédéraux, communautaires ou régionaux ou de leurs mandataires, qui peuvent apporter une contribution importante à la prévention de la criminalité, de représentants de la police fédérale, de la police locale, de représentants des Gouverneurs de Province et de représentants du monde scientifique menant des travaux spécifiques en matière de prévention de la criminalité.
De représentants d'autres milieux intéressés peuvent être invités en tant que membres individuels.
Le Ministre de l'Intérieur désigne les membres permanents et individuels.
Des experts nationaux ou étrangers peuvent être invités à prendre part aux réunions.
Le Conseil supérieur est assisté du Secrétariat permanent à la Politique de Prévention.
Le Conseil supérieur se réunit au moins deux fois par an sur convocation du président. »
Art. 2.L'article 2 du même arrêté royal, remplacé par l'arrêté royal du 31 janvier 1991 et complété par l'arrêté royal du 13 mars 1993, est remplacé par la disposition suivante : «
Article 2.Le Conseil supérieur analyse, par la contribution de ses membres, les phénomènes de criminalité et détermine des programmes de prévention en la matière. Le Conseil supérieur émet des avis au Gouvernement à ce sujet. Cette compétence comporte les missions suivantes : a) adresser des avis sur tout sujet concernant la prévention de la criminalité, y compris l'émission d'avis sur les options de prévention qui devront être mises en application par une régulation ou réglementation fédérale, des propositions de subventions de projets scientifiques de recherche innovants et de projets pilotes concernant la prévention, ainsi que la définition, sur la base de l'analyse du phénomène criminel, de priorités d'action;b) émettre des avis sur les méthodologies de prévention employées dans notre pays et à l'étranger;c) émettre des avis sur les méthodes d'organisation, de collaboration et de coordination en vue de la prévention de la criminalité;d) émettre des avis sur des dispositifs de prévention mis en place aux niveaux fédéral, provincial, zonal et local;e) émettre des avis sur les méthodes de prévention relatives aux problèmes de criminalité spécifiques ayant un impact au niveau national;f) sensibiliser les différents départements ministériels dont l'exercice de leur compétence peut avoir un impact sur la prévention de la criminalité.»
Art. 3.L'article 3 du même arrêté royal est modifié par la disposition suivante : «
Article 3.Il est institué dans chaque Province une commission provinciale de prévention de la criminalité ci-après dénommée « la commission ».
Cette commission est présidée par le gouverneur ou par un fonctionnaire délégué par celui-ci.
La commission est composée par le gouverneur de représentants de la police fédérale, de la police locale et des milieux intéressés.
Le gouverneur peut inviter des experts à prendre part aux réunions de la commission. Pour l'Arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, les missions du gouverneur sont assurées par le Gouverneur de l'Arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale.
La commission se réunit au moins deux fois par an, sur convocation du président. Le gouverneur met le personnel administratif nécessaire à la disposition de la commission. »
Art. 4.L'article 6 du même arrêté royal est abrogé.
Art. 5.L'article 7 du même arrêté royal est modifié par la disposition suivante : «
Article 5.Les frais de fonctionnement du conseil et des commissions sont à charge du budget du Ministre de l'Intérieur. »
Art. 6.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 7 mai 2002.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, A. DUQUESNE