publié le 24 juin 2000
Arrêté royal modifiant les articles 198, 199, 207, 210, 214, 239, 240, 242, 249 et 251 du Règlement Général sur les Installations Electriques
7 MAI 2000. - Arrêté royal modifiant les articles 198, 199, 207, 210, 214, 239, 240, 242, 249 et 251 du Règlement Général sur les Installations Electriques
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 10 mars 1925 sur les distributions d'énergie électrique, notamment l'article 21, 1°;
Vu la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, notamment l'article 4, 1°;
Vu l'arrêté royal du 10 mars 1981 rendant obligatoire le Règlement Général sur les Installations Electriques pour les installations domestiques et certaines lignes de transport et de distribution d'énergie électrique et l'arrêté royal du 2 septembre 1981 modifiant le Règlement Général sur les Installations Electriques et le rendant obligatoire dans les établissements classés comme dangereux, insalubres ou incommodes ainsi que dans ceux visés à l'article 28 du Règlement Général pour la Protection du Travail, modifié par les arrêtés royaux des 29 mai 1985, 7 avril 1986 et 30 mars 1993;
Vu le Règlement Général sur les Installations Electriques annexé à l'arrêté royal du 10 mars 1981, notamment les articles 198, 199, 207, 210, 214, 239, 240, 242, 249 et 251;
Vu l'avis du Comité Permanent de l'Electricité, donné le 27 juin 1997;
Vu l'avis du Conseil supérieur pour la Prévention et la Protection au travail, donné le 2 mars 1998;
Vu l'accomplissement des formalités prescrites par la Directive 98-34-CE du Parlement européen et du Conseil prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 fermer;
Vu l'urgence;
Considérant que les prescriptions reprises au présent arrêté constituent des amendements à la réglementation qu'il y a lieu de rendre obligatoires sans délai en vue d'assurer la sécurité;
Sur la proposition de Notre Vice-Première Ministre et Ministre de la Mobilité et des Transports, de Notre Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de Notre Secrétaire d'Etat à l'Energie, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par "Règlement," le Règlement Général sur les Installations Electriques, faisant l'objet de l'arrêté royal du 10 mars 1981 rendant obligatoire le Règlement Général sur les Installations Electriques pour les installations domestiques et certaines lignes de transport et de distribution d'énergie électrique et de l'arrêté royal du 2 septembre 1981 modifiant le Règlement Général sur les Installations Electriques et le rendant obligatoire dans les établissements classés comme dangereux, insalubres ou incommodes ainsi que dans ceux visés à l'article 28 du Règlement Général pour la Protection du Travail, modifié par les arrêtés royaux des 29 mai 1985, 7 avril 1986 et 30 mars 1993.
Art. 2.Dans l'article 198 du Règlement, à l'alinéa 5, le tableau est remplacé par le tableau suivant : Pour la consultation du tableau, voir image
Art. 3.Dans l'article 199 du Règlement, les alinéas 1er, 2 et 3 sont remplacés par les alinéas suivants : « Dans les conduits et les canalisations électriques, les conducteurs isolés à l'aide de matériaux d'isolation solides repérés par la combinaison des couleurs verte et jaune sont utilisés : - comme conducteur de protection (PE mis à la terre ou non); - comme neutre lorsque celui-ci sert également de conducteur de protection (conducteur PEN).
La combinaison des couleurs précitée est présente sur toute la longueur du conducteur.
L'utilisation des couleurs verte et/ou jaune, de même que l'emploi d'une de ces couleurs dans une combinaison multicolore est proscrite des matériaux d'isolation des conducteurs actifs à l'exclusion du conducteur neutre associé au conducteur de protection (PEN).
En dérogation aux prescriptions de l'alinéa précédent, il est permis d'utiliser la couleur jaune ou verte pour les conducteurs électriques qui font partie des circuits de commande, contrôle, signalisation et mesure, pour autant que leur section soit inférieure à 1,5 mm2.
A l'exception des câbles, dont l'écran sert de conducteur neutre, et des câbles méplats VTLBp, le matériau d'isolation solide qui est repéré par la couleur bleu clair, est réservé au conducteur neutre ou compensateur (N) dans les circuits comportant un tel conducteur ne servant pas également de conducteur de protection. »
Art. 4.L'article 207 du Règlement est complété par la rubrique suivante : « 10.- Conduits propagateur de la flamme.
Les conduits thermoplastiques propagateurs de la flamme, ne sont utilisés que dans les éléments en béton préfabriqués. »
Art. 5.L'article 210 du Règlement est remplacé par la disposition suivante : « Gouttières et goulottes Seul le placement de câbles est admis dans les gouttières. Les autres types de canalisation y sont interdits.
Les conducteurs placés dans des goulottes sont au moins pourvus d'une isolation principale, comme par exemple le VOB. Si les conducteurs uniquement pourvus d'une isolation principale, sont placés dans des goulottes qui sont situées en dehors des locaux du service électrique, ces goulottes sont à parois pleines et munies d'un couvercle, qu'on ne peut ouvrir qu'à l'aide d'un outil.
Les connexions pour jonctions, raccordements ou dérivations sont exécutées conformément aux règles de l'art dans des boîtes de jonctions ou de dérivation, ou aux bornes des interrupteurs ou des prises de courant.
Lorsqu'on utilise dans une gouttière ou goulotte des canalisations de circuit à des tensions différentes, les connexions pour jonctions, raccordements ou dérivations sont exécutées dans des compartiments séparant les connexions à tensions différentes. »
Art. 6.A l'article 214 du Règlement sont apportées les modifications suivantes : 1. la rubrique 01 est remplacée par la rubrique suivante : « 01.- Canalisations noyées dans le béton ou le ciment Les canalisations qui sont au moins équivalentes au type isolé au polychlorure de vinyle avec (comme le VFVB) ou sans protection métallique (comme le VVB), peuvent être noyées dans les parois, planchers et plafonds pour autant qu'elles soient couvertes d'une couche de béton ou de ciment d'une épaisseur minimale de 3 cm. » 2. à la rubrique 02, le titre et la première partie de l'alinéa 1er sont remplacés par les dispositions suivantes : « 02.- Canalisations noyées dans les murs des locaux Les canalisations équivalant au moins au type sous gaine thermoplastique, comme le VVB, peuvent être noyées sans conduit pour autant que : »
Art. 7.Dans l'article 239 du Règlement, l'alinéa 1er est remplacé par l'alinéa suivant : « Les prises de courant dont le courant nominal est égal ou supérieur à 16 A, et la tension nominale du circuit supérieure à 500 V en courant alternatif et 50 V en courant continu, ou dont le courant nominal est égal ou supérieur à 32 A doivent, soit : - présenter un pouvoir de coupure et une durée de vie conforme à la norme homologuée par le Roi ou à des dispositions assurant au moins un niveau équivalent de sécurité; - être munies d'un dispositif de verrouillage mécanique ou électrique empêchant l'introduction ou l'extraction de la fiche sous tension. »
Art. 8.Dans l'article 240 du Règlement, à la rubrique 01, les alinéas 3 et 4 sont remplacés par les alinéas suivants : « Dans les conduits et les canalisations électriques, les conducteurs isolés à l'aide de matériaux d'isolation solides repérés par la combinaison des couleurs verte et jaune sont utilisés : - comme conducteur de protection (PE mis à la terre ou non); - comme neutre lorsque celui-ci sert également de conducteur de protection (conducteur PEN).
La combinaison des couleurs précitée est présente sur toute la longueur du conducteur.
L'utilisation des couleurs verte et/ou jaune, de même que l'emploi d'une de ces couleurs dans une combinaison multicolore est proscrite des matériaux d'isolation des conducteurs actifs à l'exclusion du conducteur neutre associé (PEN) au conducteur de protection.
En dérogation aux prescriptions de l'alinéa précédent, il est permis d'utiliser la couleur jaune ou verte pour les conducteurs électriques qui font partie des circuits de commande, contrôle, signalisation et mesure, pour autant que leur section soit inférieure à 1,5 mm2. »
Art. 9.Dans l'article 240 du Règlement, à la rubrique 03, l'alinéa 6 est remplacé par l'alinéa suivant : « Les éléments de dérivation amovibles des canalisations préfabriquéesdont le courant nominal est égal ou supérieur à 16 A et dont la tension nominale du circuit est supérieure à 500 V en courant alternatif et 50 V en courant continu, ou dont le courant nominal est égal ou supérieur à 32 A : - doivent avoir un degré de protection d'au moins IPXX-B; - sont pourvus d'un interrupteur-sectionneur de la catégorie d'emploi AC22A ou DC22A, conforme à la norme homologée par le Roi ou à des dispositions assurant au moins un niveau équivalent de sécurité; - ne permettent l'accès à l'appareillage interne ainsi que leur introduction ou leur extraction des canalisations préfabriquées que si l'interrupteur-sectionneur est ouvert. »
Art. 10.Dans l'article 242 du Règlement, les rubriques 09 et 10 sont respectivement remplacées par les rubriques suivantes : « 09. - Luminaires placés à l'extérieur Les luminaires placés à l'extérieur, dans les conditions d'influences externes AD2 jusqu'à AD4, ne peuvent pas être de la classe 0 ou de la classe 01. 10. - Les appareils d'illumination temporaires En dérogation aux prescriptions de l'alinéa 1er de l'article 19, il est permis d'utiliser pour des illuminations temporaires des appareils d'illumination composés de lampes avec douille dont le degré de protection contre la pénétration de l'eau est de IPX0. Lorsqu'ils sont installés dans le volume d'accessibilité au toucher, ces appareils d'illumination doivent : - être alimentés par la très basse tension de sécurité ou - être protégés par un dispositif de protection à courant différentiel-résiduel avec un courant de fonctionnement de 30 mA maximum.
En dérogation aux prescriptions de l'alinéa 1er des articles 206 et 218, il est permis d'utiliser des câbles à perforation à basse tension ayant une isolation renforcée, comme la canalisation sous gaine du type A05VVH2-F, à condition que toutes les perforations soient obturées suivant les règles de l'art. »
Art. 11.Dans l'article 251 du Règlement, à la rubrique 05, l'alinéa 2 est remplacé par l'alinéa suivant : « Dans les locaux ou emplacements domestiques, l'intensité du courant de court-circuit prévisible en monophasé aux bornes aval des premiers dispositifs de protection contre les surintensités, placés après le dispostif de protection à courant différentiel-résiduel général, ne peut excéder 3000 A. En amont des bornes de sortie précitées : - les disjoncteurs de branchement ont un pouvoir de fermeture et de coupure minimal de 6000 A.; - les dispositifs de protection contre les surintensités ont un pouvoir de fermeture et de coupure minimal de 3000 A; - les coupe-circuit à fusible ont un pouvoir de coupure minimal de 3000 A; - les dispositifs de protection à courant différentiel-résiduel et les dispositifs de coupure ont une résistance à une valeur I2t d'au minimum 22,5 kA2s pour un courant de 3000 A; un marquage spécifique des dits dispositifs assure l'identification du respect de ces caractéristiques, à savoir l'indication suivante au moins : « 3000 A, 22,5 kA2s », ces caractéristiques étant reprises ensemble sur une même face, visible après installation, si nécessaire après l'enlèvement des écrans montés dans le cadre de la protection contre les contacts directs; ces informations peuvent faire partie d'autres marquages et indications prévues par la norme y relative homologuée par le Roi ou à des dispositions assurant au moins un niveau équivalent de sécurité. »
Art. 12.Sont abrogés dans le Règlement : 1° à l'article 207, aux rubriques 08 et 09, les sous-rubriques c);2° à l'article 214, à la rubrique 02, l'intitulé au-dessus de la figure reprenant les parcours des canalisations électriques noyées dans les murs des locaux;3° à l'article 249, à la rubrique 01, l'alinéa 1er.
Art. 13.Notre Vice-Première Ministre et Ministre de la Mobilité et des Transports, Notre Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et Notre Secrétaire d'Etat à l'Energie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 7 mai 2000.
ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de la Mobilité et des Transports, Mme I. DURANT La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX Le Secrétaire d'Etat à l'Energie, O. DELEUZE