publié le 24 juin 2000
Arrêté royal modifiant les articles 29, 30, 49, 50, 51, 62, 65, 66, 67, 86, 215, 221, 227, 233, 234 et 242 du Règlement Général sur les Installations Electriques
7 MAI 2000. - Arrêté royal modifiant les articles 29, 30, 49, 50, 51, 62, 65, 66, 67, 86, 215, 221, 227, 233, 234 et 242 du Règlement Général sur les Installations Electriques
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 10 mars 1925 sur les distributions d'énergie électrique, notamment l'article 21, 1°;
Vu la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, notamment l'article 4, 1°;
Vu l'arrêté royal du 10 mars 1981 rendant obligatoire le Règlement Général sur les Installations Electriques pour les installations domestiques et certaines lignes de transport et de distribution d'énergie électrique et l'arrêté royal du 2 septembre 1981 modifiant le Règlement Général sur les Installations Electriques et le rendant obligatoire dans les établissements classés comme dangereux, insalubres ou incommodes ainsi que dans ceux visés à l'article 28 du Règlement Général pour la Protection du Travail, modifié par les arrêtés royaux des 29 mai 1985, 7 avril 1986 et 30 mars 1993;
Vu le Règlement Général sur les Installations Electriques annexé à l'arrêté royal du 10 mars 1981, notamment les articles 29, 30, 49, 50, 51, 62, 65, 66, 67, 86, 215, 221, 227, 233, 234 et 242;
Vu l'avis du Comité Permanent de l'Electricité, donné le 27 juin 1997;
Vu l'avis du Conseil supérieur pour la Prévention et la Protection au travail, donné le 2 mars 1998;
Vu l'accomplissement des formalités prescrites par la Directive 98-34-CE du Parlement européen et du Conseil prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 fermer;
Vu l'urgence;
Considérant que les prescriptions reprises au présent arrêté constituent des amendements à la réglementation qu'il y a lieu de rendre obligatoires sans délai en vue d'assurer la sécurité;
Sur la proposition de Notre Vice-Première Ministre et Ministre de la Mobilité et des Transports, de Notre Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de Notre Secrétaire d'Etat à l'Energie, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par « Règlement », le Règlement Général sur les Installations Electriques, faisant l'objet de l'arrêté royal du 10 mars 1981 rendant obligatoire le Règlement Général sur les Installations Electriques pour les installations domestiques et certaines lignes de transport et de distribution d'énergie électrique et de l'arrêté royal du 2 septembre 1981 modifiant le Règlement Général sur les Installations Electriques et le rendant obligatoire dans les établissements classés comme dangereux, insalubres ou incommodes ainsi que dans ceux visés à l'article 28 du Règlement Général pour la Protection du Travail, modifié par les arrêtés royaux des 29 mai 1985, 7 avril 1986 et 30 mars 1993.
Art. 2.L'article 29 du Règlement est remplacé par la disposition suivante : « Degrés de protection procurés par les enveloppes et les obstacles 01.- Enveloppes Le degré de protection que procurent les enveloppes contre la pénétration de corps solides étrangers et de liquides de même que contre le contact direct avec des parties actives situées à l'intérieur des enveloppes est fixé par un code conforme à la norme homologuée par le Roi ou à des dispositions assurant au moins un niveau équivalent de sécurité.
Ce code est composé de deux chiffres dont le premier désigne le degré de protection contre la pénétration de corps solides étrangers et le deuxième le degré de protection contre la pénétration de liquides.
Lorsqu'un de ces chiffres n'est pas défini, il est remplacé par la lettre X. La protection contre le contact direct avec des parties actives, à l'intérieur de l'enveloppe, est fixée par une lettre qui est séparée des chiffres par un tiret.
Les lettres A, B, C et D concernent l'empêchement du contact avec les parties actives par un calibre de respectivement 50, 12, 2,5 et 1 mm de diamètre. 02.- Obstacles Le degré de protection concernant la protection contre la pénétration de corps solides étrangers et de liquides, de même que contre le contact direct avec des parties actives situées derrière les obstacles est fixée de façon analogue. »
Art. 3.Dans les articles 30, 49, 50, 51, 62, 66, 67, 86 et 221 du Règlement, les degrés de protection « IP1X », « IP2X » et « IP4X » sont remplacés respectivement par « IPXX-A », « IPXX-B » et « IPXX-D ».
Art. 4.A l'article 65 du Règlement sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'intitulé de la version néerlandaise, le mot « Ontstekingsinrichting » est remplacé par le mot « Hoogspanningsontstekingsinrichting »;2° l'alinéa 2 est remplacé par l'alinéa suivant : « D'autre part, s'il est fait usage d'un appareil sous enveloppe métallique ou assimilée conforme à l'article 42, le degré de protection réalisé par le montage du brûleur sur l'échangeur, doit être au moins IPXX-B.»
Art. 5.L'intitulé de l'article 66 du Règlement est remplacé, dans sa version néerlandaise, par l'intitulé suivant : « Hoogspanningsontstekingsinrichting van een gasbrander ».
Art. 6.Dans l'article 215 du Règlement, la rubrique 01 est remplacée par la rubrique suivante : « 01. Protection contre les contacts indirects Le degré de protection des canalisations préfabriquées est au moins égal à IPXX-B. Ces canalisations sont conformes aux normes homologuées par le Roi ou à des dispositions assurant au moins un niveau équivalent de sécurité. »
Art. 7.L'article 227 du Règlement est remplacé par la disposition suivante : « Corps solides étrangers (AE) Le degré de protection des machines et appareils contre la pénétration de corps solides étrangers est déterminé selon les normes conformes aux normes homologuées par le Roi ou à des dispositions assurant au moins un niveau équivalent de sécurité et ceci conformément aux dispositions du tableau ci-après : Pour la consultation du tableau, voir image
Art. 8.Dans l'article 233 du Règlement, le tableau est remplacé par le tableau suivant : Pour la consultation du tableau, voir image
Art. 9.Dans l'article 234 du Règlement, le 3ème tiret est remplacé par le tiret suivant : « - aux facteurs d'influence externes BD2 jusqu'à BD4, en fonction des conditions d'évacuation de personnes en cas d'urgence et de la densité d'occupation (art. 101.02); ceci revient à des prescriptions données dans le tableau ci-après : Pour la consultation du tableau, voir image
Art. 10.A l'article 242 du Règlement, à la rubrique 08, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans la sous-rubrique e1), l'alinéa 2 est remplacé par l'alinéa suivant : « Cet interrupteur est placé dans une enveloppe disposant d'un degré de protection d'au moins IPX4-D.» ; 2° dans la sous-rubrique f), l'alinéa 2 est remplacé par l'alinéa suivant : « Si l'appareillage auxiliaire est situé à l'extérieur de bâtiments, l'ensemble présente un degré de protection d'au moins IPX4-D.»
Art. 11.Notre Vice-Première Ministre et Ministre de la Mobilité et des Transports, Notre Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et Notre Secrétaire d'Etat à l'Energie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 7 mai 2000.
ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de la Mobilité et des Transports, Mme I. DURANT La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX. Le Secrétaire d'Etat à l'Energie, O. DELEUZE