Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 07 mai 1999
publié le 24 juin 1999

Arrêté royal pris en exécution de l'article 35, § 4, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés

source
ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
numac
1999022504
pub.
24/06/1999
prom.
07/05/1999
ELI
eli/arrete/1999/05/07/1999022504/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

7 MAI 1999. - Arrêté royal pris en exécution de l'article 35, § 4, de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 29/06/1981 pub. 02/09/2014 numac 2014000386 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 29/06/1981 pub. 17/11/2015 numac 2015000647 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 29/06/1981 pub. 02/09/2014 numac 2014000386 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 29/06/1981 pub. 17/11/2015 numac 2015000647 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, notamment l'article 35, § 4, tel que remplacé par la loi du 26 mars 1999;

Vu la loi du 25 avril 1963Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/1963 pub. 21/02/2013 numac 2013000100 source service public federal interieur Loi sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 25/04/1963 pub. 27/01/2015 numac 2015000030 source service public federal interieur Loi sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale, notamment l'article 15;

Vu l'urgence;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances émis le 25 janvier 1999 et le 10 février 1999;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 1er février 1999 et le 11 février 1999;

Vu l'urgence motivée par le fait que les présentes dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 1999 et qu'il est dès lors urgent pour les employeurs concernés d'obtenir toutes les certitudes quant à l'application de cette réduction à partir de cette date;

L'urgence est motivée également par la nécessité de fixer les règles d'application de la réduction de façon certaine afin de permettre à l'Office national de sécurité sociale, d'une part, de répercuter auprès des employeurs les informations relatives à cette réduction, et d'autre part, d'établir les déclarations ad hoc et de développer les programmes informatiques de contrôle;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 15 avril 1999, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail et de Notre Ministre des Affaires sociales et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibérés en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.§ 1er. Les employeurs du secteur des ateliers protégés relevant de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux, occupant des travailleurs qui sont assujettis à l'ensemble des régimes visés à l'article 21, § 1er, de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 29/06/1981 pub. 02/09/2014 numac 2014000386 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 29/06/1981 pub. 17/11/2015 numac 2015000647 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, bénéficient trimestriellement pour chacun de leurs travailleurs d'une réduction forfaitaire des cotisations patronales visées à l'article 38, § 3, 1° à 7° et § 3bis de la même loi égale au résultat des formules ci-dessous, sachant que pour le calcul de ces formules, on entend par : 1° les facteurs relatifs à la durée du travail : J = le nombre de journées de travail visées à l'article 24 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, à l'exclusion des journées de vacances en ce qui concerne les travailleurs manuels et des journées couvertes par une indemnité de rupture. X = J, plus les jours de vacances en ce qui concerne les travailleurs manuels, plus les journées telles que visées par l'article 50 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les contrats de travail.

H = le nombre d'heures de travail déclarées pour un travailleur à temps partiel correspondant au facteur J ci-dessus défini.

Z = H, plus les heures correspondant aux journées de vacances en ce qui concerne les travailleurs manuels, plus les heures correspondant aux journées telles que visées par l'article 50 de la loi précitée du 3 juillet 1978.

U = le nombre d'heures d'occupation par semaine d'un travailleur à temps plein prévu dans la convention collective de travail qui lui est applicable.

D = le nombre de jours trimestriel pris comme référence pour un travailleur à temps plein, soit : - 65 pour le régime de travail de 5 jours par semaine; - 78 pour le régime de travail autre en ce qui concerne les travailleurs qui prestent plus de 5 jours par semaine;

Par dérogation à l'article 24, 1°, a) de l'arrêté précité du 28 novembre 1969, lorsque le travail hebdomadaire du travailleur à temps plein est réparti sur moins de cinq jours par semaine, le nombre de journées de travail défini comme étant le facteur J s'obtient en multipliant le nombre de journées de travail effectif par 5 et en le divisant par le nombre de jours par semaine pendant lesquels le travailleur est censé travailler normalement, et en arrondissant le résultat de cette division à l'unité supérieure. Dans ce cas, le facteur D est égal à 65.

Travailleur occupé à temps plein ayant des prestations complètes : le travailleur occupé à plein temps pour qui J est au moins égal à 64 dans le régime de travail de 5 jours par semaine ou dans le cas visé au dernier alinéa de la définition du facteur D et à 77 dans le régime de travail autre en ce qui concerne les travailleurs qui prestent plus de 5 jours par semaine.

Travailleur occupé à temps plein ayant des prestations incomplètes : le travailleur occupé à plein temps pour qui J est inférieur à 64 dans le régime de travail de 5 jours par semaine ou dans le cas visé au dernier alinéa de la définition du facteur D et à 77 dans le régime de travail autre en ce qui concerne les travailleurs qui prestent plus de 5 jours par semaine.

Travailleur occupé à temps partiel : le travailleur dont la durée hebdomadaire de travail est inférieure à celle d'un travailleur à temps plein de la même catégorie dans la même entreprise.

Les travailleurs qui ont été occupés chez un employeur en partie à temps plein et en partie à temps partiel durant un trimestre, doivent être considérés pour la totalité de ce trimestre comme étant des travailleurs à temps partiel pour le calcul de la présente réduction. µ = la fraction des prestations. µ est déterminé de la façon suivante : pour les travailleurs occupés à temps plein ayant des prestations incomplètes : µ = X/D pour les travailleurs occupés à temps partiel : µ = Z/13.U µ est arrondi à la deuxième décimale après la virgule, 0,005 étant arrondi vers le haut, µ étant toujours inférieur ou égal à 1. 2° les facteurs relatifs à la rémunération : W = la masse salariale déclarée trimestriellement par travailleur (à 100 %), à l'exception des indemnités payées aux travailleurs en raison de la rupture du contrat de travail et des primes de fin d'année payées à l'intervention d'un tiers. Pour les catégories de travailleurs pour lesquels les primes de fin d'année sont payées à l'intervention d'un tiers, la masse salariale prise en compte pour le trimestre durant lequel ladite prime habituellement est payée est multipliée par 1,25.

S = la masse salariale prise en compte pour déterminer le montant de la réduction R(t).

Pour les employeurs bénéficiant d'une des réductions prévues à l'article 9 l'arrêté royal du 24 février 1997 contenant des conditions plus précises relatives aux accords pour l'emploi en application des articles 7, § 2, 30, § 2, et 33, de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, à l'arrêté royal du 24 novembre 1997 contenant des conditions plus précises relatives à l'instauration de la réduction de cotisations pour la redistribution du travail en application de l'article 7, § 2, de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité ou au Chapitre II, section IV, sous-section 2 de la loi du 26 mars 1999 relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses, le facteur S est diminué forfaitairement de 9 750 francs par trimestre. 3° les facteurs relatifs à la réduction des cotisations patronales : t = une période de quatre trimestres consécutifs à partir de la date d'entrée en vigueur du présent article. R(t) = une réduction des cotisations de sécurité sociale par trimestre, pour un travailleur ayant des prestations complètes, pour l'année t, t partant de 1.

P(t) = une réduction des cotisations de sécurité sociale par trimestre, pour un travailleur ayant des prestations incomplètes, pour l'année t, t partant de 1.

F* = forfait minimal de la réduction trimestrielle des cotisations.

F* = 19000 M* = un forfait utilisé dans le calcul de la réduction prévue par le présent article, avec M* = 8 500 FB. ss est un coefficient de correction pour les travailleurs occupés à temps plein ayant des prestations incomplètes et les travailleurs occupés à temps partiel. ( est égal à 1,25. § 2. La réduction des charges sociales est fonction de la masse salariale S et de la durée du travail du trimestre. 1° Masse salariale S a) La réduction dépend de la zone dans laquelle se situe la masse salariale S du travailleur.On distingue à cet effet quatre zones délimitées par les valeurs S0, S1 et S2 : S0 est égal à 103479 FB;

S1 est égal à 131105 FB;

S2 est égal à 169923 FB. b) Pour déterminer la masse salariale (S), on procède de la manière suivante : 1° pour les travailleurs occupés à temps plein ayant des prestations complètes : S = W 2° pour les travailleurs occupés à temps plein ayant des prestations incomplètes : S = W/J.D 3° pour les travailleurs occupés à temps partiel : S = W/J.13.U c) En fonction de la zone dans laquelle se situe la masse salariale (S) ainsi déterminée, il est appliqué dans le chef du travailleur l'un des 4 régimes de réduction de cotisations suivants : 1° S inférieur ou égal à S0 : R(t) = F* 2° S supérieur à S0 et inférieur ou égal à S1 : R(t) = M* + 21206 3° S supérieur à S1 et inférieur ou égal à S2 : R(t) = M* + 21206 - a(S - S1) avec a = 0,2758 4° S supérieur à S2 : R(t) = F* 2° La durée du travail du trimestre. La réduction des cotisations visée au 1° est adaptée en fonction des prestations du travailleur et du coefficient ss; R(t) et P(t) sont arrondis à l'unité la plus proche, 0,5 étant arrondi vers le haut : ?( est un coefficient de correction pour les travailleurs occupés à temps plein ayant des prestations incomplètes et les travailleurs occupés à temps partiel. ss = 1,25 a) Prestations trimestrielles complètes : La réduction des cotisations est égale à R(t) b) Prestations trimestrielles incomplètes (travailleurs occupés à temps plein ayant des prestations incomplètes et travailleurs occupés à temps partiel) : 1° Pour les travailleurs pour qui µ est inférieur à 1/225ss P(t) = R(t).ss.µ 2° Pour les travailleurs pour qui µ est supérieur ou égal à 1/ss P(t) = R(t) § 3.Le montant de la réduction des cotisations accordée en vertu du présent article est limité au montant des cotisations patronales éventuellement dues pour les régimes visés à l'article 38, § 3, 1° à 7° et § 3 bis de la présente loi.Lorsque l'employeur peut cumuler dans le chef du même travailleur différents types de réductions de cotisations, le total desdites réductions ne peut en aucun cas être supérieur au montant des cotisations patronales éventuellement dues pour les régimes visés à l'article 38, § 3, 1° à 7° et 9° et § 3bis de la présente loi, au quel cas le montant de la réduction des cotisations accordée en vertu du présent article est réduit à due concurrence.

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1999.

Art. 3.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail et Notre Ministre des Affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 7 mai 1999.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET La Ministre des Affaires sociales, Mme M. DE GALAN

^