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Arrêté Royal du 23 juin 2003
publié le 30 juin 2003

Arrêté royal portant des mesures concernant la réduction des cotisations de sécurité sociale dues pour l'artiste

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale et service public federal securite sociale
numac
2003022740
pub.
30/06/2003
prom.
23/06/2003
ELI
eli/arrete/2003/06/23/2003022740/moniteur
moniteur
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23 JUIN 2003. - Arrêté royal portant des mesures concernant la réduction des cotisations de sécurité sociale dues pour l'artiste


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 29/06/1981 pub. 02/09/2014 numac 2014000386 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 29/06/1981 pub. 17/11/2015 numac 2015000647 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, notamment l'article 37quinquies, § 1er, alinéa 2, inséré par la loi du 24 décembre 2002;

Vu l'avis du Conseil national du Travail n° 1.416 du 23 octobre 2002;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 22 janvier 2003;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 30 janvier 2003;

Vu la délibération du Conseil des Ministres sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis 34.842/1 du Conseil d'Etat, donné le 3 avril 2003, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et de Notre Ministre des Affaires sociales et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.§ 1. Le présent arrêté s'applique aux travailleurs et aux employeurs liés par un contrat de louage de travail qui a pour but de fournir des prestations et/ou des oeuvres artistiques.

Il s'applique également aux personnes qui sont assimilées aux travailleurs salariés et à leur employeur en vertu de l'article 1er bis, § 1er de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. § 2. L'on entend par 'fourniture de prestations artistiques et/ou production des oeuvres artistiques', la création et/ou l'exécution ou l'interprétation d'oeuvres artistiques dans le secteur de l'audiovisuel et des arts plastiques, de la musique, de la littérature, du spectacle, du théâtre et de la chorégraphie.

Art. 2.§ 1er. En exécution de l'article 37quinquies de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 29/06/1981 pub. 02/09/2014 numac 2014000386 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 29/06/1981 pub. 17/11/2015 numac 2015000647 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, un montant de 35,00 euros du salaire journalier moyen ou un montant de 4,50 euros du salaire horaire moyen est exonéré des cotisations patronales, visées aux articles 38, §§ 3, 1° à 7°, et 3bis de cette loi. § 2. Pour la détermination de l'exonération, il y a lieu d'entendre par : occupation : une relation de travail comme travailleur salarié, visée à l'article 1er, § 1er, 1° de l'arrêté royal du 7 mai 1999 pris en exécution de l'article 35, § 1er, de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 29/06/1981 pub. 02/09/2014 numac 2014000386 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 29/06/1981 pub. 17/11/2015 numac 2015000647 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés;

J : le nombre de journées de l'occupation, correspondant aux journées visées à l'article 24 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, à l'exclusion des journées de vacances en ce qui concerne les travailleurs manuels.

Les journées couvertes par une indemnité de rupture n'entrent pas en considération pour le calcul de J. Si le travailleur est occupé comme travailleur intérimaire selon les dispositions de la loi du 24 juillet 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 source service public federal interieur Loi sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs. - Traduction allemande fermer sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs, J est majoré de 1 par utilisateur occasionnel pour lequel le travailleur effectue des prestations le même jour en plus du premier utilisateur occasionnel;

H : le nombre d'heures de travail d'une occupation, conformément au facteur J défini ci-dessus, à l'exception du dernier alinéa.

W : la masse salariale déclarée trimestriellement par occupation (à 100 %), à l'exception des indemnités payées en raison de la rupture du contrat de travail et qui sont exprimées en fonction de la durée de travail et des primes de fin d'année payées par l'intervention d'un tiers; le salaire journalier moyen de l'occupation : W/J. Le résultat de la division est arrondi au cent le plus proche, 0,5 cent étant arrondi à 1 cent; le salaire horaire moyen de l'occupation :W/H. Le résultat de la division est arrondi au cent le plus proche, 0,5 cent étant arrondi à 1 cent; le revenu minimum mensuel moyen garanti : le montant visé à l'article 3 de la convention collective de travail n° 43 du 2 mai 1988, conclue au sein du Conseil national du Travail, portant modification et coordination des conventions collectives de travail n° 21 du 15 mai 1975 et n° 23 du 25 juillet 1975 relatives à la garantie d'un revenu minimum mensuel moyen, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 29 juillet 1988; le salaire journalier forfaitaire fictif : le revenu minimum mensuel moyen garanti (R.M.M.M.G.) des trois mois du trimestre, divisé par 65;

Le résultat de la division est arrondi au cent le plus proche, 0,5 cent étant arrondi à 1 cent; le salaire horaire forfaitaire fictif : le revenu minimum mensuel moyen garanti (R.M.M.M.G.) des trois mois du trimestre, divisé par 494.

Le résultat de la division est arrondi au cent le plus proche, 0,5 cent étant arrondi à 1 cent. § 3. Une exonération de 35,00 euros multipliés par le facteur J est octroyée par occupation si le salaire journalier moyen de l'occupation est au moins égal au salaire journalier forfaitaire fictif. § 4. Si le travailleur n'entre pas en considération, dans le cadre de l'occupation, pour la réduction visée au § 3, une exonération de 4,50 euros multipliés par le facteur H est octroyée par occupation si le salaire horaire moyen de l'occupation est au moins égal au salaire journalier forfaitaire fictif. § 5. Le montant de l'exonération des cotisations patronales est calculé en multipliant le montant de l'exonération obtenue au § 3 ou au § 4 par le pourcentage des cotisations patronales visé à l'article 38, § 3, 1° à 7° et au § 3bis . § 6. Les employeurs communiquent à l'Office national de Sécurité sociale toutes les données nécessaires afin de pouvoir bénéficier de cette exonération.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2003.

Art. 4.Notre Ministre de l'Emploi et Notre Ministre des Affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 23 juin 2003.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L ONKELINX Le Ministre des Affaires sociales, F. VANDENBROUCKE

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