publié le 10 juillet 2009
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 janvier 2009, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le port d'Anvers, dénommée "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen", portant modification des statuts du "Compensatiefonds voor bestaanszekerheid - haven van Antwerpen"
7 JUIN 2009. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 janvier 2009, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le port d'Anvers, dénommée "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen", portant modification des statuts du "Compensatiefonds voor bestaanszekerheid - haven van Antwerpen" (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la décision des 28 novembre 1963 et 6 février 1964 de la Commission paritaire régionale pour le port d'Anvers, dénommée "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen", instituant un fonds de sécurité d'existence et en fixant les statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 7 juillet 1964;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le port d'Anvers, dénommée "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen";
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 14 janvier 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le port d'Anvers, dénommée "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen", portant modification des statuts du "Compensatiefonds voor bestaanszekerheid - haven van Antwerpen".
Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 7 juin 2009.
ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Arrêté royal du 7 juillet 1964, Moniteur belge du 15 juillet 1964.
Annexe Sous-commission paritaire pour le port d'Anvers, dénommée "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen" Convention collective de travail du 14 janvier 2009 Modification des statuts du "Compensatiefonds voor bestaanszekerheid - haven van Antwerpen" (Convention enregistrée le 24 février 2009 sous le numéro 91000/CO/301.01)
Art. 3.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs ressortissant à la compétence de la Sous-commission paritaire pour le port d'Anvers, dénommée "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen" et aux travailleurs portuaires reconnus du contingent général et du contingent logistique ainsi qu'aux gens de métier.
Les statuts du "Compensatiefonds voor bestaanszekerheid - haven van Antwerpen" sont modifiés de la façon prévue ci-après.
Art. 4.A l'article 3, a), point 1, "garde" est supprimé; au point 2, "garde" est supprimé et au point 3, "garde-contrôleur" est supprimé.
Art. 5.A l'article 4, § 2, point 2, a), sous le deuxième tiret, les dispositions suivantes de la deuxième phrase sont supprimées : "et pour la catégorie professionnelle de garde, de 1,69 EUR.".
Art. 6.L'article 4, § 15, point 2, a) est complété par la disposition suivante : "Le paiement de cette indemnité forfaitaire est effectué au cours du mois suivant le mois pendant lequel la reconnaissance pour raisons médicales suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle est retirée.".
Art. 7.L'article 4, § 15, point 2, b) est complété par la disposition suivante : "Le paiement de cette indemnité forfaitaire est effectué au cours du mois suivant le mois pendant lequel la reconnaissance pour raisons médicales autre qu'un accident du travail ou une maladie professionnelle est retirée.".
Art. 8.L'article 4, § 21 est complété par la disposition suivante : "Le paiement de ce cadeau en espèces est effectué au cours du mois suivant le mois pendant lequel les travailleurs portuaires et les gens de métier prennent leur pension.".
Art. 9.La présente convention entre en vigueur le 1er janvier 2008 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes moyennant un délai de préavis de trois mois notifié par lettre recommandée à la poste et adressée au président de la Sous-commission paritaire pour le port d'Anvers, dénommée "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen", lequel prend cours le troisième jour après la date d'expédition.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 juin 2009.
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET