publié le 10 août 2004
Arrêté royal fixant les conditions de désignation en qualité d'hôpital universitaire
7 JUIN 2004. - Arrêté royal fixant les conditions de désignation en qualité d'hôpital universitaire
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, notamment l'article 4, remplacé par la loi du 22 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/08/2002 pub. 10/09/2002 numac 2002022684 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des mesures en matière de soins de santé type loi prom. 22/08/2002 pub. 26/09/2002 numac 2002022737 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux droits du patient fermer;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances du 23 octobre 2003;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget du 9 février 2004;
Vu l'avis 36.620/3 du Conseil d'Etat, donné le 9 mars 2004 en application de l'article 84, § 1, 1° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Des hôpitaux sont désignés par Nous en qualité d'hôpitaux universitaires en application de l'article 4 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, s'ils répondent aux conditions suivantes : 1° être exploités par une université disposant d'une faculté de médecine dotée d'un cursus complet ou par une autre personne juridique chargée par l'université de l'exploitation de l'hôpital ou désignée à cet effet par la loi ou par décret, et comptant, dans ses organes de gestion, au moins trois membres représentant l'université;2° disposer d'un staff médical dont : a) les médecins hospitaliers sont nommés ou désignés après l'avis de la faculté de médecine;b) au moins 70 % des médecins hospitaliers, exprimés en équivalents temps plein, sont liés par un contrat de travail ou sont nommés statutairement par l'université, l'hôpital ou les deux et sont en service à temps plein et, pour ce qui concerne leurs activités cliniques, à titre exclusif, au sein de l'hôpital ou pour le compte de celui-ci;3° 70 % au moins des chefs de services médicaux et médico-techniques ont une désignation académique;4° appliquer, à l'ensemble de l'hôpital, les tarifs de l'engagement suivant les conditions qui, dans l'accord national médecins-organismes assureurs, s'appliquent aux médecins qui s'engagent à respecter ces tarifs et, en l'absence d'un tel accord national, appliquer, à l'ensemble de l'hôpital, les tarifs servant de base pour l'intervention de l'assurance maladie, suivant les conditions qui, dans le dernier accord national médecins-organismes assureurs, s'appliquent aux médecins qui s'engagent à respecter les tarifs de cet accord;5° pouvoir offrir aux patients des soins cliniques de pointe, outre les soins spécialisés normaux, afin de traiter des pathologies spécifiques avec l'expertise et l'infrastructure requises;6° participer à la fonction de formation de la faculté de médecine à laquelle l'hôpital est lié, à savoir en ce qui concerne : a) la formation clinique générale;b) la formation relative à l'évaluation de la qualité des soins médicaux, à la meilleure pratique clinique et aux nouvelles techniques, compte tenu des exigences de l'évolution de la science médicale et de la nécessité d'instaurer une communication adéquate entre le médecin et le patient et d'utiliser efficacement les moyens;c) la formation continuée pour des médecins généralistes déjà agréés et des spécialistes agréés;7° être actif dans le domaine de la recherche clinique, du développement et de l'évaluation de nouvelles technologies médicales ainsi que dans le domaine de l'évaluation d'activités médicales;8° collaborer, pour des raisons d'expertise, à des activités et à des programmes scientifiques visant à étayer la politique.
Art. 2.Les propositions de désignation comme hôpital universitaire, sont motivées et adressées conjointement par la faculté de médecine dotée d'un cursus complet et par le directeur de l'hôpital concerné au ministre qui a la Santé publique dans ses attributions.
Un rapport, complété par toutes les annexes utiles, qui atteste qu'il est répondu à toutes les autres conditions visées à l'article 1er, doit être joint à la proposition.
Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné le Bruxelles, le 7 juin 2004.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, R. DEMOTTE