publié le 06 février 2014
Arrêté royal octroyant un subside au « Forum des Associations de Généralistes de la Communauté française de Belgique : FAG » pour la période du 1er décembre 2013 au 31 décembre 2014 inclus
7 JANVIER 2014. - Arrêté royal octroyant un subside au « Forum des Associations de Généralistes de la Communauté française de Belgique : FAG » pour la période du 1er décembre 2013 au 31 décembre 2014 inclus
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 22 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral fermer portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, les articles 121 à 124;
Vu la loi du 4 mars 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/03/2013 pub. 15/03/2013 numac 2013003023 source service public federal budget et controle de la gestion Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2013 fermer contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2013;
Vu l'arrêté royal du 16 novembre 1994 relatif au contrôle administratif et budgétaire, articles 14 et 22;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 21 novembre 2013;
Sur la proposition de la Ministre de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Définitions
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté on entend par : 1° SPF : le Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement;2° Service Professions des Soins de Santé et Pratique professionnelle : le Service Professions des soins de santé et Pratique professionnelle de la Direction générale Soins de Santé (DG GS) du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement sis place Victor Horta 40, bte 10 à 1060 Bruxelles;3° FAG : Forum des Associations de Généralistes de la Communauté française de Belgique situé à l'Espace Santé, boulevard Zoé Drion 1, 6000 Charleroi, numéro d'entreprise 479966193; CHAPITRE II - Dispositions générales.
Art. 2.§ 1er. Un subside de 60.000 euros est alloué au FAG. Ce montant est versé sur le numéro de compte BE50 3630 0713 7018 (BIC : BBRUBEBB) § 2. Ce subside est une intervention de l'Etat dans les frais de fonctionnement et de personnel du FAG en vue de l'accomplissement des missions visées à l'article 3. § 3. Ce subside est imputable à l'article 16.3300.01, division 52, du budget du SPF, année budgétaire 2013. CHAPITRE III. - Les missions.
Art. 3.Le présent subside vise à soutenir, pour une période allant du 1er décembre 2013 au 31 décembre 2014 inclus, la réalisation des missions suivantes, confiées au FAG : 1° Optimaliser la communication entre Médecins et Postes de garde, médecins référents et autres prestataires en : - Stimulant l'échange électronique systématique de données standardisées lors de chaque contact avec le patient par un médecin de garde. - Encourageant la consultation par ce dernier des informations clés contenues dans le SUMEHR (Dossier santé résumé électronique) mis à disposition par le médecin référent. - Facilitant la mise à jour systématique du Dossier Patient Electronique par le médecin référent et en conséquence, la possible mise à jour du Sumehr. - Planifiant l'organisation de cycles de formation portant sur ces transactions pour l'ensemble des cercles de Médecine Générale.
Art. 4.§ 1er. Pour la période visée, les missions reprises à l'article 3 se matérialisent plus particulièrement par la réalisation d'activités reprises dans le plan de travail global visé à l'article 8. § 2. Toutes les activités visées au § 1er sont préalablement communiqués au Service Professions des Soins de Santé et Pratique professionnelle en privilégiant la voie électronique (adresse mail). CHAPITRE IV. - Le coordinateur.
Art. 5.§ 1er. Un coordinateur est désigné au sein du FAG. § 2. Le coordinateur est proposé au Comité d'accompagnement.
Art. 6.Le coordinateur représente l'interface unique avec le Service Professions des Soins de Santé et Pratique professionnelle
Art. 7.Le coordinateur est chargé, des missions suivantes : 1° remettre dans les délais le plan de travail global visé à l'article 8;2° gérer, planifier, superviser les activités visées à l'article 3, et s'assurer de la bonne réalisation de celles-ci dans les délais et le budget prévus;3° identifier et suivre les risques liés à la réalisation des missions et activités visées à l'article 3 et en référer au Comité d'accompagnement;4° préparer, participer assidument aux réunions du Comité d'accompagnement et en rédiger le procès-verbal pour ce qui concerne le présent subside;5° remettre dans les délais le rapport d'activités final visé à l'article 8. CHAPITRE V. - Les modalités d'exécution.
Art. 8.Dans le cadre de l'exécution des missions prévues à l'article 3, le FAG, établira, en collaboration avec le coordinateur, les documents suivants : 1° le plan de travail global pour le présent subside. Le FAG transmettra au SPF et au Comité d'accompagnement, un plan de travail pour le présent subside en version électronique.
Le plan de travail global reprend : 1° les missions;2° les livrables attendus;3° les échéances;4° le budget affecté à chaque mission et livrables à fournir. Le plan de travail sera transmis sous format fixé par l'administration pour le 15 décembre 2013 au plus tard au Service professions des soins de santé et Pratique professionnelle, en version électronique.
Le plan de travail global sera approuvé par le Comité d'accompagnement. 2° le rapport final : Pour le 1er février 2015 au plus tard, le FAG transmettra, en privilégiant la voie électronique, au SPF et au Comité d'accompagnement, un rapport final d'activités décrivant la réalisation des objectifs définis à l'article 3. Le rapport final doit comprendre un tableau récapitulatif reprenant : 1° les objectifs de l'année, repris dans le plan de travail;2° les réalisations effectivement concrétisées;3° la ventilation des subsides utilisés pour la réalisation des missions effectuées;4° les missions prévues dans le plan de travail et non effectuées ainsi que les montants relatifs à ses missions.3° Si les modalités décrites aux 1° et 2° ne sont pas remplies, la totalité du subside est remboursée à l'Etat. CHAPITRE VI. - Les conditions de libération du subside.
Art. 9.Une avance de 75 % sur le subside alloué visé à l'article 2 peut être versée dès approbation du plan de travail par le Comité d'accompagnement et après introduction d'une déclaration de créance.
Art. 10.Le solde du subside octroyé ne sera liquidé qu'après l'introduction auprès du Service Professions des soins de santé et Pratique Professionnelle, des documents suivants : 1° pour le 1er février 2015 au plus tard, le rapport final d'activités qui doit obtenir la validation du Comité d'accompagnement;2° pour le 31 mars 2015 au plus tard : - le compte de recettes et de dépenses relatives aux articles 2 et 4; - une déclaration de créance et des pièces justificatives afférentes à l'ensemble du subside signées par le coordinateur ou une autre personne qui peut représenter pleinement l'organisation.
Art. 11.Si le montant justifié par les pièces justificatives est inférieur à l'avance consentie, la différence est remboursée sans délai par le FAG à l'Etat.
En cas de remboursement celui-ci se fera sur le compte bancaire IBAN BE42 6792 0059 1754 ouvert auprès de la banque de la Poste (BIC/SWIFT : PCHQBEBB) au nom de « réceptions diverses ».
Art. 12.La non réalisation des missions prévues dans le plan de travail global est justifiée par le FAG, qui rembourse les montants affectés à ces postes. CHAPITRE VII. - Le Comité d'accompagnement.
Art. 13.§ 1er. Un Comité d'accompagnement est constitué auprès du SPF. § 2. Il a pour objectif l'évaluation des travaux effectués par le FAG et la réalisation des missions visées à l'article 3.
Art. 14.§ 1er. Ce Comité est constitué comme suit : 1° un représentant du ministre qui a la Santé publique dans ses attributions;2° deux représentants de la Direction générale Soins de santé du SPF;4° le coordinateur du projet;5° un représentant de l'INAMI; § 2. Le Comité visé au § 1er peut le cas échéant inviter des experts étrangers au Comité.
Art. 15.Le Comité d'accompagnement est chargé d'évaluer et d'approuver : 1° le plan de travail global;2° le rapport d'activités final démontrant l'exécution des missions visées aux articles 3 et 4. CHAPITRE VIII. - Le bilan financier.
Art. 16.§ 1er. Seuls les frais qui ont un lien direct avec les missions sont, dans le cadre du présent subside, pris en considération : - les frais de personnel : entre autres les indemnités, traitements, salaires, charges sociales. - les frais de fonctionnement, qui ont un lien direct avec les missions comme entre autres les frais de prestation de service. - les frais généraux : entre autres de petits frais de bureau. § 2. Les frais de fonctionnement sont plafonnés à 10 % du montant total du subside. Les frais généraux sont plafonnés à 10 % du montant total des frais de personnel pris en considération mais ne doivent pas être justifiés. § 3. Les avantages extra-légaux et les cadeaux ne sont pas pris en considération.
Art. 17.§ 1er. Au cas où certains membres du personnel partagent leur temps entre plusieurs activités professionnelles, à savoir, notamment, l'enseignement, la recherche, la pratique de la médecine, il n'est pris en compte qu'une fraction de leurs traitements, calculée en dixièmes et correspondant au temps consacré à l'activité subsidiée en vertu du présent arrêté. § 2. Une fiche de traitement est fournie concernant chaque emploi de membre du personnel financé par ce subside.
Art. 18.Les frais de prestations de service sont établis par une facture et par la présentation d'un devis, d'une offre, d'un bon de commande ou d'un contrat préalable.
Art. 19.§ 1er. Les frais d'investissement ne sont pas remboursés. § 2. Les frais de remboursement d'emprunt ne sont pas pris en considération. CHAPITRE IX. - La propriété intellectuelle.
Art. 20.Dans le cadre du présent subside, tous les documents et résultats produits sont remis en version électronique au Service Professions des Soins de Santé et Pratique Professionnelle.
Art. 21.§ 1er. Tous les documents et résultats produits dans le cadre du présent subside sont la propriété du Service Professions des Soins de Santé et Pratique Professionnelle § 2. Le FAG veille à ce que chaque rapport, recommandation, document produit en faisant entièrement ou partiellement usage du présent subside porte des indications claires illustrant la participation du SPF comme propriétaire ou partenaire dans ces travaux. § 3. Le FAG peut faire usage des documents et résultats produits dans le cadre du présent subside, pour autant que cet usage soit dénué de tout but lucratif et après autorisation écrite du SPF. § 4. Ce droit d'usage peut être à tout moment retiré par le SPF. CHAPITRE X. - Dispositions finales.
Art. 22.Le présent arrêté produit ses effets le 1er décembre 2013.
Art. 23.Le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 7 janvier 2014.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de la Santé publique, Mme L. ONKELINX