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Arrêté Royal du 07 janvier 2014
publié le 23 avril 2014

Arrêté royal octroyant un subside à Brussels Airport Company, titulaire de la licence d'exploitation de l'aéroport de Bruxelles-National, pour le soutien aux infrastructures liées à la sûreté

source
service public federal mobilite et transports
numac
2014014250
pub.
23/04/2014
prom.
07/01/2014
ELI
eli/arrete/2014/01/07/2014014250/moniteur
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7 JANVIER 2014. - Arrêté royal octroyant un subside à Brussels Airport Company, titulaire de la licence d'exploitation de l'aéroport de Bruxelles-National, pour le soutien aux infrastructures liées à la sûreté


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 22 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral fermer portant organisation du budget et de la comptabilité au niveau de l'Etat fédéral, les articles 121 à 124;

Vu l'arrêté royal du 27 mai 2004 relatif à la transformation de Brussels International Airport Company (B.I.A.C.) en société anonyme de droit privé et aux installations aéroportuaires, l'article 51, confirmé par la Loi-programme du 9 juillet 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 09/07/2004 pub. 15/07/2004 numac 2004021091 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, l'article 68;

Vu la loi du 19 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/2013 pub. 27/12/2013 numac 2013003425 source service public federal budget et controle de la gestion Loi contenant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2014 fermer contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2014;

Vu l'avis du Service de Régulation du Transport ferroviaire et de l'Exploitation de l'Aéroport de Bruxelles-National, donné le 12 décembre 2013;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 12 décembre 2013, en application de l'article 14 de l'arrêté royal du 16 novembre 1994 relatif au contrôle administratif et budgétaire;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 18 décembre 2013, en application de l'article 5 de l'arrêté royal du 16 novembre 1994 relatif au contrôle administratif et budgétaire;

Considérant l'arrêté royal du 21 juin 2004 octroyant la licence d'exploitation de l'aéroport de Bruxelles-National, les articles 3 et 57;

Considérant le coût marginal décroissant de la sûreté aéroportuaire par passager;

Considérant que l'octroi, par l'autorité fédérale, d'un subside à Brussels Airport Company est pleinement justifiée compte tenu que ce subside permettra Brussels Airport Company de réduire la structure de coût en matière de sûreté;

Sur la proposition de la Ministre de l'Intérieur et des l'Egalité des Chances, le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Il est alloué à Brussels Airport Company, ayant son siège social à 1030 Schaerbeek - boulevard Auguste Reyers 80, et enregistrée à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro d'entreprise 0890.082.292, en sa qualité de titulaire de la licence d'exploitation de l'aéroport de Bruxelles-National, un subside d'un montant annuel de dix-neuf millions d'euros (19.000.000 EUR) au titre du soutien aux infrastructures liées à la sûreté.

Ce subside sera octroyé pour les années budgétaires 2014, 2015 et 2016.

Le subside est versé annuellement au compte de Brussels Airport Company au plus tard le 31 mars de chaque année. Brussels Airport Company communique à l'autorité fédérale le numéro du compte précité.

Art. 2.Le subside visé à l'article 1er, alinéa 1er, est octroyé aux conditions suivantes : 1° Brussels Airport Company redistribue aux usagers de l'aéroport de Bruxelles-National ayant transporté plus de 400 000 passagers au départ entre le 1er janvier et le 31 décembre 2012, les passagers en transit et transfert non inclus, le subside visé à l'article 1er, alinéa 1er, pour un montant correspondant à une partie de celui versé par eux au titre de prestations visant à assurer la sûreté des passagers et la sûreté des installations aéroportuaires;2° le montant reversé à chaque usager, respectant les conditions visées au 1°, est calculé annuellement sur la base du nombre de passagers au départ, les passagers en transit et transfert inclus, pour les années 2013, 2014 et 2015;au-delà du 400 000e passager par an, l'usager est exonéré, pour les années 2013, 2014 et 2015, du paiement des prestations visant à assurer la sûreté des passagers et la sûreté des installations aéroportuaires, pour un montant total maximal annuel de dix-neuf millions d'euros (19.000.000 EUR).

Art. 3.Le subside visé à l'article 1er est imputé à l'allocation de base 52.60.31.32.01, « Aide au secteur aéronautique », de la division 52/6 (Direction générale Transport aérien) du Budget du Service public fédéral Mobilité et Transports pour l'année budgétaire 2014.

Art. 4.Au cours de l'année 2015, l'autorité de régulation économique évalue la mesure visée à l'article 1er et l'article 2.

Les résultats de cette évaluation sont transmis au Ministre qui a la navigation aérienne dans ses attributions et au Ministre qui a le budget dans ses attributions au plus tard le 31 décembre 2015, afin de pouvoir évaluer et adapter la mesure budgétaire avant que la nouvelle période tarifaire 2016-2021 ne débute.

Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets au 1er janvier 2013.

Art. 6.Le ministre qui a la navigation aérienne dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 7 janvier 2014.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Intérieur et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, M. WATHELET

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