publié le 30 janvier 2002
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 juin 1999, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire, relative à l'emploi et formation
7 JANVIER 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 juin 1999, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire, relative à l'emploi et formation (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses;
Vu la convention collective de travail du 13 juillet 1978, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire, fixant les statuts du "Fonds social et de garantie du commerce alimentaire", rendue obligatoire par arrêté royal du 13 mars 1979;
Vu la demande de la Commission paritaire du commerce alimentaire;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 30 juin 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire, relative à l'emploi et formation.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 7 janvier 2002.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer, Moniteur belge du 1er avril 1999.
Annexe Commission paritaire du commerce alimentaire Convention collective de travail du 30 juin 1999 Emploi et formation (Convention enregistrée le 30 juillet 1999 sous le n° 51783/COF/119 CHAPITRE Ier.- Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la Commission paritaire du commerce alimentaire.
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en exécution de la section IV, chapitre II de la loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses, ainsi qu'en exécution de l'accord interprofessionnel du 8 décembre 1998. Elle reprend les dispositions du protocole d'accord sectoriel signé au sein de la commission paritaire le 19 mai 1999. CHAPITRE II. - Emploi des groupes à risque
Art. 3.Les entreprises qui embauchent à durée indéterminée des chômeurs de longue durée, des chômeurs à qualification réduite, des chômeurs âgés de 50 ans au moins, des demandeurs d'emploi qui ont suivi le plan d'accompagnement pour chômeurs, des handicapés, des personnes qui réintègrent le marché de l'emploi ou des bénéficiaires du minimum de moyens d'existence peuvent bénéficier d'une allocation unique et forfaitaire à charge du Fonds social et de garantie du commerce alimentaire.
Cette allocation s'élève à 30 000 BEF pour l'embauche d'un ouvrier ou d'une ouvrière à temps plein, et de 15 000 BEF pour l'embauche d'un ouvrier ou d'une ouvrière à temps partiel avec contrat d'au moins 18 heures par semaine.
Cette allocation est octroyée pour les embauches réalisées à partir du 1er janvier 1999 lorsque l'ouvrier ou l'ouvrière a atteint 6 mois d'ancienneté dans l'entreprise.
Art. 4.Les entreprises qui remplacent des travailleurs qui interrompent totalement ou partiellement leur carrière professionnelle ou des travailleurs en prépension à partir de ou après l'âge de 58 ans, par des ouvriers ou ouvrières qui appartiennent aux groupes à risque susmentionnés, peuvent bénéficier d'une même allocation unique et forfaitaire à charge du Fonds social et de garantie du commerce alimentaire dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article 3 ci-dessus.
Art. 5.Les entreprises qui remplacent des travailleurs mis à la prépension à 56 ans par des ouvriers ou ouvrières, peuvent bénéficier d'une allocation unique et forfaitaire à charge du Fonds social et de garantie du commerce alimentaire.
Cette allocation s'élève à 50 000 BEF en cas de remplacement par un ouvrier ou ouvrière à temps plein et de 25 000 BEF en cas de remplacement par un ouvrier ou ouvrière à temps partiel avec un contrat d'au moins 18 heures par semaine.
Cette allocation est octroyée lorsque l'ouvrier ou l'ouvrière qui remplace le prépensionné a atteint 6 mois d'ancienneté dans l'entreprise.
Art. 6.La définition des groupes à risque cités ci-dessus est celle donnée par l'arrêté royal du 12 avril 1991, portant exécution de l'article 173 de la loi du 29 décembre 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/12/1990 pub. 02/12/2011 numac 2011000753 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales Coordination officieuse en langue allemande d'extraits fermer portant des dispositions sociales.
Art. 7.Le conseil d'administration du Fonds social et de garantie du commerce alimentaire est chargé de fixer les modalités d'exécution et de contrôle pour l'octroi des allocations visées aux articles 3 à 5.
Le paiement des allocations se fait sur décision du conseil d'administration ou du comité de direction du Fonds social et de garantie du commerce alimentaire. Il ne peut être octroyé par ouvrier ou ouvrière qu'une allocation à l'employeur.
Le cas échéant, le Fonds social et de garantie du commerce alimentaire peut prendre les décisions nécessaires afin de limiter le montant des allocations prévues aux articles 3 à 5, afin d'éviter un dépassement des moyens financiers provenant de la cotisation de 0,20 p.c. visée à l'article 8.
Art. 8.Afin d'assurer le financement des mesures de promotion visées aux articles 3 à 5, les employeurs visés à l'article 1er sont redevables aux Fonds social et de garantie du commerce alimentaire, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2000, d'une cotisation de 0,20 p.c. calculée sur base des salaires bruts des ouvriers et ouvrières.
Elle est perçue et recouvrée par l'Office national de sécurité sociale, selon les modalités fixées par les articles 14 à 17 de la convention collective de travail du 13 juillet 1978, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire fixant les statuts du "Fonds social et de garantie du commerce alimentaire", rendue obligatoire par arrêté royal du 13 mars 1979. CHAPITRE III. - Formation
Art. 9.Dans le cadre de l'accord interprofessionnel du 8 décembre 1998, les employeurs augmenteront leurs efforts pour la formation professionnelle des ouvriers et ouvrières de l'entreprise à raison de 0,20 p.c. de la masse salariale brute des ouvriers et ouvrières.
Art. 10.Les employeurs fourniront aux conseils d'entreprises, les informations relatives à l'augmentation de l'effort pour la formation professionnelle des ouvriers et ouvrières, dans le cadre de la convention collective de travail n° 9 du 9 mars 1972, conclue au sein du Conseil national du travail coordonnant les accords nationaux et les conventions collectives de travail relatifs aux conseils d'entreprises, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 12 septembre 1972.
Art. 11.Les dispositions des articles 9 et 10 ne sont pas applicables dans les entreprises consacrant déjà 1,8 p.c. de la masse salariale brute à la formation professionnelle, comme prévu dans l'accord interprofessionnel du 8 décembre 1998. CHAPITRE IV. - Licenciement collectif
Art. 12.Le fonds social et de garantie du commerce alimentaire accordera aux ouvriers et ouvrières victimes d'un licenciement collectif tel que défini dans les conventions collective de travail n° 10 et 24 conclues au sein du Conseil national du travail, une allocation complémentaire aux indemnités légales de 100 BEF par jour et pendant les 120 premiers jours indemnisables par l'Office national de l'Emploi suivant le licenciement. CHAPITRE V. - Chômage partiel
Art. 13.Le Fonds social et de garantie accordera aux ouvriers et ouvrières victimes d'un chômage partiel (pour raisons économiques ou techniques) une allocation complémentaire à l'indemnité de l'ONEM de 100 BEF par jour pendant les 60 premiers jours indemnisables. CHAPITRE VI. - Dispositions finales
Art. 14.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er avril 1999 sauf les articles 12 et 13 qui entrent en vigueur le 1er juillet 1999. Elle cesse de produire ses effets le 31 mars 2001.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 janvier 2002.
La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX