publié le 23 février 2002
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 décembre 1999, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le fibrociment, en exécution de certains articles de la convention collective de travail du 21 décembre 1988 et du 7 mars 1989 instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts
7 JANVIER 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 décembre 1999, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le fibrociment, en exécution de certains articles de la convention collective de travail du 21 décembre 1988 et du 7 mars 1989 instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence;
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la convention collective de travail des 21 décembre 1988 et 7 mars 1989 relative à l'institution d'un fonds de sécurité d'existence et fixation de ses statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 19 mars 1990;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le fibrociment;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 23 décembre 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le fibrociment, en exécution de certains articles de la convention collective de travail du 21 décembre 1988 et du 7 mars 1989 instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 7 janvier 2002.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Arrêté royal du 19 mars 1990, Moniteur belge du 3 mai 1990.
Annexe Sous-commission paritaire pour le fibrociment Convention collective de travail du 23 décembre 1999 Exécution de certains articles de la convention collective de travail du 21 décembre 1988 et du 7 mars 1989 instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts (Convention enregistrée le 12 avril 2000 sous le numéro 54657/CO/106.03) CHAPITRE Ier. - Dispositions générales
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, aux ouvriers et ouvrières, dénommés ci-après ouvriers, des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour le fibrociment. CHAPITRE II. - Avantages sociaux complémentaires
Art. 2.En exécution de l'article 6 de la convention collective de travail des 21 décembre 1988 et 7 mars 1989 portant les statuts du Fonds social de l'industrie du fibrociment, les avantages sociaux suivants sont octroyés : A. une prime syndicale;
B. une intervention dans les frais de documentation, de formation et de recyclage. CHAPITRE III. - Bénéficiaires
Art. 3.Peuvent prétendre aux avantages sociaux prévus au chapitre II de la présente convention ou à l'un de ses avantages, les catégories d'ouvriers suivantes : A. Les travailleurs actifs, à savoir les travailleurs qui travaillent effectivement, visés à l'article 1er de la présente convention, ainsi que les travailleurs y assimilés mentionnés ci-après : 1. les travailleurs malades, les travailleurs atteints d'une maladie professionnelle et les victimes d'un accident ou d'un accident de travail, jusqu'à l'année au cours de laquelle ils atteignent une absence de 365 jours civils;2. les prépensionnés et les pensionnés jusqu'à la fin de l'année civile au cours de laquelle ils quittent le service;3. les ouvriers qui font appel à l'article 4 de la convention collective de travail du 10 juin 1999 portant protocole d'accord national pour les années 1999-2000, à savoir la retraite anticipée à partir de l'âge de 55 ans jusqu'à la fin de l'année civile pendant laquelle ils quittent le service. B. Les travailleurs non actifs, à savoir : 1. les ouvriers qui restent liés par un contrat de travail d'ouvrier, après les assimilations prévues au point A, en raison du prolongement de leur incapacité de travail résultant d'une maladie, d'un accident, d'une maladie professionnelle ou d'un accident de travail;2. les ouvriers ayant obtenu après le 1er janvier 1991 le statut de prépensionné, à partir de l'année suivant celle pendant laquelle ils quittent le service;3. les ouvriers qui font appel à l'article 4 de la convention collective de travail du 10 juin 1999 portant protocole d'accord national pour les années 1999-2000, à savoir la retraite anticipée à l'âge de 55 ans, à partir de l'année suivant celle pendant laquelle ils quittent le service et ceci tant qu'ils restent dans ce régime. CHAPITRE IV. - Conditions d'octroi
Art. 4.Les avantages sociaux prévus à l'article 2 sont octroyés aux ouvriers visés à l'article 3 et qui remplissent les conditions suivantes : 1. être liés par un contrat de travail d'ouvrier;2. travailler ou avoir travaillé effectivement dans l'entreprise, liés par un contrat de travail, pendant deux mois au moins;3. être affilié à une des organisations syndicales reconnues durant la période pour laquelle l'intervention est d'application. En outre, il y a lieu de prendre en considération les prescriptions de l'article 6, 2e alinéa, de la présente convention. CHAPITRE V. - Montant des interventions A. Prime syndicale
Art. 5.En faveur des ouvriers visés à l'article 3, A, de la présente convention, il est octroyé une intervention définie à l'article 2 A, qui s'élève à 4 500 BEF par an.
Art. 6.En faveur des ouvriers visés à l'article 3, B, de la présente convention, il est octroyé une intervention définie à l'article 2, A, qui s'élève à 3 600 BEF par an pour au maximum 10 années successives.
Après ce délai, une reprise du travail est nécessaire, comme prévu à l'article 4, point 2, avant de pouvoir prétendre à nouveau à cette allocation.
Art. 7.Sans préjudice des dispositions reprises à l'article 4, point 2., il est alloué aux ayants-droit qui ne satisfont pas durant une année civile complète de 12 mois, aux conditions reprises aux points 1 et 3 du même article, un prorata par mois civile ou mois civile entamé, pour ce qui concerne : a. les travailleurs actifs définis à l'article 3, A, s'élevant à 375 BEF par mois;b. les travailleurs non actifs définis à l'article 3, B, s'élevant à 300 BEF par mois. B. Intervention dans les frais de documentation, de formation et de recyclage
Art. 8.En faveur des ouvriers visés à l'article 3, A, et qui remplissent les conditions définies à l'article 4 de la présente convention il est prévu un remboursement des frais de documentation, de formation et de recyclage qui s'élève à 1 000 BEF par an au maximum, ou au prorata à 83 BEF par mois au maximum.
Art. 9.Le moment, le montant et les modalités de liquidation aux bénéficiaires sont fixés par le comité de gestion du fonds social, désigné à l'article 9 des statuts.
Art. 10.Le montant de l'intervention est liquidé par le fonds sur base d'attestations qui sont remis au comité de gestion pour les employeurs respectifs des bénéficiaires. CHAPITRE VI. - Règles générales de fonctionnement
Art. 11.Chaque employeur visé à l'article 1er de la présente convention, remet à chacun des travailleurs visés à l'article 3, un document.
Un modèle de ce document est établi par le comité de gestion du fonds social.
Art. 12.Les ouvriers qui remplissent les conditions définies au chapitre III de la présente convention, remettent ce document, dûment rempli, à leurs organisations syndicales respectives.
Art. 13.Les documents visés à l'article 12 doivent être introduits au secrétariat du fonds social conformément aux dispositions prises par la comité de gestion du fonds social. CHAPITRE VII. - Financement
Art. 14.En exécution de l'article 14 des statuts du fonds et moyennant observation des dispositions du chapitre V des statuts précités, les employeurs visés à l'article 1er de la présente convention versent une cotisation annuelle de : - 1 200 BEF par trimestre pour l'année 1991; - 1 250 BEF par trimestre à partir de l'année 1992; - 1 600 BEF par trimestre à partir de l'année 1999, par ouvrier, visé à l'article 1er de la présente convention, qui figure au tableau statistique de la déclaration à l'Office national de Sécurité sociale.
Art. 15.L'année de référence se rapporte à la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année civile précédente.
Art. 16.Les montants dus doivent être versés ou transférés par les employeurs au numéro de compte du Fonds social de l'industrie du fibrociment avant la fin du mois de février de l'année civile qui suit l'année de référence.
Art. 17.Les employeurs sont tenus de déposer au comité de gestion du fonds social un extrait de tableau statistique concernant le nombre de travailleurs auquel les cotisations sont applicables, dans le mois qui suit la remise des déclarations ONSS.
Art. 18.A défaut de versement ou virement dont question à l'article 16, une hausse de 10 p.c. du montant dû au fonds augmentée des intérêts de retard de 10 p.c. est calculée à partir du premier mois du deuxième trimestre de l'année civile suivant l'année de référence, sans qu'une mise en demeure ne soit exigée.
Art. 19.Le montant de ces cotisations patronales ne peut être modifié que par convention collective de travail, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le fibrociment.
Art. 20.La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 17 avril 1991 à partir du 1er janvier 1999, en exécution de certains articles des statuts, enregistrée sous le numéro 27428/CO/106.03.
Art. 21.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 1999 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée moyennant un préavis de trois mois au moins, notifié par lettre recommandée au président de la Sous-commission paritaire pour le fibrociment.
Cette dénonciation doit mentionner : - les motifs de la dénonciation; - les propositions de modification.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 janvier 2002.
La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX