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Arrêté Royal du 07 janvier 1998
publié le 20 février 1998

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 7 mai 1984 d'exécution de la loi du 12 juillet 1983 sur le jaugeage des navires

source
ministere des communications et de l'infrastructure
numac
1998014019
pub.
20/02/1998
prom.
07/01/1998
ELI
eli/arrete/1998/01/07/1998014019/moniteur
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7 JANVIER 1998. Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 7 mai 1984 d'exécution de la loi du 12 juillet 1983 sur le jaugeage des navires


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté européenne, approuvé par la loi du 2 décembre 1957, notamment l'article 84, paragraphe 2;

Vu la résolution A.747(18) concernant le jaugeage des citernes à ballast séparé à bord des pétroliers, adoptée par l'assemblée de l'Organisation maritime internationale (OMI) le 4 novembre 1993;

Vu le règlement (CE) n° 2978/94 du Conseil de l'Union européenne du 21 novembre 1994 concernant la mise en oeuvre de la résolution A.747(18) de l'OMI relative au jaugeage des citernes à ballast à bord des pétroliers à ballast séparé;

Vu la loi du 12 juillet 1983 sur le jaugeage des navires, modifiée par la loi du 21 décembre 1990;

Vu la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la prévention de la pollution de la mer par les navires;

Vu l'arrêté royal du 7 mai 1984 d'exécution de la loi du 12 juillet 1983 sur le jaugeage des navires;

Considérant que les gouvernements régionaux ont été associés à l'élaboration du présent arrêté;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que le transport d'hydrocarbures par des pétroliers équipés de citernes classiques constitue une menace permanente pour le milieu marin; que la résolution A.747(18) de l'OMI doit être d'urgence mise en oeuvre afin de ne pas pénaliser financièrement les propriétaires et les exploitants de navires qui utilisent des pétroliers conçus pour respecter l'environnement; qu'il s'impose dès lors de prendre d'urgence des mesures spécifiques pour régler le jaugeage des citernes à ballast séparé à bord des pétroliers; que l'article 8, paragraphe 1er, du règlement (CE) n° 2978/94 du Conseil du 21 novembre 1994 concernant la mise en oeuvre de la résolution A.747 (18) de l'OMI relative au jaugeage des citernes à ballast à bord des pétroliers à ballast séparé prévoit que les Etats membres adoptent en temps utile, et en tout état de cause avant le 31 décembre 1995, les dispositions législatives, réglementaires ou administratives nécessaires à la mise en oeuvre du présent règlement; que, vu que la Belgique n'a pas rempli ses obligations en temps voulu, la Commission européenne a émis un avis motivé en la matière le 7 février 1997 sur la base de l'article 169 du Traité instituant la Communauté européenne; que la Commission européenne peut, dans une phase suivante, intenter une action en recours auprès de la Cour de Justice des Communautés européennes;

Sur la proposition de Notre Ministre des Transports, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 1er, point 1, de l'arrêté royal du 7 mai 1984 d'exécution de la loi du 12 juillet 1983 sur le jaugeage des navires est complété comme suit : « j) « pétrolier » : un navire répondant à la définition de « pétrolier » visée à la règle 1 (4) de l'annexe I à Marpol 73/78; k) « ballast séparé » : un ballast répondant à la définition de « ballast séparé » visée à la règle 1 (17) de l'annexe I à Marpol 73/78;l) « citerne à ballast séparé » : une citerne destinée à recevoir exclusivement du ballast séparé;m) « pétrolier à ballast séparé » : un pétrolier équipé de citernes à ballast séparé et certifié par les autorités de l'Etat du pavillon ou par d'autres organismes habilités à le faire en son nom, comme étant un pétrolier équipé de citernes à ballast séparé.Cette conformité doit être clairement mentionnée par ces autorités dans le paragraphe approprié du supplément au certificat international de prévention de la pollution par des hydrocarbures; n) « pétrolier à double coque » : un pétrolier à ballast séparé construit conformément aux prescriptions de la règle 13 F (3) visée à l'annexe I à Marpol 73/78;o) « pétrolier d'une autre conception » : un pétrolier à ballast séparé construit conformément aux prescriptions de la règle 13 F (4) et (5) de l'annexe I à Marpol 73/78;p) « Marpol 73/78 » : la version la plus récente de la convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires, de 1973, telle que modifiée par le protocole de 1978 y afférent.»

Art. 2.Dans l'article 2 du même arrêté est inséré, à la place du point 2 qui devient le point 3, un nouveau point 2 rédigé comme suit : « 2. La jauge brute réduite d'un pétrolier est le tonnage brut qui résulte de la différence entre la jauge brute de l'ensemble du navire, calculée conformément aux dispositions du chapitre II, et la jauge brute des citernes à ballast séparé, calculée conformément aux dispositions du chapitre II. »

Art. 3.A l'article 6 du même arrêté, dont le texte actuel devient le point 1, est ajouté un point 2 rédigé comme suit : « 2. La jauge brute des citernes à ballast séparé des pétroliers à ballast séparé, y compris les pétroliers à double coque et les pétroliers d'une autre conception, est calculée selon la formule suivante : K1 x Vb dans laquelle : K1 est calculé comme au point 1 et Vb représente le volume total des citernes à ballast séparé, calculé en mètres cubes. »

Art. 4.L'article 14 du même arrêté est complété par un point 9, rédigé comme suit : « 9. Sur le certificat international de jaugeage des navires (1969) est porté dans la rubrique « Observations » la mention suivante concernant la jauge des citernes à ballast séparé des pétroliers : « Les citernes à ballast séparé sont conformes aux dispositions de la règle 13 de l'annexe I de la convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires, telle que modifiée par le protocole de 1978 y relatif, et la jauge totale des citernes qui sont destinées exclusivement au transport de ballast séparé est de |PO La jauge brute réduite qui devrait être utilisée pour le calcul des redevances fondées sur la jauge est de|PO ».

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 6.Notre Ministre des Transports est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 7 janvier 1998.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Transports, M. DAERDEN

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