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Arrêté Royal du 07 février 2000
publié le 03 octobre 2000

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 février 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, relative à la correction de la convention collective de travail du 30 novembre 1990 concernant le contrat collectif

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2000012114
pub.
03/10/2000
prom.
07/02/2000
ELI
eli/arrete/2000/02/07/2000012114/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

7 FEVRIER 2000. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 février 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, relative à la correction de la convention collective de travail du 30 novembre 1990 concernant le contrat collectif (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la convention collective de travail du 30 novembre 1990, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, concernant le contrat collectif, rendue obligatoire par arrêté royal du 14 septembre 1992, notamment les articles 8 et 9;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 27 février 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, relative à la correction de la convention collective de travail du 30 novembre 1990 concernant le contrat collectif.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 7 février 2000.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Notes (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Arrêté royal du 14 septembre 1992, Moniteur belge du 9 octobre 1992.

Annexe Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux Convention collective de travail du 27 février 1997 Correction de la convention collective de travail du 30 novembre 1990 concernant le contrat collectif (Convention enregistrée le 10 avril 1997 sous le numéro 43835/CO/130)

Article 1er.La présente convention collective de travail régit les conditions de travail des travailleurs et travailleuses occupés à une ou plusieurs des activités désignées par la convention collective de travail du 14 mai 1980, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, fixant les conditions de travail, rendue obligatoire par arrêté royal du 30 janvier 1981 (Moniteur belge du 24 mars 1981) et ce, dans toutes les entreprises s'occupant d'une ou plusieurs de ces activités.

Art. 2.L'article 8 de la convention collective de travail du 30 novembre 1990, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, concernant le contrat collectif, rendue obligatoire par arrêté royal du 14 septembre 1992, est corrigée comme suit : «

Art. 8.Pour le travail effectué en une seule équipe en dehors des heures fixées à l'article 3 ci-dessus, le salaire sera majoré d'un supplément de 25 p.c. entre 20 heures et 22 heures et de 50 p.c. entre 22 heures et 6 heures, indépendamment des surcharges pour heures supplémentaires. En tout état de cause, le cumul des majorations ne peut jamais être supérieur à 100 p.c. du salaire horaire individuel. ».

Art. 3.L'article 9 de la même convention collective de travail du 30 novembre 1990 est corrigé comme suit : «

Art. 9.Pour le travail presté sous le régime hebdomadaire en deux équipes, la majoration est de 15 p.c. du salaire hebdomadaire individuel. Les travailleurs appelés en cas de force majeure à effectuer accidentellement des prestations en régime de deux équipes (remplacement d'un travailleur absent travaillant en double équipe, bris de machine, etc...) bénéficient du paiement de cette majoration au prorata du nombre de jours prestés sous ce régime. Indépendamment de la majoration prévue aux alinéas précédents du présent article, toute prestation exécutée en dehors des heures prévues à l'article 4 ci-dessus donne lieu au paiement d'une surcharge de 100 p.c. du salaire horaire individuel. Cette surcharge comprend les majorations pour heures supplémentaires éventuelles. ».

Art. 4.Cette convention collective de travail entre en vigueur le 27 février 1997 avec un effet rétroactif de 12 mois à dater de la parution de l'arrêté royal la contenant.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 février 2000.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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