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Arrêté Royal du 19 avril 2010
publié le 23 juin 2010

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 juin 2009, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie verrière, relative aux conditions de travail et de rémunération, aux accords pour l'emploi et la formation et aux autres modalités de travail dans le secteur de la miroiterie et de la fabrication de vitraux d'art

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2010012107
pub.
23/06/2010
prom.
19/04/2010
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

19 AVRIL 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 juin 2009, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie verrière, relative aux conditions de travail et de rémunération, aux accords pour l'emploi et la formation et aux autres modalités de travail dans le secteur de la miroiterie et de la fabrication de vitraux d'art (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie verrière;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 24 juin 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie verrière, relative aux conditions de travail et de rémunération, aux accords pour l'emploi et la formation et aux autres modalités de travail dans le secteur de la miroiterie et de la fabrication de vitraux d'art.

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 avril 2010.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie verrière Convention collective de travail du 24 juin 2009 Conditions de travail et de rémunération, accords pour l'emploi et la formation et autres modalités de travail dans le secteur de la miroiterie et de la fabrication de vitraux d'art (Convention enregistrée le 3 août 2009 sous le numéro 93277/CO/115) PREAMBULE Les partenaires sociaux entendent conclure un accord fermé qui, d'une part, respecte l'accord interprofessionnel exceptionnel 2009-2010 du 22 décembre 2008 et les conventions collectives de travail conclues pour tout le secteur de l'industrie du verre, et d'autre part, tient compte de la réalité socio-économique qui préside dans le secteur de la transformation du verre plat, autrement dit dans la miroiterie.

TITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des usines et entreprises des secteurs d'activité suivants, y compris le montage et la pose assumés par elle, à l'exception de la société anonyme AGC MIRODAN, sise à 8501 Heule, Industrielaan 1 : 1° verres plats assemblés et/ou transformés et/ou façonnés, par exemple : vitrages isolants, verres à glaces, verres rodés, biseautés, argentés, gravés, décorés, bombés, matés, mousselines, d'une façon générale, la miroiterie et autres;2° fabrication de vitraux d'art. Cependant les dispositions prévues aux articles 24 à 27 de la présente convention collective de travail s'appliquent aussi intégralement à la société anonyme AGC MIRODAN (Industrielaan 1 - 8501 Heule).

Par "ouvriers" on entend : les ouvriers et les ouvrières.

TITRE II. - Conditions de travail CHAPITRE Ier. - Durée hebdomadaire de travail

Art. 2.Durée moyenne La durée hebdomadaire conventionnelle de travail ne peut dépasser 38 heures par semaine en moyenne calculée sur une base annuelle.

Art. 3.Congé d'ancienneté Toutefois, il est accordé annuellement aux ouvriers : - un jour de congé après 5 ans d'ancienneté dans l'entreprise; - deux jours de congé après 10 ans d'ancienneté dans l'entreprise; - trois jours de congé après 15 ans d'ancienneté dans l'entreprise.

Ces jours sont accordés dès que l'ancienneté est atteinte.

Les dates de congé sont fixées en accord avec l'employeur, tenant compte de l'organisation du travail. CHAPITRE II. - Classification des fonctions A. Personnel de fabrication

Art. 4.Les fonctions des ouvriers occupés dans la fabrication sont classées en six groupes selon les critères généraux ci-après : Groupe 1 Ne nécessite aucune formation scolaire préalable, formation professionnelle interne inférieure à une (1) semaine, exécution de simples tâches répétitives sur un poste de travail, savoir lire et écrire, qualité de travail et rendement suffisants, attention soutenue.

Groupe 2 Ne nécessite aucune formation scolaire spécifique préalable, formation professionnelle interne d'une (1) semaine maximum, exécution de simples tâches répétitives sur plusieurs postes de travail, savoir lire et écrire, qualité de travail et rendement suffisants, attention soutenue.

Groupe 3 Formation professionnelle interne d'une (1) semaine à moins d'un (1) mois, exécution de tâches plus difficiles qui nécessitent une formation plus longue sur plusieurs postes de travail, être capable d'exécuter les fonctions des groupes 1 et 2, niveau A3 ou équivalent.

Les gardes et concierges sont également classés dans ce groupe.

Qualité de travail et rendement suffisants.

Groupe 4 Formation professionnelle interne d'un (1) mois à moins de trois (3) mois, exécution de tâches qui nécessitent une période d'adaptation et une connaissance spécifique sur plusieurs postes de travail, niveau A3 ou équivalent.

Groupe 5 Formation professionnelle interne de trois (3) à six (6) mois, exécution de tâches qui nécessitent une connaissance professionnelle (spécialisation), savoir travailler presque indépendamment (avec un soutien hiérarchique minimal), niveau A2 ou équivalent.

Groupe 6 Formation professionnelle interne de six (6) mois ou plus, exécution de plusieurs tâches sur plusieurs postes de travail qui nécessitent une connaissance du métier approfondie, savoir travailler de manière complètement autonome, niveau A2 ou équivalent.

B. Personnel d'entretien et des services auxiliaires

Art. 5.Les ouvriers occupés dans les services d'entretien et auxiliaires sont classés comme suit : 1° les manoeuvres spécialisés sont classés, au minimum dans le groupe 5 prévu à l'article 4.2° les ouvriers qualifiés sont classés comme suit : 1) Catégorie A : nouveaux diplômés A4, A3, B2.2) Catégorie B : nouveaux diplômés A4, A3, B2 après une période d'essai.3) Catégorie C : diplômés A4 ou B6, ayant au moins deux ans d'expérience.4) Catégorie D : diplômés A3, B2 ou B1, ayant au moins cinq ans d'expérience.5) Brigadiers : diplômés comme prévu pour la catégorie D et exerçant un commandement. L'accès aux catégories supérieures est prévu en cas de mérite exceptionnel ou d'ancienneté suffisante pour les ouvriers qui ne sont pas diplômés comme prévu à l'article 5, 2°.

Le passage d'une catégorie à une autre implique cependant, comme le passage d'un groupe de base à un autre, un rendement et une qualité de travail suffisants.

Art. 6.L'application objective des critères définis aux articles 4 et 5 fait l'objet d'un examen paritaire au sein de l'entreprise. CHAPITRE III. - Salaires horaires minimums

Art. 7.A. Personnel de fabrication Les salaires horaires minimums des ouvriers exerçant une profession définie à l'article 4 sont fixés comme suit pour un régime de travail de 38 heures par semaine :

Groep Groupe

EUR per uur EUR par heure

1

9,6965

2

9,9288

3

10,2017

4

10,5097

5

10,7817

6

11,4312


Les montants susmentionnés sont mis en regard de l'indice-pivot 110,32 (base 2004 = 100).

A l'embauche, les ouvriers qui exercent une fonction classée en groupe 1, 2 ou 3, perçoivent un salaire égal à 95 p.c. du salaire pour ces groupes et ce durant huit semaines de travail effectif au maximum. Le système ne peut être appliqué qu'une seule fois au même ouvrier, sauf en ce qui concerne les étudiant(e)s.

B. Personnel d'entretien et des services auxiliaires Les salaires horaires minimums des ouvriers exerçant une profession définie à l'article 5, sont fixés comme suit pour un régime de travail de 38 heures par semaine :

Groep Groupe

EUR per uur EUR par heure

5

10,7817

6

11,4312


Categorie Catégorie

EUR per uur EUR par heure

A

11,4312

B

11,8071

C

12,1795

D

12,5534

Brigadiers

12,9302

Brigadiers


Les montants susmentionnés sont mis en regard de l'indice-pivot 110,32 (base 2004 = 100). CHAPITRE IV. - Primes d'équipes

Art. 8.Lorsque le travail est organisé en deux ou trois équipes "tournantes", les primes d'équipes suivantes sont octroyées comme suit aux ouvriers, sans distinction d'âge pour un régime de travail de 38 heures par semaine :

Ploeg Equipe

EUR per uur EUR par heure

Ochtend Du matin

0,4194

Namiddag De l'après-midi

0,4194

Nacht De nuit

1,5046


Les montants susmentionnés sont mis en regard de l'indice-pivot 110,32 (base 2004 = 100).

Les ouvriers travaillant exclusivement la nuit reçoivent également une prime de 1,5046 EUR par heure.

Les primes d'équipes fixées ci-avant sont doublées pour tout travail effectué le samedi en équipes. CHAPITRE V. - Travail des samedis, dimanches et jours fériés légaux

Art. 9.Les ouvriers occupés en régime de travail normal le samedi bénéficient de la prime d'équipe doublée correspondante comme prévu à l'article 8 pour le travail en équipes le samedi.

Art. 10.Les salaires et les primes d'équipes sont doublés pour tout travail effectué les dimanches et jours fériés légaux. CHAPITRE VI. - Pouvoir d'achat

Art. 11.Quel que soit le régime de travail, il est octroyé aux ouvriers actifs de manière non-récurrente : - Courant du mois de décembre 2009, un chèque-cadeau d'un montant net de 35 EUR; - Courant du mois de juin 2010, des éco-chèques d'une valeur totale nette de 50 EUR; - Courant du mois de décembre 2010, un chèque-cadeau d'un montant net de 35 EUR. La valeur nominale maximum de l'éco-chèque est de 10 EUR par éco-chèque.

Ces avantages nouveaux s'ajoutent à ceux existant déjà au niveau local. En tenant compte du traitement fiscal et parafiscal ils peuvent éventuellement être octroyés sous une autre forme. CHAPITRE VII. - Liaison des salaires et des primes d'équipes à l'indice des prix à la consommation

Art. 12.Les salaires horaires minimums fixés à l'article 7, les primes d'équipes fixées à l'article 8, ainsi que les salaires effectivement payés, sont en temps normal rattachés à l'indice des prix à la consommation fixé mensuellement par le Service public fédéral de l'Economie et publié au Moniteur belge, conformément aux dispositions de la convention collective de travail du 30 septembre 1998, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie verrière, concernant la liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation, enregistrée sous le numéro 72208 et modifiée par la convention collective de travail du 21 février 2006 enregistrée sous le numéro 80260. CHAPITRE VIII. - Paiement des absences justifiées

Art. 13.Sans préjudice des dispositions de l'article 30 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, de la convention collective de travail n° 74 du 17 novembre 1999 concernant le maintien de la rémunération normale des travailleurs cohabitants légaux pour les jours d'absence à l'occasion de certains événements familiaux (ratifiée par l'arrêté royal du 7 février 2000 paru au Moniteur belge du 24 février 2000) et de l'arrêté royal du 28 août 1963 relatif au maintien de la rémunération normale des ouvriers, des travailleurs domestiques, des employés et des travailleurs engagés pour le service des bâtiments de navigation intérieure, pour les jours d'absence à l'occasion d'événements familiaux ou en vue de l'accomplissement d'obligations civiques ou de missions civiles, modifié par les arrêtés royaux des 9 et 22 juillet 1970, 18 novembre 1975, 16 janvier 1978, 12 août 1981, 8 juin 1984, 27 février 1989, 7 février 1991, 19 novembre 1998 et 9 janvier 2000 et par la loi du 10 août 2001, les ouvriers visés à l'article 1er de la présente convention, ont le droit de s'absenter du travail, avec maintien de leur salaire normal, pour les motifs suivants et pour une durée fixée comme suit :

Reden van het verzuim Motif de l'absence

Duur van het verzuim Durée de l'absence

Overlijden van de grootouders die bij de arbeider inwonen Décès des grands-parents habitant chez l'ouvrier

Eén bijkomende dag bij de twee dagen voorzien bij bovenvermeld koninklijk besluit Un jour complémentaire aux deux jours prévus par l'arrêté royal précité

Plechtige communie of deelneming van een kind van de arbeider of van zijn echtgenote of van de wettelijke samenwonende partner aan het feest van de vrijzinnige jeugd Communion solennelle ou participation d'un enfant de l'ouvrier ou de son conjoint ou du cohabitant légal à la fête de la jeunesse laïque

Eén dag in de week welke de plechtigheid voorafgaat of welke erop volgt Un jour à choisir dans la semaine qui précède ou qui suit la cérémonie


TITRE III. - Sécurité d'existence CHAPITRE Ier. - Principes généraux

Art. 14.Les employeurs s'engagent à avertir les représentants des organisations représentatives des travailleurs le plus vite possible d'une mise en chômage éventuelle.

En cas de chômage temporaire, dans la mesure du possible, il est instauré un système de roulement parmi les ouvriers dont les fonctions sont équivalentes, et le personnel intéressé est si possible occupé dans d'autres sections ou divisions de l'entreprise.

En cas de licenciement collectif, l'employeur, en plus du respect de ses obligations légales spécifiques au licenciement collectif, use de son influence afin de replacer les ouvriers dans d'autres entreprises. CHAPITRE II. - Avantages sociaux A. Chômage temporaire

Art. 15.Sont considérés être en chômage temporaire, les ouvriers dont l'exécution du contrat de travail n'est pas encore suspendue.

Art. 16.Une allocation est allouée, par journée chômée, aux ouvriers, lorsque le chômage temporaire est dû à des raisons économiques et/ou techniques, à l'exception du chômage temporaire résultant de grèves ou de conséquences de grèves dans l'entreprise ou dans d'autres entreprises.

Cette allocation pour un régime de travail de 38 heures par semaine est fixée à : - 9,7213 EUR par jour chômé dans un régime de 5 jours/semaine; - 8,1010 EUR par jour chômé dans un régime de 6 jours/semaine.

Toutefois, à partir du 90ème jour chômé, les montants sont portés, dans un régime de travail de 38 heures par semaine, à : - 12,6377 EUR par jour chômé dans un régime de 5 jours/semaine; - 10,5316 EUR par jour chômé dans un régime de 6 jours/semaine.

Cette allocation est octroyée sans limitation du nombre de jours de chômage dans l'année civile.

Art. 17.L'allocation octroyée en vertu de l'article 16 n'est due que lorsque l'ayant droit chôme réellement.

Art. 18.Le paiement de l'allocation ne se fait qu'après vérification des fiches de contrôle. L'allocation est payée avec la même périodicité que les salaires.

Art. 19.Pour l'application des articles 24 et 25 de la présente convention collective de travail, à titre exceptionnel durant la période 2009-2010, quarante jours de chômage temporaire par an sont assimilés à des jours travaillés.

Pour les ouvriers qui ne totalisent pas 220 jours travaillés ou assimilés parce qu'ils ont connu du chômage temporaire, le principe du paiement "prorata temporis" est d'application.

Toute pratique plus favorable, antérieure et toujours en vigueur au sein des entreprises, demeure d'application.

B. Licenciement pour restructuration, licenciement collectif ou suppression de postes de travail

Art. 20.En cas de licenciement pour restructuration, licenciement collectif ou suppression de postes de travail pendant la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010, les ouvriers visés à l'article 1er, comptant une ancienneté de trois mois et plus dans l'entreprise, ont droit aux indemnités suivantes : 1° Ouvriers comptant moins d'un an d'ancienneté dans l'entreprise Une indemnité de licenciement est payée, dans tous les cas de licenciement qui sont visés au 1er paragraphe du présent article, aux ouvriers ayant au moins trois mois mais moins d'un an d'ancienneté. Cette indemnité est de 131,84 EUR. 2° Ouvriers ayant un an d'ancienneté et plus dans l'entreprise Une option est laissée entre : a) le bénéfice des allocations prévues en cas de chômage temporaire par l'article 16, à raison de : 50 allocations journalières, maximum, aux ouvriers ayant de un à deux ans d'ancienneté; 75 allocations journalières, maximum, aux ouvriers ayant de deux ans à moins de cinq ans d'ancienneté; 120 allocations journalières, maximum, aux ouvriers ayant de cinq ans à moins de dix ans d'ancienneté; 150 allocations journalières, maximum, aux ouvriers ayant de dix ans à moins de quinze ans d'ancienneté; 200 allocations journalières, maximum, aux ouvriers ayant de quinze ans à moins de vingt ans d'ancienneté; 300 allocations journalières, maximum, aux ouvriers ayant vingt ans d'ancienneté et plus.

Ce nombre d'allocations calculé en régime de travail de six jours par semaine est converti au prorata pour les ouvriers occupés en régime de travail de cinq jours par semaine, en arrondissant, en cas de fraction, à l'unité supérieure; b) le bénéfice d'une indemnité de licenciement égale à : 50 p.c. des allocations proméritées selon l'ancienneté prévue en a), si l'ouvrier a moins de 45 ans; 75 p.c. des allocations proméritées selon l'ancienneté, s'il a 45 ans et plus.

L'option doit être levée par l'ouvrier avant l'expiration du préavis.

Le choix entre l'indemnité de licenciement et le bénéfice des allocations journalières de sécurité d'existence est sans appel.

C. Cumul d'avantages

Art. 21.L'article 20 (B. Licenciement pour restructuration, licenciement collectif ou suppression de postes de travail) est uniquement d'application aux entreprises et à leurs ouvriers ne bénéficiant pas des dispositions de la loi du 28 juin 1966 relative à l'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises.

D. Liaison des allocations et indemnités à l'indice des prix à consommation

Art. 22.Les allocations et indemnités prévues aux articles 16 et 20 fluctuent suivant le système de liaison prévu pour l'évolution des plafonds du régime général de la sécurité sociale par la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, publiée au Moniteur belge du 20 août 1971.

Elles sont à mettre en regard de l'indice-pivot 110,51 (base 2004 = 100).

Les indexations des allocations journalières se font sur la base du montant hebdomadaire qui est divisé par 5 ou 6 selon que le régime hebdomadaire de travail compte 5 ou 6 jours.

TITRE IV. - Sécurité d'emploi

Art. 23.En cas de mutation de fonction d'un ouvrier à l'intérieur d'une société, l'employeur alloue à l'ouvrier une indemnité compensatoire si la rémunération horaire moyenne de l'ouvrier est inférieure à l'ancienne rémunération.

Cette indemnité est fixée aux taux et pour les périodes repris ci-dessous, en prenant pour base la différence entre les deux rémunérations susmentionnées telles qu'expliquées ci-après :

Anciënniteit van

Vergoeding van 100 pct. betaald gedurende

Vergoeding van 90 pct. betaald gedurende

Vergoeding van 80 pct. betaald gedurende

Ancienneté de

Indemnité de 100 p.c. payée pendant

Indemnité de 90 p.c. payée pendant

Indemnité de 80 p.c. payée pendant

25 jaar en meer 25 ans et plus

18 maanden 18 mois

12 maanden 12 mois

12 maanden 12 mois

20 tot minder dan 25 jaar 20 ans à moins de 25 ans

11 maanden 11 mois

11 maanden 11 mois

11 maanden 11 mois

15 tot minder dan 15 jaar 15 ans à moins de 20 ans

7 maanden 7 mois

8 maanden 8 mois

9 maanden 9 mois

10 tot minder dan 15 jaar 10 ans à moins de 15 ans

7 maanden 7 mois

7 maanden 7 mois

7 maanden 7 mois

5 tot minder dan 10 jaar 5 ans à moins de 10 ans

4 maanden 4 mois

5 maanden 5 mois

6 maanden 6 mois

2 tot minder dan 5 jaar 2 ans à moins de 5 ans

3 maanden 3 mois

4 maanden 4 mois

5 maanden 5 mois

3 maanden tot minder dan 2 jaar 3 mois à moins de 2 ans

3 maanden 3 mois

3 maanden 3 mois

4 maanden 4 mois


La première période d'indemnisation (à 100 p.c.) ne comprend pas la période couverte par le préavis légal ou conventionnel de salaire; elle débute le premier jour ouvrable suivant le jour où expire le préavis légal ou conventionnel de salaire.

L'ancienneté est calculée à la date du jour où la mutation de fonction prend cours.

Aucune indemnité n'est payée : 1° aux ouvriers dont l'ancienneté est inférieure à 3 mois;2° en cas de : a) mutation réalisée à la demande de l'ouvrier;b) mutation décidée par l'employeur pour des motifs disciplinaires;c) fluctuation de salaires découlant des usages et conventions applicables à la fonction. Par "rémunération horaire moyenne", il faut entendre : la rémunération horaire majorée de la prime de productivité horaire calculée sur la moyenne des trois mois précédant le changement de fonction. Les primes d'équipes, les primes diverses (autres que la prime de productivité) et les sursalaires ne sont pas pris en considération. Les cas d'espèce sont examinés en commun sur le plan local.

Cette indemnité est calculée au moment de la mutation et, hormis sa diminution progressive respectivement à 90 et 80 p.c. de son montant, est constante pendant toute la période d'indemnisation, au prorata du temps de travail presté. Elle varie toutefois proportionnellement si l'écart entre le salaire perdu et le salaire actuel varie.

TITRE V. - Autres avantages CHAPITRE Ier. - Pécule extralégal complémentaire au pécule de vacances

Art. 24.Il est accordé aux ouvriers un pécule extralégal complémentaire au pécule de vacances, équivalent au salaire pour : 110 heures de travail après une ancienneté d'un an; 120 heures de travail après une ancienneté de deux ans; 130 heures de travail après une ancienneté de trois ans; 140 heures de travail après une ancienneté de quatre ans; 150 heures de travail après une ancienneté de cinq ans; 160 heures de travail après une ancienneté de six ans, pour au moins 220 jours travaillés à temps plein et y assimilés par an.

Sont assimilés à des jours travaillés : 1° les jours d'absence due à un accident de travail;2° les jours d'absence justifiée à l'exception de ceux couverts par le salaire hebdomadaire garanti. Toutefois, dans l'hypothèse d'une période d'absence prolongée pour cause de maladie, l'assimilation ne couvre que les 6 premiers mois continus de maladie.

En cas de nouvelle absence pour cause de maladie, une nouvelle période d'assimilation maximale de 6 mois continus débute pour autant que l'ouvrier ait, pendant 90 jours calendrier consécutifs, repris le travail entre les deux périodes d'absence.

Art. 25.Les ouvriers qui ne totalisent pas 220 jours travaillés et y assimilés par an parce qu'ils sont entrés en service dans le courant de l'exercice, parce qu'ils ont été malades dans les conditions prévues à l'article 24, parce que le contrat a pris fin - pour cas de force majeure ou - par démission ou par consentement mutuel ou - par licenciement sauf pour motif grave, ou - parce qu'ils ont été pensionnés, obtiennent un pécule extralégal complémentaire au pécule de vacances équivalent au salaire pour : 9 heures de travail par mois pour une ancienneté inférieure ou égale à un an; 10 heures de travail par mois pour une ancienneté de deux ans; 11 heures de travail par mois pour une ancienneté de trois ans; 12 heures de travail par mois pour une ancienneté de quatre ans; 13 heures de travail par mois pour une ancienneté de cinq ans; 14 heures de travail par mois pour une ancienneté de six ans, étant entendu que tout mois commencé est considéré comme mois entier.

Le principe du "prorata temporis" est d'application.

Art. 26.Pour le calcul du pécule extralégal complémentaire au pécule de vacances, la période de référence débute le 1er décembre et se termine le 30 novembre de l'année suivante.

L'ancienneté à prendre en considération est celle acquise dans l'entreprise.

L'ancienneté et le salaire à prendre en considération sont déterminés par la situation au 30 novembre.

L'ancienneté et le salaire à prendre en considération pour les ouvriers qui ne sont plus en service à l'entreprise à la date précitée sont déterminés par la situation au dernier jour d'occupation.

Art. 27.Ce pécule extralégal complémentaire au pécule de vacances est payable au plus tard en décembre, avant la Noël, ou à l'expiration du contrat de travail pour les ouvriers visés à l'article 25. CHAPITRE II. - Prime de départ

Art. 28.Une prime de départ égale au dernier pécule extralégal complémentaire au pécule de vacances dont question aux articles 24 à 27 est accordée aux ouvriers qui quittent l'entreprise à l'âge de la prépension conventionnelle et, en l'absence de prépension, au plus tard lors de la prise de cours d'une pension anticipée ou de la pension légale.

Par "dernier pécule extralégal complémentaire au pécule de vacances", on entend : le pécule tel que calculé l'année qui précède le départ de l'ouvrier. CHAPITRE III. - Cours du soir

Art. 29.Les ouvriers désireux de se perfectionner dans le métier exercé (cours relatifs au façonnage du verre pour le personnel de production ou ayant trait à la spécialité exercée, pour le personnel d'atelier et d'entretien), peuvent, à leur demande, obtenir un crédit de jours de congé complémentaire destiné à faciliter la préparation et la présentation de leurs examens de fin d'année.

Cette disposition vise uniquement les ouvriers ayant rentré, au début de l'année académique, le certificat d'inscription aux cours et dont la demande a été examinée et acceptée par le chef hiérarchique.

Les cours par correspondance n'entrent pas en ligne de compte, sauf pour les personnes qui se préparent aux épreuves d'un jury central.

Art. 30.Les ouvriers ont droit au crédit de jours suivant :

Niveau van de gevolgde cursussen

Aantal werkelijk bijgewoonde uren les tijdens een academisch jaar

Toegekend verlof

Niveau des cours suivis

Nombre d'heures de cours effectivement suivis pendant une année académique

Congés octroyés

1) Hoger technisch en daarmee gelijkgesteld niveau - vroeger B1 1) Niveau technique supérieur et assimilé - anciennement B1

Meer dan 300 uren Van 200 tot 300 uren Minder dan 200 uren Plus de 300 heures De 200 à 300 heures Moins de 200 heures

5 dagen 4 dagen 1 dag 5 jours 4 jours 1 jour

2) Hoger secundair technisch en professioneel en daarmee gelijkgesteld niveau - laatste drie jaren - vroeger B6/B2 2) Niveau technique et professionnel secondaires supérieurs et assimilés - anciennement B6/B2

Meer dan 300 uren Minder dan 300 uren Plus de 300 heures Moins de 300 heures

3 dagen 1 dag 3 jours 1 jour

3) Lager secundair technisch en professioneel en daarmee gelijkgesteld niveau - eerste drie jaren - vroeger B6/B2 3) Niveau technique et professionnel secondaires inférieurs et assimilés trois premières années - anciennement B6/B2

Meer dan 300 uren Minder dan 300 uren Plus de 300 heures Moins de 300 heures

3 dagen 1 dag 3 jours 1 jour


Le tableau repris ci-dessus a été établi en tenant compte non seulement du niveau des cours suivis mais également de l'ampleur des matières sur lesquelles portent les examens.

Art. 31.Le crédit de jours doit être utilisé dans le courant de la période allant des quatorze jours précédant immédiatement le début de la session des examens jusqu'à la fin de cette session.

Le crédit de jours peut être scindé mais uniquement en journées entières.

Le congé doit toujours être sollicité au préalable et fixé en accord avec le chef hiérarchique.

Ce crédit n'est accordé qu'une fois par année académique.

Art. 32.Sont exclus du bénéfice du présent avantage, les ouvriers qui sont en préavis ou sous le coup d'une mesure de licenciement au début des examens.

Art. 33.Les jours de congé accordés en vertu des articles 29 à 31 sont assimilés à des jours de travail effectif pour le calcul des jours de repos compensatoires éventuellement prévus dans le cadre du régime de durée de travail qui est applicable aux bénéficiaires de congé, ainsi que pour le calcul du pécule extralégal complémentaire au pécule de vacances.

Art. 34.Les dispositions nécessaires sont prises, dans les limites prévues par la loi, pour que le congé accordé en vertu des articles 29 à 31, ne porte pas préjudice aux droits des intéressés en ce qui concerne les avantages prévus par la législation ou par une convention dans le secteur ou dans l'entreprise.

Art. 35.Les avantages octroyés en vertu des articles 29 à 31 ne peuvent être cumulés avec des avantages similaires accordés par voie légale ou conventionnelle. CHAPITRE IV. - Prime syndicale

Art. 36.La contribution patronale au "Fonds social pour les ouvriers de l'industrie du verre" est fixée, par ouvrier occupé, à l'équivalent de 129,00 EUR pour l'exercice 2009 et paiement en 2010 et à 132 EUR pour l'exercice 2010 et paiement en 2011. CHAPITRE V. - Délégation syndicale

Art. 37.Il est accordé un crédit de 3 journées de travail normal par an et par mandat effectif de délégué syndical.

Ce pot de jours de crédit est destiné à permettre aux membres en exercice de la délégation syndicale de participer à certaines missions syndicales en dehors de l'entreprise, autres que des activités de formation ou des réunions paritaires organisées au niveau de la Commission paritaire de l'industrie verrière, du sous-secteur ou de l'entreprise.

TITRE VI. - Heures supplémentaires

Art. 38.Les entreprises s'engagent à tout mettre en oeuvre pour limiter au maximum, en concertation avec la délégation syndicale, les heures supplémentaires non récupérées.

TITRE VII. - Organisation du temps de travail

Art. 39.Les parties signataires défendent auprès de leurs membres le principe que toutes les possibilités offertes par la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail et par la convention collective de travail n° 42 du 2 juin 1987, d'adapter le travail aux nécessités socio-économiques, peuvent être discutées au niveau de l'entreprise.

TITRE VIII. - Flexibilité

Art. 40.En exécution des articles 16 à 18 de la loi du 3 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/2005 pub. 19/07/2005 numac 2005012166 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant des dispositions diverses relatives à la concertation sociale fermer portant des dispositions diverses relatives à la concertation sociale, la limite de 65 heures dans laquelle des heures supplémentaires peuvent être prestées sur base annuelle dans le cadre d'un surcroît de travail (article 25 de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail) ou de travaux commandés par une nécessité imprévue (article 26, § 1er, 3° de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail) est portée à 130 heures sous les conditions suivantes : 1° pour un maximum de 130 heures, les heures supplémentaires peuvent être récupérées ou payées à la demande du travailleur en concertation avec l'employeur.En cas de paiement, ces heures de travail ne seront pas comptabilisées comme heures de travail pour le respect de la durée de travail (article 26bis, § 1er, alinéa 6 de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail); 2° cette possibilité de prester des heures supplémentaires aux conditions prévues à l'alinéa 1° est d'application automatique (self-executing) pour les cas suivants : - pour les ouvriers travaillant en dehors des locaux de l'entreprise; - pour les ouvriers occupés à l'entretien; - en cas d'absence de chefs d'équipe ayant des compétences spécifiques et dont les possibilités de remplacement sont limitées; - en cas de mise au travail sur base volontaire d'ouvriers qui prestent uniquement le week-end dans l'entreprise, pour remplacement d'un ouvrier durant la semaine; - pour les ouvriers de la production en cas de panne à une machine ou de livraison tardive de matières premières.

Pour les autres cas la possibilité de prester au maximum 130 heures supplémentaires, soit en les payant soit en les récupérant, doit être prévue par une convention collective de travail conclue au sein de l'entreprise et soumise pour approbation à la commission paritaire.

En ce qui concerne les mesures d'augmentation de la limite interne à 130 heures, les procédures et conditions prévues par ladite loi du 3 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/2005 pub. 19/07/2005 numac 2005012166 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant des dispositions diverses relatives à la concertation sociale fermer portant des dispositions diverses relatives à la concertation sociale sont d'application intégrale.

Un aperçu sera donné aux représentants des travailleurs sur l'usage desdites possibilités.

En cas de difficulté flagrante non résolue au niveau local, la partie la plus diligente pourra saisir, par lettre recommandée adressée au président, la commission paritaire dont le bureau de conciliation se prononcera dans les plus brefs délais et au maximum 30 jours ouvrables après la réception de la demande par le président de la commission paritaire.

TITRE IX. - Organisation du travail

Art. 41.S'il s'avère nécessaire de modifier l'organisation du temps de travail au sein de l'entreprise, les interlocuteurs sociaux veillent à intégrer des préoccupations économiques d'une part, et sociales d'autre part, que sont : - les effets sur l'emploi (par exemple les possibilités d'insérer davantage de contrats à durée déterminée et/ou indéterminée, de réduire les heures supplémentaires); - l'adaptation des conditions de travail; - la santé et la sécurité des travailleurs; - les effets sur les revenus des ouvriers.

L'application de la nouvelle organisation du travail sera suivie et, si besoin, adaptée en concertation avec la délégation syndicale ou le conseil d'entreprise.

L'employeur informe par ailleurs le comité de prévention et de protection sur les lieux de travail des aspects éventuels relatifs à la santé et la sécurité au travail qui découleraient de cette modification de l'organisation du temps de travail.

TITRE X. - Travail intérimaire

Art. 42.La référence en matière de contrat de travail est celle de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail.

Le recours à l'intérim est possible moyennant ce qui suit. - Le recours au travail intérimaire se fera en concertation avec la délégation syndicale ou le conseil d'entreprise, dans le respect des lois et conventions collectives de travail en vigueur. - La durée du contrat de travail pour travail intérimaire sera au minimum d'une semaine, sauf en cas de circonstances particulières à discuter avec la délégation syndicale. - La durée maximale doit être discutée avec la délégation syndicale, en vue d'un éventuel engagement sous contrat, lorsque l'intérim atteint au moins 9 mois continus.

TITRE XI. - Sous-traitance

Art. 43.Si le recours à des sociétés tierces s'avère nécessaire, l'employeur s'engage à communiquer à la délégation syndicale ou au conseil d'entreprise, les activités de sous-traitance connues et planifiées.

L'information portera sur la nature des travaux, leur durée et la qualification des travailleurs qui effectueront ces travaux.

L'employeur s'engage à faire appel à des entreprises tierces qui respectent les dispositions légales en matière d'occupation du personnel, les lois et règlements belges relatifs à la sécurité et à la santé des travailleurs. Le suivi des dispositions légales en matière de sécurité et de santé se fera en concertation avec le comité de prévention et de protection sur les lieux de travail.

TITRE XII. - Travail à mi-temps volontaire

Art. 44.En vue d'ouvrir les perspectives d'emploi, les employeurs s'engagent à favoriser le volontariat pour le travail à mi-temps dans leurs entreprises.

Chaque ouvrier occupé a le droit de passer à un régime de travail à mi-temps au niveau de l'entreprise, sur base annuelle moyenne.

Cependant le nombre d'ouvriers occupés à mi-temps est limité à 2 p.c. du nombre total d'ouvriers inscrits au registre du personnel.

Cet engagement sera réalisé sous la forme de "carrière duo", c'est-à-dire que l'employeur sera tenu d'accepter la demande d'un ouvrier de passage au régime de travail à mi-temps pour autant que deux ouvriers travaillant dans la même fonction en fassent la demande conjointement.

Le passage au régime de travail à mi-temps doit être effectué endéans les trois mois après la demande de modification du régime de travail.

Le contrat de travail de l'ouvrier est modifié du moins en ce qui concerne le régime de travail. Ce régime de travail ne peut être modifié ultérieurement que moyennant accord de l'employeur.

TITRE XIII. - Crédit-temps

Art. 45.En application de l'article 3, § 2, de la convention collective de travail n° 77bis du 19 décembre 2001 remplaçant la convention collective de travail n° 77 du 14 février 2001 instaurant un système de crédit-temps, la durée de l'exercice du droit au crédit-temps pour les ouvriers qui n'ont pas atteint l'âge de 50 ans, est portée de trois ans à 5 ans.

Art. 46.En cas de charge de travail pour les ouvriers à cause du crédit-temps, il sera possible d'examiner au niveau de l'entreprise d'éventuelles solutions à cette surcharge de travail.

Art. 47.Pour le calcul de l'indemnité complémentaire en cas de prépension conventionnelle, la rémunération nette de référence est calculée sur base de prestations à plein temps que l'ouvrier a prestées avant le début de ses prestations éventuelles à temps partiel dans le cadre du crédit-temps, et à condition que l'allocation légale de chômage soit elle-même calculée sur base d'une rémunération pour des prestations à temps plein.

TITRE XIV. - Sécurité d'emploi

Art. 48.Si, durant la période couverte par la présente convention collective de travail, l'emploi devait être menacé drastiquement pour des raisons économiques, les entreprises donneraient priorité à des mesures préservant l'emploi en fonction de la situation (financière, concurrentielle, technique,) propre à l'entreprise concernée, avant de procéder à licenciement.

TITRE XV. - Groupes à risque et formation professionnelle

Art. 49.Afin d'améliorer les compétences des ouvriers et d'augmenter leurs possibilités de carrière, les employeurs visés à l'article 1er s'engagent à respecter la convention sectorielle relative à l'effort pour les groupes à risque et la formation professionnelle.

Les parties signataires s'engagent à analyser toutes les possibilités de promotion de la formation professionnelle au sein du comité technique du "Fonds de sécurité d'existence pour l'industrie verrière".

Art. 50.En vue de respecter les obligations découlant des engagements interprofessionnels, chaque entreprise ayant plusieurs ouvriers en service s'engage à accomplir annuellement un effort collectif en matière de formation qui équivaut à 8 heures de formation par ouvrier actif occupé au 31 décembre de l'année civile précédente.

Les jours de formation doivent être destinés à améliorer la qualification professionnelle, les compétences et les aptitudes professionnelles des ouvriers. A cette fin, toutes les formes de formation - individuelles ou collectives, externes, internes, "on-the-job", autodidactes,... - sont prises en compte.

Art. 51.Chaque année, au plus tard pour le 31 mars, les entreprises présentent à la délégation syndicale pour les ouvriers un plan résumant les formations qui ont été données durant l'année précédente.

TITRE XVI. - Jour de carence

Art. 52.Le premier jour d'incapacité de travail des ouvriers pour maladie ou accident de la vie privée dénommé "jour de carence", conformément à l'article 52, § 1er, de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, est en principe non payé par l'employeur, lorsque la durée de l'incapacité de travail n'atteint pas quatorze jours.

Toutefois, le premier "jour de carence" par année civile sera payé par l'employeur aux ouvriers ayant une ancienneté dans l'entreprise égale ou supérieure à 2 ans au moment de leur incapacité de travail concernée.

Un deuxième "jour de carence" par année civile sera payé par l'employeur aux ouvriers ayant une ancienneté dans l'entreprise égale ou supérieure à 5 ans au moment de leur incapacité de travail concernée.

TITRE XVII. - Transport et mobilité

Art. 53.En exécution de la convention collective de travail du 5 mai 2009 conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie verrière, relative aux frais de transport, l'intervention de l'employeur est accordée pour autant que la distance parcourue est égale ou supérieure à 3 km.

Art. 54.L'accroissement du trafic est aujourd'hui un défi de taille et la mobilité, condition indispensable au développement économique, est menacée. Il s'agit d'un problème qui concerne non seulement les pouvoirs publics mais aussi les employeurs et travailleurs.

Le plan de déplacements d'entreprise est destiné à faire évoluer les déplacements liés à l'activité de l'entreprise (déplacements des salariés, des visiteurs, livraisons) dans l'optique de favoriser une mobilité durable, c'est-à-dire soutenable économiquement et favorable sur les plans sociaux et environnementaux.

Au-delà des obligations fédérales ou régionales, il est recommandé d'organiser volontairement l'étude, la mise en oeuvre et le suivi, au niveau de l'entreprise ou d'un groupe d'entreprises, de mesures destinées à promouvoir une gestion durable des déplacements liés à l'activité de cette ou ces entreprises.

TITRE XVIII. - Concertation sociale

Art. 55.En cas de conflits sociaux, les employeurs et ouvriers confirment leur ferme intention de suivre les procédures conventionnelles de médiation appropriées, y compris le recours au président de la commission paritaire en sa qualité de conciliateur social.

TITRE XIX. - Paix sociale

Art. 56.S'agissant d'un accord collectif fermé, les organisations syndicales signataires de la présente convention et leurs membres s'engagent jusqu'au 31 décembre 2010 à ne poser auprès des employeurs ressortissant au secteur de la miroiterie et de la fabrication de vitraux d'art, en faveur du personnel ouvrier, aucune revendication générale.

Si la paix sociale n'est pas respectée, si la convention collective de travail du 28 avril 1987, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie verrière, concernant la paix sociale et les prestations d'intérêt public en temps de paix, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 22 septembre 1987 n'est pas respectée par les organisations syndicales, les sanctions prévues à l'article 4 de la convention collective de travail du 28 avril 1987 seront appliquées.

TITRE XX. - Validité

Art. 57.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2009 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2010.

Art. 58.Les dispositions plus favorables des conventions collectives de travail conclues au sein des entreprises maintiennent leurs effets pendant toute la durée de la présente convention collective de travail.

Art. 59.La présente convention collective de travail sera déposée au Greffe de la Direction générale Relations collectives de Travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale et la force obligatoire par arrêté royal sera demandée par les parties signataires à la présente convention collective de travail.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 19 avril 2010.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET

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