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Arrêté Royal du 07 décembre 2021
publié le 23 décembre 2021

Arrêté royal portant approbation du Règlement d'ordre intérieur de la Commission de conventions entre les pharmaciens et les organismes assureurs

source
service public federal securite sociale
numac
2021034322
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23/12/2021
prom.
07/12/2021
moniteur
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Document Qrcode

7 DECEMBRE 2021. - Arrêté royal portant approbation du Règlement d'ordre intérieur de la Commission de conventions entre les pharmaciens et les organismes assureurs


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 51, § 10 ;

Vu la proposition de la Commission de conventions entre les pharmaciens et les organismes assureurs du 21 mai 2021;

Sur la proposition du Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le Règlement d'ordre intérieur de la Commission de conventions entre les pharmaciens et les organismes assureurs, joint en annexe, est approuvé.

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 3.Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 7 décembre 2021 PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique F. VANDENBROUCKE Annexe à l'arrêté royal du 7 décembre 2021 portant approbation du Règlement d'ordre intérieur de la Commission de conventions entre les pharmaciens et les organismes assureurs REGLEMENT D'ORDRE INTERIEUR Convocation

Article 1.La Commission de conventions se réunit sur convocation du Président, soit à son initiative, soit à la requête du Ministre des Affaires sociales, soit à la requête du Comité de l'assurance soins de santé, soit à la demande de trois membres au moins; cette demande doit être formulée par écrit ou par voie électronique, adressée au secrétariat et mentionner l'objet de la réunion; dans tous les cas, la convocation mentionne l'ordre du jour de la séance. Le Président peut déléguer son pouvoir de convocation à un fonctionnaire de l'INAMI désigné par lui.

Lorsqu'une réunion est convoquée à la demande urgente de trois membres au moins, elle a lieu dans les huit jours ouvrables qui suivent cette demande (les samedis, dimanches et jours fériés de l'Administration fédérale ne sont pas considérés comme jours ouvrables).

Article 2.Les membres sont convoqués par voie électronique, sous la signature soit du Président, soit du Secrétaire ou, en cas d'absence de celui-ci du Secrétaire adjoint.

Les convocations sont envoyées par voie électronique aux membres effectifs et suppléants en principe huit jours ouvrables avant la réunion.

Toutes les demandes, notes etc. qui sont envoyées au secrétariat moins de 3 jours ouvrables avant la date de la réunion sont reportées à la réunion suivante sauf si le Président en décide autrement.

Siège

Article 3.Les séances ont lieu au siège de l'INAMI - Service des soins de santé, avenue Galilée, 5/01 à 1210 BRUXELLES. Les réunions ne sont pas publiques. Les membres de la Commission, les experts éventuels et les fonctionnaires de l'INAMI qui assistent aux séances de la Commission sont tenus de respecter le caractère confidentiel des documents traités ainsi que des délibérations et des conclusions de ces dernières.

Les membres et autres personnes qui participent aux travaux de la Commission, y compris les experts internes et externes et les membres du secrétariat, respectent le secret des délibérations et la discrétion de toutes les informations dont ils prennent connaissance dans le cadre de leurs travaux.

Les procès-verbaux et documents qui sont envoyés aux membres, ainsi que les remarques émises au cours des réunions, sont strictement confidentiels.

Les membres peuvent se concerter avec la structure ou le groupement qu'ils représentent ou avec des experts externes sur des aspects relatifs au contenu des dossiers introduits. Dans ce cadre, la confidentialité des délibérations doit être respectée. Le contenu des rapports préparés par la Commission reste confidentiel.

Les sujets suivants ne tombent pas sous la coupe de ces limitations: 1° l'ordre du jour des réunions et, en cas de modification éventuelle, les raisons de celle-ci;2° les communications et les documents qui, compte tenu de leur caractère définitif, sont de nature à être rendus publics par la Commission ; Le non-respect des obligations de confidentialité visées dans le présent article est communiqué au Président de la Commission qui, après avoir entendu le membre, en informera le cas échéant l'organisation qui a désigné le membre en défaut.

Les membres de la Commission et les autres personnes impliquées dans les travaux de la Commission et de ses groupes de travail, y compris les experts internes et externes ainsi que les membres du secrétariat, sont tenus, lors des discussions, de traiter les avis et les jugements en toute indépendance et intégrité scientifique.

Par indépendance, on entend que lors de la prise de décision, l'intéressé n'est pas influencé par des intérêts, des groupements, des firmes ou des structures, sauf, pour un membre, par le groupement ou la structure qu'il représente à la Commission.

Article 4.Les membres effectifs et les membres suppléants, désignés par leur organisation et dont les coordonnées sont communiquées au Secrétariat de la Commission, sont convoqués aux séances.

Avant le 31 décembre de chaque année, chaque organisation communique la liste des membres effectifs et suppléants ainsi que leurs coordonnées électroniques pour l'année suivante.

Un membre habilité à siéger peut cependant, avec l'accord du Président et de son groupe, se faire assister par toute personne qu'il désigne: le nombre de ces experts ne peut toutefois sans l'accord de la Commission dépasser cinq pour chacun des groupes représentés, la notion de groupe s'appliquant séparément à l'ensemble des représentants des pharmaciens et à l'ensemble des représentants des organismes assureurs.

D'autre part, la Commission peut, pour l'examen de problèmes techniques particuliers, inviter en séance des membres du personnel de l'INAMI ou toute personne qu'elle juge susceptible de pouvoir l'éclairer.

Article 5.La Commission siège valablement lorsqu' elle réunit au moins dans chaque groupe cinq des membres avec voix délibérative.

Le secrétariat fait signer une liste de présence au début de chaque réunion. Le Président veille sur le fait que le quorum est atteint et maintenu.

Les travaux de la Commission sont dirigés par son Président. Si le Président est absent, il est remplacé par le Vice-Président. Si le Président et le Vice-Président sont absents, le Président désigne alors un Président remplaçant pour la réunion.

Le Président veille sur la sérénité des réunions et sur le respect des points de vue, des opinions et des personnes.

Le Président résume les discussions et les décisions de la Commission et mène les votes.

Ordre du jour

Article 6.L'ordre du jour des séances est fixé par le Président et est joint à la convocation.

Seuls les points repris à cet ordre du jour sont discutés.

Cependant dans le cas où une réunion est convoquée à la demande de trois membres au moins, l'ordre du jour reprend en tout cas l'objet de la demande.

Les avis urgents, demandés par le Ministre de tutelle, sont ajoutés à l'ordre du jour et traités en priorité.

La Commission peut toutefois décider, dans les conditions de la majorité simple dans chaque groupe, de mettre en discussion un point non repris à l'ordre du jour. Dans ce dernier cas, le vote décisif ne peut intervenir qu'au cours de la séance immédiatement ultérieure, sauf si, tous les membres étant présents, la Commission en décide autrement.

L'ordre du traitement des points peut être modifié si la majorité des membres, présents et participant au vote, le trouve souhaitable.

Article 7.La Commission peut instaurer en son sein des groupes de travail en les chargeant de l'examen préalable d'un problème et ce, dans un délai déterminé par lui.

La Commission peut prolonger ce délai.

Chaque groupe de travail est présidé par un membre de la Commission qui est désigné par le Président, son Secrétariat est assuré par le Secrétaire ou par un membre désigné par la Commission.

Chaque groupe de travail peut demander la collaboration des techniciens et/ou experts qu'il estime nécessaire.

Les groupes de travail sont dissous soit dès que le problème dont ils sont chargés est clôturé et que le rapport des activités du groupe de travail est communiqué à la Commission, soit dès que le délai déterminé par la Commission est passé, soit après décision de la Commission.

La confidentialité et la discrétion sont également applicables aux membres des groupes de travail comme il est défini par les dispositions de l'article 3 du présent règlement.

Votes

Article 8.Seuls les membres effectifs et les membres suppléants qui les remplacent ont voix délibérative. Les votes ont lieu à main levée.

Ils ont lieu au scrutin secret lorsqu'au moins trois membres présents et participant au vote le demandent.

Article 9.Les décisions sont prises à la majorité simple des membres participant au vote, compte non tenu des abstentions.

La conclusion finale de la convention n'est toutefois acquise que si elle est approuvée par au moins six voix dans chacun des deux groupes, les abstentions n'étant pas admises.

Dans le cas où, au moment d'un vote, les membres ne sont pas présents en nombre égal dans chacun des deux groupes, le ou les plus jeunes membres de la partie en surnombre sont tenus de s'abstenir pour rétablir la parité.

Secrétariat et procès-verbaux

Article 10.Un Secrétaire et un Secrétaire adjoint sont désignés par le Fonctionnaire dirigeant du Service des soins de santé.

Le Secrétariat est chargé de l'organisation logistique des réunions, de l'envoi des convocations par voie électronique, de la mise à disposition de tous les documents sur Concerto, de tout point concernant l'organisation pratique de la réunion et de la rédaction des procès-verbaux des séances dans lesquels les discussions sont résumées succinctement avec exception pour les interventions individuelles si une demande explicite du membre concerné est sollicitée durant la réunion: ceux-ci sont adressés aux membres effectifs et aux membres suppléants en français et en néerlandais, dès que possible et en principe avant la tenue de la séance qui suit celle concernée par le procès-verbal.

Seuls les membres effectifs et suppléants ont accès aux documents.

Article 11.Les procès-verbaux relatifs à une séance sont soumis pour approbation à la séance suivante, pour autant qu'ils aient été adressés aux membres au moins trois jours ouvrables avant la date de cette réunion. L'approbation peut aussi être faite par voie électronique.

Les procès-verbaux sont signés par le Président de séance et par le Secrétaire ou, en cas d'absence de celui-ci, par le Secrétaire adjoint.

Article 12.En cas d'empêchement du Président, le Vice-Président préside la séance. Le cas échéant, le Président remplaçant présidera la séance.

Consultation

Article 13.Pour les affaires urgentes, le Président est autorisé à procéder à la consultation des membres par voie électronique. Cette consultation est assurée par le Secrétariat de la Commission. Le délai dans lequel une réponse est demandée est fixé par le Président et ne peut être inférieur à 3 jours ouvrables.

Lorsque trois membres au moins de l'un des deux groupes ayant voix délibérative, informent le Président dans ce délai de trois jours ouvrables qu'ils refusent la consultation écrite, le point concerné est inscrit à l'ordre du jour de la plus prochaine séance de la Commission.Toute absence de réponse d'un membre effectif sera considéré comme un accord sur la (les) proposition(s) faite(s).

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 7 décembre 2021.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique Fr. VANDENBROUCKE

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