publié le 17 mars 2009
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 décembre 2007, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, concernant la prépension conventionnelle dans les entreprises des services publics et spéciaux d'autobus et les entreprises d'autocars
7 DECEMBRE 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 décembre 2007, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, concernant la prépension conventionnelle dans les entreprises des services publics et spéciaux d'autobus et les entreprises d'autocars (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire du transport et de la logistique;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 18 décembre 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, concernant la prépension conventionnelle dans les entreprises des services publics et spéciaux d'autobus et les entreprises d'autocars.
Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 7 décembre 2008.
ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du transport et de la logistique Convention collective de travail du 18 décembre 2007 Prépension conventionnelle dans les entreprises des services publics et spéciaux d'autobus et les entreprises d'autocars (Convention enregistrée le 16 janvier 2008 sous le numéro 86335/CO/140) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises des services publics et spéciaux d'autobus et des entreprises d'autocars ressortissant à la Commission paritaire du transport et de la logistique. CHAPITRE II. - Prépension conventionnelle
Art. 3.§ 1er. La prépension conventionnelle est octroyée à chaque ouvrier et ouvrière licencié à partir de l'âge de 58 ans, sauf pour motif grave, qui peut justifier de 35 ans (30 ans pour les ouvrières) de carrière professionnelle. § 2. Les ouvriers et ouvrières licenciés pour motif grave ne peuvent pas prétendre à la prépension conventionelle.
Art. 4.L'ouvrier ou l'ouvrière se verra attribuer une allocation complémentaire égale à la moitié de la différence entre sa rémunération nette de référence et son allocation de chômage.
La rémunération nette de référence est égale à la rémunération brute des 12 derniers mois prestés, divisée par 12 et diminuée de la cotisation personnelle à la sécurité sociale (13,07 p.c.) et du précompte professionnel. Le résultat obtenu est arrondi à l'euro supérieur. Par "rémunération brute", il faut comprendre : l'ensemble des rémunérations et les primes contractuelles qui sont directement liées aux prestations fournies par le travailleur, qui ont donné lieu à retenues de sécurité sociale et dont la périodicité de paiement ne dépasse pas un mois.
Le "Fonds social pour les ouvriers des entreprises des services publics et spéciaux d'autobus et des services d'autocars" prend en charge le paiement des allocations complémentaires, de la cotisation spéciale pour la prépension conventionnelle et de la cotisation patronale pour la prépension sous les conditions cumulatives suivantes : - les ouvriers ou ouvrières doivent pouvoir justifier d'une ancienneté minimum de dix ans dans le secteur; - dans tous les cas de licenciement, les ouvriers et ouvrières doivent avoir atteint l'âge de 58 ans le jour de la fin du contrat de travail; - l'ouvrier ou l'ouvrière licencié(e) doit faire connaître expressément son désir de faire usage de la possibilité de la prépension conventionnelle.
Si ces conditions ne sont pas réunies, l'allocation complémentaire de prépension et les autres charges restent à charge de l'employeur.
Art. 5.La prépension conventionnelle est accordée jusqu'à la date à laquelle la pension de retraite normale prend cours. CHAPITRE III. - Dispositions particulières
Art. 6.Aucun prépensionné ne peut travailler dans les entreprises mentionnées à l'article 1er.
Les parties s'engagent à réaliser un système alternatif et/ou complémentaire et ce afin de régler d'une façon structurelle la problématique de recrutement de personnel dans le secteur.
Art. 7.A partir du 1er janvier 2008, cette convention collective de travail remplace celle du 22 novembre 2004, concernant la prépension conventionnelle dans les entreprises des services publics et spéciaux d'autobus et les entreprises d'autocars, rendue obligatoire par arrêté royal du 12 décembre 2005, Moniteur belge du 14 février 2006. CHAPITRE IV. - Validité
Art. 8.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2008 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2009.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 décembre 2008.
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET