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Arrêté Royal du 07 décembre 2008
publié le 17 mars 2009

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 décembre 2007, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, concernant les jours de congé supplémentaires en Région wallonne

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2008204090
pub.
17/03/2009
prom.
07/12/2008
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

7 DECEMBRE 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 décembre 2007, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, concernant les jours de congé supplémentaires en Région wallonne (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 19 décembre 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, concernant les jours de congé supplémentaires en Région wallonne.

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 7 décembre 2008.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone Convention collective de travail du 19 décembre 2007 Jours de congé supplémentaires en Région wallonne (Convention enregistrée le 11 février 2008 sous le numéro 86834/CO/327.03) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique exclusivement aux employeurs et aux travailleurs des entreprises de travail adapté reconnues par l'"Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées" et ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone.

Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et employé, masculin et féminin. CHAPITRE II. - Octroi de jours de congé supplémentaires

Art. 3.A partir du 1er janvier 2008, il est accordé un jour de congé supplémentaire à l'ensemble des travailleurs visés à l'article 1er.

Art. 4.A partir du 1er janvier 2009, il est accordé un deuxième jour de congé supplémentaire à l'ensemble des travailleurs visés à l'article 1er .

Art. 5.Pour pouvoir bénéficier des jours de congé supplémentaires visés aux articles 2 et 3, le travailleur doit compter un an d'ancienneté dans l'entreprise.

Art. 6.Indépendamment des jours de congés visés aux articles 2 et 3, afin de prendre en compte la fatigue professionnelle découlant aussi bien du passé professionnel que du handicap des travailleurs, il est accordé deux jours de congé supplémentaires à tous les travailleurs de plus de quarante-cinq ans visés à l'article 1er à partir du 1er janvier 2008.

Art. 7.A partir du 1er janvier 2009, un troisième jour de congé est accordé aux travailleurs visés à l'article 5.

Art. 8.Les jours de congé supplémentaires visés aux articles 5 et 6 sont accordés à partir de l'année qui suit la date anniversaire du travailleur.

Art. 9.Les jours de congé supplémentaires visés aux articles 2, 3, 5 et 6 sont octroyés proportionnellement aux travailleurs à temps partiel. Ils sont organisés selon les mêmes dispositions que celles relatives aux vacances annuelles, aux conventions collectives sectorielles ou d'entreprise ou renseignées dans le règlement de travail.

Art. 10.Les jours de congé supplémentaires visés aux articles 2, 3, 5 et 6 sont accordés indépendamment de ceux qui sont déjà octroyés sur base de dispositions conventionnelles au niveau du secteur ou de l'entreprise, de dispositions contractuelles ou même de l'usage.

Toutefois, pour les congés autres que ceux repris ci-après à savoir : - les jours définis par la présente convention; - les jours compensatoires à l'organisation du temps de travail hebdomadaire sur une base supérieure au régime de travail de 38 h/semaine; - les jours d'ancienneté accordés sur base d'une convention sectorielle ou d'un accord d'entreprise; - deux jours extra-légaux; - les jours fériés; - les jours de vacances annuelles, 20 en régime 5 jours/semaine, 24 en régime 6 jours/semaine, une négociation paritaire concrétisée par une convention collective de travail d'entreprise peut avoir lieu dans l'entreprise en vue de convertir ces jours en l'octroi d'un avantage équivalent. CHAPITRE III. - Emplois et embauche compensatoire

Art. 11.Les jours de congé supplémentaires octroyés en vertu de la présente convention sont compensés par de l'embauche (emplois nouveaux ou compléments d'horaire pour les travailleurs à temps partiel).

L'indemnisation de ces jours de congé se fera selon les modalités qui seront définies par le fonds de sécurité d'existence wallon.

Ces jours de congé et cette embauche seront réalisés à partir et dans la limite des montants octroyés à cet effet par le pouvoir subsidiant.

Art. 12.Le conseil d'entreprise ou le comité pour la prévention et la protection au travail ou la délégation syndicale sera informé de la hauteur des montants relatifs à l'embauche compensatoire et à la création d'emplois nouveaux octroyés par le pouvoir subsidiant et de la réalisation de cette embauche et de ces emplois nouveaux à raison de la pleine utilisation des moyens octroyés. CHAPITRE IV. - Dispositions finales

Art. 13.Les parties conviennent d'informer le Gouvernement de la Région wallonne de la bonne exécution de la présente convention.

Art. 14.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée. Elle entre en vigueur le 14 décembre 2007.

Elle peut être dénoncée moyennant un préavis de six mois envoyé par courrier recommandé au président de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 décembre 2008.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET

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