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Arrêté Royal du 17 août 2019
publié le 10 septembre 2019

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 mai 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative aux jours de congé supplémentaires en Région wallonne

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2019203550
pub.
10/09/2019
prom.
17/08/2019
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

17 AOUT 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 mai 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative aux jours de congé supplémentaires en Région wallonne (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 7 mai 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative aux jours de congé supplémentaires en Région wallonne.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 août 2019.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, W. BEKE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone Convention collective de travail du 7 mai 2019 Jours de congé supplémentaires en Région wallonne (Convention enregistrée le 24 mai 2019 sous le numéro 151745/CO/327.03) Considérant l'accord-cadre tripartite pour le secteur non-marchand privé wallon 2018-2020 du 2 mai 2019 et plus précisément pour la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone l'octroi de jours de congé avec embauche compensatoire. CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Art. 3.La présente convention collective de travail s'applique exclusivement aux employeurs et aux travailleurs des entreprises de travail adapté reconnues par l'AVIQ, et ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone.

Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et employé, masculin et féminin. CHAPITRE II. - Octroi de jours de congé supplémentaires

Art. 4.En complément de la convention collective de travail du 19 décembre 2007 relative aux jours de congé supplémentaires en Région wallonne (n° 86834/CO/327.03 - enregistrement 11 février 2008 - arrêté royal du 7 décembre 2008 - Moniteur belge du 17 mars 2009), à partir du 1er janvier 2019, le nombre maximum de jours de congé sectoriels sera augmenté de 2 jours pour tous les travailleurs.

Art. 5.Pour pouvoir bénéficier des jours de congé supplémentaires visés à l'article 2, le travailleur doit compter un an d'ancienneté dans le secteur des entreprises de travail adapté.

Art. 6.Les jours de congé supplémentaires visés à l'article 2 sont accordés à partir de l'année qui suit la date anniversaire de l'entrée en fonction.

Art. 7.Les jours de congé supplémentaires visés à l'article 2 sont octroyés proportionnellement aux travailleurs à temps partiel. Ils sont organisés selon les mêmes dispositions appliquées par l'entreprise de travail adapté pour les autres jours de congé octroyés à ses travailleurs.

Art. 8.Ces nouveaux congés ne peuvent avoir pour conséquence d'augmenter la charge de travail individuelle. CHAPITRE VII. - Emplois et embauche compensatoire

Art. 9.Les jours de congé supplémentaires octroyés en vertu de la présente convention collective de travail sont compensés par la nouvelle création d'emploi (base pour un temps plein) ou complément d'horaires selon les nécessités de l'entreprise de travail adapté, et ce quel que soit le type d'emploi (valide, handicapé, ouvrier, employé, cadre) pourvu qu'il soit durable. L'indemnisation de ces jours de congé et des emplois compensatoires se fera selon les modalités qui seront définies par le FSE ETAW. CHAPITRE IV. Dispositions finales

Art. 10.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2019.

Elle peut être dénoncée moyennant un préavis de six mois envoyé par courrier recommandé au président de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 août 2019.

Le Ministre de l'Emploi, W. BEKE

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