publié le 17 janvier 2002
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 20 juillet 1993 fixant le montant des rétributions visées à l'article 13bis de la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments
7 DECEMBRE 2001. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 20 juillet 1993 fixant le montant des rétributions visées à l'article 13bis de la loi du 25 mars 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/03/1964 pub. 11/12/2017 numac 2017031760 source agence federale des medicaments et des produits de sante Loi sur les médicaments - Publication conformément à l'article 13bis, § 2quinquies, dernier alinéa, des montants indexés des contributions et rétributions type loi prom. 25/03/1964 pub. 21/06/2011 numac 2011000361 source service public federal interieur Loi sur les médicaments Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les médicaments
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 25 mars 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/03/1964 pub. 11/12/2017 numac 2017031760 source agence federale des medicaments et des produits de sante Loi sur les médicaments - Publication conformément à l'article 13bis, § 2quinquies, dernier alinéa, des montants indexés des contributions et rétributions type loi prom. 25/03/1964 pub. 21/06/2011 numac 2011000361 source service public federal interieur Loi sur les médicaments Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les médicaments, notamment l'article 13bis, inséré par la loi du 29 décembre 1990;
Vu l'arrêté royal du 20 juillet 1993 fixant le montant des rétributions visées à l'article 13bis de la loi du 25 mars 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/03/1964 pub. 11/12/2017 numac 2017031760 source agence federale des medicaments et des produits de sante Loi sur les médicaments - Publication conformément à l'article 13bis, § 2quinquies, dernier alinéa, des montants indexés des contributions et rétributions type loi prom. 25/03/1964 pub. 21/06/2011 numac 2011000361 source service public federal interieur Loi sur les médicaments Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les médicaments, notamment les articles 2, 3 et 4;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 15 février 2000;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 13 juin 2001;
Vu l'avis du Conseil d'Etat 31.923/3 du 25 septembre 2001;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.L'article 2 de l'arrêté royal du 20 juillet 1993 fixant le montant des rétributions visées à l'article 13bis de la loi du 25 mars 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/03/1964 pub. 11/12/2017 numac 2017031760 source agence federale des medicaments et des produits de sante Loi sur les médicaments - Publication conformément à l'article 13bis, § 2quinquies, dernier alinéa, des montants indexés des contributions et rétributions type loi prom. 25/03/1964 pub. 21/06/2011 numac 2011000361 source service public federal interieur Loi sur les médicaments Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les médicaments est abrogé.
Art. 2.A l'article 3 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 2 est remplacé comme suit : « § 2.L'examen et le traitement des éléments fournis en application de l'article 3, § 1er, 7°, du même arrêté donnent lieu au paiement d'une rétribution de 124 euros. » 2° le § 5 est remplacé comme suit : « § 5.La délivrance de tout certificat visé par l'article 20, 3°, du même arrêté, ainsi que de tout document qui est authentifié dans le cadre de l'application du même arrêté par l'Inspection générale de la Pharmacie est subordonnée au paiement d'une rétribution de 50 euros. »
Art. 3.L'article 4 du même arrêté est remplacé comme suit : « Art 4. Les rétributions dues en vertu du présent arrêté sont versées au compte n° 679-2005949-86 de l'Inspection générale de la Pharmacie, Rétributions, Cité Administrative de l'Etat, quartier Vésale, 1010 Bruxelles. »
Art. 4.Pour la période à partir de l'entrée en vigueur du présent arrêté jusqu'au 31 décembre 2001, les montants visés à l'article 2 du présent arrêté correspondent aux montants suivants : - 5 000 francs (124 euro); - 2 000 francs (50 euro).
Art. 5.Notre Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 7 décembre 2001.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement;
Mme M. AELVOET