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Arrêté Royal du 07 avril 2023
publié le 30 mai 2023

Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 7 juin 2011 déterminant la composition et le fonctionnement du Conseil consultatif du droit pénal social et fixant la date d'entrée en vigueur des articles 96, 97 et 98 du Code pénal social

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service public federal justice
numac
2023041901
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30/05/2023
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07/04/2023
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7 AVRIL 2023. - Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 7 juin 2011 déterminant la composition et le fonctionnement du Conseil consultatif du droit pénal social et fixant la date d'entrée en vigueur des articles 96, 97 et 98 du Code pénal social


RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté vise à modifier l'arrêté royal du 7 juin 2011 déterminant la composition et le fonctionnement du Conseil consultatif du droit pénal social et fixant la date d'entrée en vigueur des articles 96, 97 et 98 du Code pénal social afin de modifier certaines règles relatives à sa composition.

Commentaire des articles: Les modifications que comporte le projet d'arrêté royal portent principalement sur le chapitre 1er de l'arrêté royal du 7 juin 2011 rassemblant les articles déterminant la composition du Conseil consultatif du droit pénal social (ci-après « Conseil consultatif »).

Le projet de texte entend ainsi remplacer ou modifier les articles 1er, 3, 4, 5 et 11 de l'arrêté royal du 7 juin 2011 et il prévoit d'abroger les articles 6 à 6/2 de cet arrêté royal.

Les deux lignes de force du projet de texte sont les suivantes : - Augmenter l'expertise des membres du Conseil consultatif (1° ) ; - Renforcer l'indépendance du Conseil consultatif et de ses membres (2° ).1° Augmenter l'expertise des membres du Conseil consultatif : L'article 1er du projet d'arrêté royal modifie l'article 1er de l'arrêté royal du 7 juin 2011 pour y indiquer que les membres du Conseil consultatif doivent être titulaires d'un diplôme de docteur en droit, de licencié en droit ou d'un master en droit.Le fait pour les membres d'avoir accompli un cursus juridique d'au moins 5 années leur permettra d'assurer les missions du Conseil consultatif énumérées à l'article 97 du Code pénal social avec plus d'efficacité, ce qui garantira la cohérence juridique des dispositions du Code précité et des dispositions de droit pénal social.

Ensuite, l'article 1er du projet d'arrêté royal modifie ce même article afin de prévoir que le Conseil consultatif peut être constitué de membres provenant du barreau qui n'appartiennent pas nécessairement en même temps au milieu académique. La référence aux avocats est ainsi insérée dans l'article 1er de l'arrêté royal précité du 7 juin 2011 en vue de permettre à des avocats ayant une expérience ou une connaissance spécifique en droit pénal social de faire partie du Conseil consultatif. Les milieux professionnels desquels peuvent ressortir les membres du Conseil sont ainsi élargis.

Avec cet ajout, il est prévu d'augmenter le nombre de membres rassemblés au sein du Conseil consultatif pour respecter la parité linguistique ainsi que les règles qui assurent la présence équilibrée d'hommes et de femmes dans les organes possédant une compétence d'avis. Celui-ci passe de dix-huit à vingt.

L'article 4 du projet d'arrêté royal précise, en outre que, en cas de décès ou de démission d'un membre, un remplaçant venant du milieu professionnel duquel son prédécesseur est issu est nommé (dans l'article 5 de l'arrêté royal du 7 juin 2011). Cette précision permet d'assurer la continuité des compétences du Conseil consultatif. La même modification est introduite par l'article 3 du projet d'arrêté royal dans l'article 4 de l'arrêté royal du 7 juin 2011.

Enfin, le projet d'arrêté royal supprime la référence aux membres issus du Service public fédéral Sécurité sociale étant donné que ce SPF ne dispose plus d'une inspection sociale depuis 2017 (articles 1er et 3 du projet d'arrêté royal). 2° Renforcer l'indépendance du Conseil consultatif et de ses membres : Un autre objectif poursuivi par ce projet d'arrêté, qui se traduit par la modification des articles 1er, 5 et 11 et l'abrogation des articles 6 à 6/2 de l'arrêté royal précité du 7 juin 2011, est de s'assurer que le Conseil consultatif est un organe indépendant et que ses membres sont indépendants de l'institution dont ils sont issus lors de l'exercice de leur mandat. L'indépendance des membres est une condition très importante. Ces derniers exercent leurs fonctions à titre personnel. Ils ne demandent ni n'acceptent d'instructions émanant de leur milieu professionnel et portant sur les missions qu'ils exercent au sein du Conseil consultatif.

Afin de garantir l'indépendance du Conseil et de ses membres, les modifications suivantes sont par conséquent proposées : a) Supprimer la présence d'experts désignés par les ministres, qui avait été insérée dans l'arrêté royal du 7 juin 2011 par l'arrêté royal du 23 mai 2016 (abrogation des articles 6 à 6/2 relatifs aux experts et suppression de la références aux experts dans l'article 11). Par la modification intervenue en 2016 de l'arrêté royal réglant le fonctionnement du Conseil, il en a résulté que ce dernier était composé de 18 membres et de 5 experts.

Cette situation n'est pas idéale afin de faire fonctionner de manière optimale le Conseil en toute indépendance : pourquoi telle personne est-elle désignée « membre » et telle autre est-elle désignée « expert » ? Les membres éprouvent également des difficultés à exercer leurs missions en toute indépendance en présence d'experts qui représentent les ministres.

Il semble approprié, pour permettre un bon fonctionnement du Conseil consultatif, de ne pas désigner de nouveaux experts en son sein et de limiter ainsi la composition de ce Conseil consultatif à 20 membres mis sur le même pied d'égalité. b) Insérer dans l'article 1er du projet d'arrêté royal un alinéa mentionnant explicitement que les membres exercent leur mandat d'expert en droit pénal social en toute indépendance par rapport au milieu professionnel duquel ils sont issus.c) Indiquer dans le même article que les membres ne reçoivent aucune instruction ou recommandation de la part de leur organisation d'origine dans le cadre de leur mandat.d) Prescrire que le président et le vice-président doivent être choisis parmi les membres qui n'appartiennent pas au pouvoir exécutif (article 2 du projet d'arrêté royal). J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE Le Ministre des Finances chargé de la Coordination de la lutte contre la fraude, V. VAN PETEGHEM Le Ministre des Affaires Sociales, F. VANDENBROUCKE Le Ministre de la Justice, V. VAN QUICKENBORNE Le Ministre des Indépendants, D. CLARINVAL 7 AVRIL 2023. - Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 7 juin 2011 déterminant la composition et le fonctionnement du Conseil consultatif du droit pénal social et fixant la date d'entrée en vigueur des articles 96, 97 et 98 du Code pénal social PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 6 juin 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/06/2010 pub. 01/07/2010 numac 2010009589 source service public federal justice Loi introduisant le Code pénal social fermer introduisant le Code pénal social, l'article 98 du Code pénal social ;

Vu l'arrêté royal du 7 juin 2011 déterminant la composition et le fonctionnement du Conseil consultatif du droit pénal social et fixant la date d'entrée en vigueur des articles 96, 97 et 98 du Code pénal social, modifié par l'arrêté royal du 23 mai 2016, les articles 1er, 3 à 6/2 et 11;

Vu l'avis de l'Inspecteur des finances, donné le 7 avril 2022 ;

Vu l'accord de la secrétaire d'Etat au Budget, donné le 27 juin 2022 ;

Vu l'avis du Conseil consultatif du droit pénal social n° 2022/007, donné le 12 octobre 2022 ;

Vu la demande d'avis dans un délai de trente jours, adressée au Conseil d'Etat le 16 décembre 2022, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai;

Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre du Travail, du Ministre des Finances chargé de la Coordination de la lutte contre la fraude, du Ministre des Affaires sociales, du Ministre de la Justice et du Ministre des Indépendants, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 1er de l'arrêté royal du 7 juin 2011 déterminant la composition et le fonctionnement du Conseil consultatif du droit pénal social et fixant la date d'entrée en vigueur des articles 96, 97 et 98 du Code pénal social est remplacé par ce qui suit : «

Article 1er.Le Conseil consultatif du droit pénal social, ci-après dénommé " le Conseil consultatif ", comporte 20 membres qui sont titulaires d'un diplôme de docteur en droit, de licencié en droit ou d'un master en droit, issus du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, du Service public fédéral Justice, de l'Office national de l'Emploi, de l'Office national de Sécurité sociale, de l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants, du Service d'Information et de Recherche sociale, de l'Ordre judiciaire, du monde académique et du barreau.

Les membres sont désignés sur la base de leur expérience ou de leur connaissance spécifique en droit pénal social.

Ils exercent leur mandat d'expert en droit pénal social en toute indépendance par rapport au milieu professionnel duquel ils sont issus.

Ils ne reçoivent aucune instruction ou recommandation de la part de leur organisation d'origine dans le cadre de leur mandat. ».

Art. 2.Dans l'article 3, alinéa 2, du même arrêté royal, la phrase « Ils sont choisis parmi les membres. » est remplacée par la phrase « Ils sont choisis parmi les membres qui n'appartiennent pas au pouvoir exécutif. ».

Art. 3.L'article 4 du même arrêté royal est remplacé par ce qui suit : «

Art. 4.Un secrétaire et un secrétaire-adjoint sont choisis parmi les membres issus du Service public fédéral Justice et du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale. ».

Art. 4.Dans l'article 5, alinéa 3, du même arrêté royal, la phrase « En cas de décès ou de démission d'un membre, l'autorité qui l'a nommé procède à son remplacement. » est remplacée par la phrase « En cas de décès ou de démission d'un membre, un remplaçant venant du milieu professionnel duquel son prédécesseur est issu est nommé. ».

Art. 5.Les articles 6 à 6/2 du même arrêté royal sont abrogés.

Art. 6.Dans l'article 11 du même arrêté royal, les mots « et les experts désignés par les ministres et secrétaires d'Etat compétents » sont abrogés.

Art. 7.Le ministre qui a la Justice dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 7 avril 2023.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE Le Ministre des Finances chargé de la Coordination de la lutte contre la fraude, V. VAN PETEGHEM Le Ministre des Affaires Sociales, F. VANDENBROUCKE Le Ministre de la Justice, V. VAN QUICKENBORNE Le Ministre des Indépendants, D. CLARINVAL

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