publié le 30 avril 2019
Arrêté royal désignant les organisations centralisatrices et les points de contact uniques au regard du point de contact central des comptes et contrats financiers
7 AVRIL 2019. - Arrêté royal désignant les organisations centralisatrices et les points de contact uniques au regard du point de contact central des comptes et contrats financiers
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 8 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/2018 pub. 16/07/2018 numac 2018031445 source service public federal finances Loi portant organisation d'un point de contact central des comptes et contrats financiers et portant extension de l'accès au fichier central des avis de saisie, de délégation, de cession, de règlement collectif de dettes et de protêt fermer portant organisation d'un point de contact central des comptes et contrats financiers et portant extension de l'accès du fichier central des avis de saisie, de délégation, de cession, de règlement collectif de dettes et de protêt, telle que modifiée par la loi du 7 novembre 2018, les articles 2, 6° et 7, alinéa 2 ;
Vu l'analyse d'impact de la réglementation du 12 septembre 2018, réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative ;
Vu l'avis du Corps interfédéral de l'Inspection des finances auprès du SPF Finances, donné le 31 juillet 2018 ;
Vu l'avis du Corps interfédéral de l'Inspection des finances auprès du SPF Justice, donné le 29 octobre 2018 ;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 12 décembre 2018 ;
Vu l'avis n° 65.231/2 du Conseil d'Etat, donné le 20 février 2019, en application de l'article 84, § 1er, premier alinéa, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, concluant à l'irrecevabilité de la demande d'avis ;
Vu l'avis de la Banque nationale de Belgique, donné le 21 février 2019 sur base des articles 5, § 1er, et 7, alinéa 2, de la loi précitée du 8 juillet 2018 ;
Sur la proposition du Vice Premier Ministre et Ministre des Finances et du Ministre de la Justice, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.§ 1er. Le Service public fédéral Finances est désigné comme organisation centralisatrice pour le traitement des demandes d'information du Point de contact central des comptes et contrats financiers (PCC) introduites par les catégories suivantes de personnes habilitées à recevoir l'information : a) les fonctionnaires chargés du recouvrement, visés à l'article 319bis, premier alinéa, du Code des impôts sur les revenus 1992, b) les fonctionnaires du titre de conseiller au moins, désignés à cet effet par le Ministre des Finances, visés à l'article 322, § 2, alinéa 2, du même Code, c) les fonctionnaires avec le grade de conseiller-général au moins, visés à l'article 62bis, alinéa 2 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, d) les conseillers chargés du recouvrement, visés à l'article 63bis, alinéa 3, du même Code, e) les fonctionnaires de l'Administration Générale des Douanes et Accises, visés à l'article 203, § 4, de la Loi générale du 18 juillet 1977 sur les douanes et les accises, f) les conseillers chargés du recouvrement en matière de douanes et accises, visés à l'article 319bis, § 1er, de la même loi, g) les fonctionnaires chargés de la perception d'une dette résultant de l'application du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, visés à l'article 222 dudit Code, h) les fonctionnaires de l'Administration Générale de la Documentation patrimoniale, visés à l'article 100, alinéas 2 et 3, du Code des droits de succession, i) les fonctionnaires chargés de la perception d'une dette résultant de l'application du Code des droits de succession, visés à l'article 1421/1 dudit Code, j) les conseillers chargés du recouvrement des créances non fiscales, visés à l'article 12, alinéa 2, de la loi domaniale du 22 décembre 1949, k) les conseillers compétents pour le recouvrement des peines pénales, confiscation des sommes d'argent, frais de justice et cotisations, visés à l'article 74 de la loi-programme du 1er juillet 2016Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 01/07/2016 pub. 04/07/2016 numac 2016021055 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, l) les fonctionnaires de l'Administration de la Trésorerie ayant au moins le grade de conseiller général A4 ainsi que l'Administrateur général de l'Administration de la Trésorerie, visés à l'article 139 de la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces. Le point de contact unique à l'intervention duquel les demandes d'information introduites par l'intermédiaire de l'organisation centralisatrice visée au premier alinéa sont transmises au PCC, est le Service d'encadrement Technologie de l'Information et de la Communication du SPF Finances. § 2. Le Service public fédéral Justice est désigné comme organisation centralisatrice pour le traitement des demandes d'information du PCC introduites par les catégories suivantes de personnes habilitées à recevoir l'information : a) le procureur du Roi, visé à l'article 46quater, § 1er, deuxième alinéa, du Code d'instruction criminelle, b) le magistrat de l'Organe central pour la Saisie et la Confiscation, visé à l'article 22 de la loi du 4 février 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/02/2018 pub. 26/02/2018 numac 2018030424 source service public federal justice Loi contenant les missions et la composition de l'Organe central pour la Saisie et la Confiscation fermer relative aux missions et à la composition de l'Organe Central pour la Saisie et la Confiscation, c) le juge d'instruction, visé à l'article 56ter du Code d'instruction criminelle, d) le tribunal, visé aux articles 158sexies et 190quinquies du même Code. Ces redevables d'information peuvent requérir l'intervention des services de police afin de demander l'information du PCC en leur nom.
Le point de contact unique à l'intervention duquel les demandes d'information introduites par l'intermédiaire de l'organisation centralisatrice visée au premier alinéa sont transmises au PCC, est le service d'encadrement Technologie de l'Information et de la Communication du SPF Justice. La coopération entre ce point de contact unique et les services de police agissant au nom des personnes habilitées à recevoir l'information visées au premier alinéa fait l'objet d'un protocole. § 3. La Fédération royale du Notariat belge est désignée comme organisation centralisatrice pour le traitement des demandes d'information du PCC introduites par les notaires conformément à l'article 118 de la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat.
Le point de contact unique à l'intervention duquel les demandes d'information introduites par l'intermédiaire de l'organisation centralisatrice visée au premier alinéa sont transmises au PCC, est la division ICT de l'association sans but lucratif FEDNOT, n° BCE 0409.357.321.
Art. 2.Les personnes habilitées à recevoir l'information qui suivent établissent un point de contact unique au sein de leur propre organisation : a) la Sûreté de l'Etat d'une part, le Service général de Renseignement et de Sécurité de l'armée d'autre part, visés tous deux à l'article 18/15, § 1er, 3°, de la loi du 30 novembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/11/1998 pub. 18/12/1998 numac 1998007272 source ministere de la defense nationale Loi organique des services de renseignement et de sécurité fermer organique des services de renseignement et de sécurité, b) la Cellule de Traitement de l'Information financière, visée à l'article 81, § 1er, alinéa 2, de la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces.c) la Chambre nationale des huissiers de justice, visée à l'article 555/1, § 2, du Code judiciaire.
Art. 3.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions et le ministre qui a la Justice dans ses attributions sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 7 avril 2019.
PHILIPPE Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, A. DE CROO Le Ministre de la Justice, K. GEENS