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Arrêté Royal du 07 avril 2000
publié le 18 mai 2000

Arrêté royal déterminant les procédures et modalités de sélection des « organisations internationales partenaires de la coopération multilatérale », au sens de l'article 9 de la loi du 25 mai 1999 relative à la coopération internationale belge

source
ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale
numac
2000015054
pub.
18/05/2000
prom.
07/04/2000
ELI
eli/arrete/2000/04/07/2000015054/moniteur
moniteur
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7 AVRIL 2000. - Arrêté royal déterminant les procédures et modalités de sélection des « organisations internationales partenaires de la coopération multilatérale », au sens de l'article 9 de la loi du 25 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/05/1999 pub. 01/07/1999 numac 1999015128 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi relative à la coopération internationale belge fermer relative à la coopération internationale belge


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 25 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/05/1999 pub. 01/07/1999 numac 1999015128 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi relative à la coopération internationale belge fermer relative à la coopération internationale belge, notamment l'article 9;

Vu la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 24/02/2000 numac 2000003030 source ministere des finances Loi contenant le huitième ajustement du Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1999 type loi prom. 24/12/1999 pub. 08/02/2000 numac 2000003028 source ministere des finances Loi contenant le cinquième ajustement du Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 1999 type loi prom. 24/12/1999 pub. 10/05/2000 numac 2000003180 source ministere des finances Loi concernant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2000 - Errata fermer contenant le budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2000;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 18 février 2000;

Vu l'urgence, motivée par la circonstance que la procédure et les modalités pour la sélection des organisations partenaires internationales de la coopération multilatérale doivent être déterminées en fonction de la mise en application de l'article 9 de la loi du 25 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/05/1999 pub. 01/07/1999 numac 1999015128 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi relative à la coopération internationale belge fermer, afin que les contributions belges dans le fonctionnement ininterrompu de ces organisations partenaires et dans les projets en cours puissent être versées sans délai;

Vu l'article 3 § 1er des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires étrangères et de Notre Secrétaire d'Etat à la Coopération au Développement, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Pourront être sélectionnées, en vue de bénéficier de contributions volontaires et récurrentes de la coopération multilatérale, comme « organisations internationales partenaires de la coopération multilatérale », désignées ci-après « OIPCM », au sens de l'article 9 de la loi du 25 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/05/1999 pub. 01/07/1999 numac 1999015128 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi relative à la coopération internationale belge fermer relative à la coopération internationale belge, les organisations internationales qui, parmi : - les organisations spécialisées intergouvernementales; - les fonds et programmes des Nations Unies; - les instituts de recherches internationaux; - et le Comité International de la Croix-Rouge (CICR) satisfont aux critères énoncés par cet article 9.

Art. 2.Pour sélectionner les organisations internationales, il sera également tenu compte de la performance de leur fonctionnement, de leur fonction de catalyseur de la politique internationale du développement ou de leur fonction normative, et de leur rôle de coordination dans leurs domaines d'activités.

Art. 3.Afin de permettre une évaluation de l'utilisation des contributions de la coopération multilatérale, les organisations partenaires doivent, en exécution de l'art. 9, 3° de la loi du 25 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/05/1999 pub. 01/07/1999 numac 1999015128 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi relative à la coopération internationale belge fermer relative à la coopération internationale belge, avoir organisé leurs programmes de développement selon une méthode de planification internationalement reconnue.

Art. 4.Le membre du gouvernement qui a la coopération internationale dans ses attributions est chargé de déterminer le montant des contributions financières dont pourra bénéficier chaque « OIPCM », conformément à l'article 9, 4° de la loi du 25 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/05/1999 pub. 01/07/1999 numac 1999015128 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi relative à la coopération internationale belge fermer relative à la coopération internationale belge.

Art. 5.Il sera vérifié, au moins une fois tous les quatre ans, que chacune des « OIPCM » continue à satisfaire aux critères prévus aux articles 1er et 2 ci-dessus, et cet examen sera entrepris un an au moins avant la fin de chaque période pour laquelle l'« OIPCM » bénéfice d'une contribution financière.

Art. 6.L'article 9 de la loi du 25 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/05/1999 pub. 01/07/1999 numac 1999015128 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi relative à la coopération internationale belge fermer et le présent arrêté entrent en vigueur le jour de la publication de cet arrêté au Moniteur belge.

Art. 7.Le membre du gouvernement qui a la coopération internationale dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 7 avril 2000.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires étrangères, L. MICHEL Le Secrétaire d'Etat à la Coopération au Développement, E. BOUTMANS

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