publié le 15 juin 2015
Arrêté royal déterminant les partenaires de la coopération multilatérale
29 MAI 2015. - Arrêté royal déterminant les partenaires de la coopération multilatérale
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 19 mars 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/03/2013 pub. 12/04/2013 numac 2013015084 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi relative à la Coopération au Développement fermer relative à la coopération belge au développement, notamment l'article 23;
Vu l'arrêté royal du 7 avril 2000 déterminant les procédures et modalités de sélection des "organisations internationales partenaires de la coopération multilatérale" au sens de l'article 9 de la loi du 25 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/05/1999 pub. 01/07/1999 numac 1999015128 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi relative à la coopération internationale belge fermer relative à la coopération internationale belge;
Vu l'arrête royal du 12 juin 2012 déterminant les organisations internationales partenaires de la coopération multilatérale;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 30 avril 2015;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 8 mai 2015;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Coopération au Développement et sur avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Les organisations suivantes sont sélectionnées comme "partenaires de la coopération multilatérale" au sens de l'article 23 de la loi du 19 mars 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/03/2013 pub. 12/04/2013 numac 2013015084 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi relative à la Coopération au Développement fermer relative à la coopération belge au développement : (dénomination officielle française) o Organisation des Nations unies pour l'Alimentation et l'Agriculture (FAO); o Organisation international du Travail (OIT); o Organisation mondiale de la Santé (OMS); o Organisation internationale pour la Migration (OIM); o Programme des Nations unies pour le Développement (PNUD); o Entité des Nations Unies pour l'Egalité des Sexes et l'Autonomisation des Femmes (ONU-Femmes); o Bureau des Nations unies du Haut Commissaire aux Droits de l'Homme (OHCHR); o Fonds mondial pour la Lutte contre le SIDA, la Tuberculose et la Malaria (GFATM); o Programme commun des Nations unies sur le VIH/SIDA (ONUSIDA); o Fonds des Nations unies pour la Population (FNUAP); o Fonds des Nations unies pour l'Enfance (UNICEF); o Programme des Nations unies pour l'Environnement (PNUE); o Groupe consultative de Recherche Agronomique internationale (CGIAR); o Groupe de la Banque mondiale (y compris l'Initiative en faveur des Pays pauvres très endettés - PPTE, le Fonds pour l'Environnement mondial - FEM, le Partenariat mondial pour l'Education - P.M.E., l'Initiative d'allègement de la Dette multilatérale - IADM, l'Association internationale de Développement - IDA, la Banque internationale pour la Reconstruction et le Développement - BIRD, le Fonds africain de développement - FAD, ...); o Fonds Monétaire International (FMI)/Politique et Administration fiscales.
Art. 2.L'arrêté royal du 12 juin 2012 déterminant les organisations internationales partenaires de la coopération multilatérale est abrogé.
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 4.Notre ministre qui a la Coopération au Développement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 29 mai 2015.
PHILIPPE Par le Roi : Le ministre de la Coopération au développement, A. DE CROO