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Arrêté Royal du 24 novembre 2016
publié le 05 décembre 2016

Arrêté royal relatif à la tutelle sur plusieurs Institutions financières Internationales

source
service public federal finances et service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement
numac
2016003432
pub.
05/12/2016
prom.
24/11/2016
ELI
eli/arrete/2016/11/24/2016003432/moniteur
moniteur
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24 NOVEMBRE 2016. - Arrêté royal relatif à la tutelle sur plusieurs Institutions financières Internationales


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 26 décembre 1945 portant approbation de l'Acte final de la Conférence financière et monétaire des Nations Unies, signé à Bretton Woods le 22 juillet 1944;

Vu l'article V, section 2, de l'Accord portant création de la Banque internationale pour la Reconstruction et le Développement;

Vu l'article VI, section 2 des statuts de l'Association internationale de Développement;

Vu la loi du 15 juin 1992 portant approbation de la Convention portant création de l'Agence Multilatérale de Garantie des Investissements et des Annexes faites à Séoul le 11 octobre 1985;

Vu l'article 31 (b) de la Convention portant création de l'Agence Multilatérale de Garantie des Investissements;

Vu la loi du 28 juillet 1966 portant approbation de l'Accord portant création de la banque asiatique de Développement et des annexes faits à Manille le 4 décembre 1965;

Vu l'article 27, § 1er de l'Accord portant création de la banque asiatique de Développement;

Vu la loi du 28 juin 1974 portant approbation de l'Accord portant création du Fonds africain de Développement et des annexes faits à Abidjan le 29 novembre 1972;

Vu l'article 24, § 2 de l'Accord portant création du Fonds africain de Développement;

Vu la loi du 6 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/07/1976 pub. 12/01/2010 numac 2009000836 source service public federal interieur Loi sur la répression du travail frauduleux à caractère commercial ou artisanal. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant approbation de l'Accord constitutif de la banque interaméricaine de Développement, des Annexes A et B, faits à Washington le 8 avril 1959 et des actes subséquents;

Vu l'article VIII, section 2 (a) de l'Accord constitutif de la Banque interaméricaine de Développement;

Vu la loi du 18 septembre 1981 portant approbation de l'Accord portant création de la Banque africaine de Développement fait à Khartoum le 4 août 1963 et des actes subséquents;

Vu l'article 30, alinéa 1er de l'Accord portant création de la Banque africaine de Développement;

Vu la loi du 10 avril 1991 portant approbation de l'Accord portant création de la Banque européenne pour la Reconstruction et le Développement et des Annexes faits à Paris le 29 mai 1990;

Vu l'article 23, § 1 de l'Accord portant création de la Banque européenne pour la Reconstruction et le Développement;

Vu la loi du 19 mars 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/03/2013 pub. 12/04/2013 numac 2013015084 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi relative à la Coopération au Développement fermer relative à la Coopération belge au Développement;

Vu l'arrêté royal du 12 novembre 2001 relatif à la tutelle de la Banque internationale pour la Reconstruction et le Développement, de l'Association internationale de Développement, de la Banque asiatique de Développement, du Fonds asiatique de Développement, de la Banque africaine de Développement et du Fonds africain de Développement;

Vu l'arrêté royal du 29 mai 2015 déterminant les partenaires de la coopération multilatérale;

Sur la proposition du Ministre des Finances et du Ministre de la Coopération au Développement, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le Ministre des Finances et le Ministre de la Coopération au développement sont compétents pour exercer conjointement la tutelle sur le Groupe de la Banque mondiale, composé de la Banque internationale pour la Reconstruction et le Développement, l'Association internationale de Développement, la Société financière Internationale, l'Agence Multilatérale de Garantie des Investissements et le Centre international pour le règlement des différends relatifs à l'investissement;

Le Ministre des Finances exerce la fonction de Gouverneur pour la Belgique auprès des institutions visées à l'alinéa 1er.

Le Ministre de la Coopération au développement exerce la fonction de Gouverneur suppléant auprès des institutions visées à l'alinéa 1er.

Le Ministre des Finances est compétent pour la nomination des représentants de la Belgique auprès des institutions visées à l'alinéa 1er.

Le Ministre des Finances est compétent pour la sélection des représentants belges appartenant aux Finances, auprès des institutions visées à l'alinéa 1er, y compris le directeur (suppléant). Le Ministre de la Coopération au développement est compétent pour la sélection des représentants belges appartenant à la Coopération, auprès des institutions visées à l'alinéa 1er.

A partir du 1er juillet 2017, le Ministre de la Coopération au développement désigne le représentant belge auprès de l'Association internationale de Développement (« IDA Deputy »).

L'Administration générale de la Trésorerie et la Direction générale de la Coopération au développement et de l'Aide humanitaire assurent conjointement la gestion des relations belges avec les institutions visées à l'alinéa 1er et participent dans ce cadre conjointement aux négociations relatives aux futures participations de la Belgique dans les reconstitutions et les augmentations de capital de ces institutions.

Les crédits prévus pour le paiement des contributions obligatoires et volontaires aux institutions visées à l'alinéa 1er sont inscrits à des allocations de base figurant à la division organique 14.54 de la Direction générale de la Coopération au développement et de l'Aide humanitaire et sont gérés par le Ministre de la Coopération au développement, en concertation avec le Ministre des Finances.

Les modalités de la collaboration visée par cet article sont fixées dans une convention entre le Ministre des Finances et le Ministre de la Coopération au développement.

Art. 2.Le Ministre des Finances est compétent pour exercer la tutelle sur les Institutions financières Internationales suivantes : la Banque asiatique de Développement, le Fonds asiatique de Développement, la Banque interaméricaine de Développement et la Banque européenne de Reconstruction. et de Développement.

Le Ministre des Finances exerce la fonction de Gouverneur pour la Belgique auprès des institutions visées à l'alinéa 1er.

Le Ministre de la Coopération au développement exerce la fonction de Gouverneur suppléant auprès des institutions visées à l'alinéa 1er.

La compétence du Ministre des Finances concerne notamment la nomination des représentants de la Belgique auprès des institutions visées à l'alinéa 1er.

Les crédits prévus pour le paiement des contributions obligatoires aux institutions visées à l'alinéa 1er sont inscrits à des allocations de base figurant à la division organique 18.61 de l'Administration générale de la Trésorerie et gérés par le Ministre des Finances.

Art. 3.Le Ministre de la Coopération au développement est compétent pour exercer la tutelle sur la Banque africaine de Développement et le Fonds africain de développement.

Le Ministre de la Coopération au développement exerce la fonction de Gouverneur auprès des institutions visées à l'alinéa 1er.

Le Ministre des Finances exerce la fonction de Gouverneur suppléant pour la Belgique auprès des institutions visées à l'alinéa 1er.

La compétence du Ministre de la Coopération au développement concerne notamment la nomination des représentants de la Belgique auprès des institutions visées à l'alinéa 1er.

Les crédits prévus pour le paiement des contributions obligatoires et volontaires aux institutions visées à l'alinéa 1er sont inscrits à des allocations de base figurant à la division organique 14.54 de la Direction générale de la Coopération au développement et de l'Aide humanitaire et sont gérés par le Ministre de la Coopération au développement.

Art. 4.L'arrêté royal du 12 novembre 2001 relatif à la tutelle de la Banque internationale pour la Reconstruction et le Développement, de l'Association internationale de Développement, de la Banque asiatique de Développement, du Fonds asiatique de Développement, de la Banque africaine de Développement et du Fonds africain de Développement est abrogé.

Art. 5.Cet arrêté produit ses effets le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 6.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions et le ministre qui a la Coopération au développement dans ses attributions sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 24 novembre 2016.

PHILIPPE Par le Roi : Le vice-Premier Ministre et Ministre de la Coopération au Développement, A. DE CROO Le Ministre des Finances, J. VAN OVERTVELDT

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