publié le 11 septembre 2024
Arrêté royal modifiant l'arrête royal du 11 juillet 2003 fixant la procédure devant le commissariat général aux réfugiés et aux apatrides ainsi que son fonctionnement
6 SEPTEMBRE 2024. - Arrêté royal modifiant l'arrête royal du 11 juillet 2003 fixant la procédure devant le commissariat général aux réfugiés et aux apatrides ainsi que son fonctionnement
RAPPORT AU ROI Sire, Ce projet d'arrêté royal vise à apporter un certain nombre de modifications à l'arrêté royal du 11 juillet 2003 fixant la procédure devant le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides ainsi que son fonctionnement afin de mettre en oeuvre la nouvelle procédure d'admission sur le territoire pour cause d'apatridie.
Ces modifications résultent de la loi du 10 mars 2024Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/03/2024 pub. 22/08/2024 numac 2024006724 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers concernant la demande d'admission au séjour pour apatridie type loi prom. 10/03/2024 pub. 22/08/2024 numac 2024005947 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers en matière de droit au regroupement familial fermer modifiant la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers concernant la demande d'admission au séjour pour apatridie qui introduit une nouvelle procédure d'admission au séjour pour cause d'apatridie.
Il est nécessaire de mettre l'arrêté royal précité en conformité avec les modifications législatives dans les plus brefs délais.
En résumé, il s'agit principalement de l'introduction de dispositions relatives aux délais de convocation, à l'organisation de l'entretien personnel et à la demande de renseignements dans le cadre de la demande d'admission au séjour pour cause d'apatridie.
Il convient de noter qu'il n'existe aucune réglementation européenne concernant le droit de séjour pour cause d'apatridie.
COMMENTAIRE ARTICLE PAR ARTICLE
Article 1er L'article 1er ajoute une nouvelle section 6 dans le Chapitre III. Dans cette section, les compétences du Commissaire général pour rendre l'avis visé à l'article 57/41, § 1er de la loi sont définies.
Article 2 L'article 2 ajoute un nouvel article 35/5. Cet article prévoit la possibilité d'organiser un entretien personnel avec l'intéressé et définit le délai de convocation à respecter.
Il est à noter que la volonté du législateur est que la procédure soit écrite, vu que l'intéressé qui introduit une demande d'admission au séjour pour cause d'apatridie est tenu de présenter dans sa demande tous les éléments utiles à l'appui de sa demande (Doc. Parl., Chambre, 2022-2023, DOC 55-3600/001, p. 31). Le Commissaire général peut donc émettre son avis sur base des éléments qui ont été communiqués au Ministre ou à son délégué, tel que cela est prévu à l'article 57/39 de la loi, sans entendre personnellement l'intéressé. La décision d'entendre ou non personnellement l'intéressé relève de l'appréciation souveraine du Commissariat général, qui évalue au cas par cas si un entretien personnel est nécessaire pour pouvoir évaluer la demande.
Par analogie avec ce qui s'applique aux demandeurs de protection internationale, le délai de convocation est fixé à huit jours calendrier. Ce délai est suffisant pour permettre à l'intéressé, à l'initiative duquel la demande d'obtention d'un droit de séjour a été introduite, de se préparer à l'entretien personnel et de prendre les dispositions nécessaires pour se rendre à Bruxelles.
Dans le cas où la personne concernée se trouve dans un lieu déterminé visé aux articles 74/8 et 74/9 de la loi ou fait l'objet d'une mesure de sûreté visée à l'article 68 de la loi, le ministre ou son délégué peut, conformément à l'article 57/41, § 2 de la loi, traiter la demande dans le cadre d'une procédure accélérée. La réduction du délai de convocation à deux jours calendrier est donc raisonnablement justifiée.
Lorsque l'intéressé visé au deuxième alinéa de l'article 35/5, § 1er est entendu à distance, le troisième alinéa du même article prévoit qu'il doit communiquer au Commissaire général, dans les meilleurs délais, les raisons de son éventuelle objection à l'entretien personnel se déroulant à distance. Etant donné que le délai de convocation, selon le cas, est d'un ou de deux jours calendrier, il est donc raisonnable que le délai dont dispose l'intéressé pour justifier ses objections contre le déroulement à distance de l'entretien personnel soit plus court dans les cas en question.
Néanmoins, selon la situation, le délai pour introduire des objections ne peut pas être ramené à deux jours calendrier. Cela aurait notamment pour effet que l'intéressé doive transmettre ses objections au moment où il a connaissance de sa convocation à un entretien personnel à distance, lequel a lieu deux jours plus tard. L'on attend donc de l'intéressé qu'il soumette aussi vite que possible au Commissaire général les raisons de son objection.
Le paragraphe 2 stipule qu'une copie de la convocation est également envoyée par fax, par courrier ordinaire ou par courriel à l'avocat de l'intéressé. Il est précisé que cette convocation n'est communiquée à l'avocat qu'à titre d'information. En effet, c'est à l'intéressé qu'il revient d'informer son avocat quant à l'état d'avancement de sa procédure. La lettre de convocation envoyée par le Commissaire général à l'intéressé signale explicitement que celui-ci peut se faire assister de son avocat le jour de son entretien personnel. L'intéressé est libre de décider s'il se fera assister ou non d'un avocat pendant son entretien personnel. S'il désire l'assistance d'un avocat durant l'entretien personnel, c'est à lui qu'il incombe d'organiser sa défense de façon diligente et réactive et l'on peut raisonnablement attendre de lui qu'il informe lui-même son avocat que l'entretien personnel aura lieu. Comme la copie de la convocation transmise à l'avocat ne revêt qu'une valeur informative, aucune sanction n'est envisagée si le Commissaire général n'a pas envoyé de copie de la convocation à l'avocat.
Le paragraphe 3 détermine quelles personnes sont présentes à l'entretien personnel du mineur accompagné. Contrairement à la procédure d'asile, il est indiqué pour la procédure de séjour pour cause d'apatridie que le (les) parent(s) ou le tuteur soi(en)t présent(s) à l'entretien personnel du mineur. Il s'agit en effet d'une procédure objective au cours de laquelle des critères objectifs sont examinés. De plus, c'est le parent ou le tuteur qui entreprend les démarches nécessaires pour obtenir la nationalité ou l'autorisation de séjour du mineur.
Si cela est nécessaire pour préserver l'intérêt supérieur de l'enfant, l'agent peut s'opposer à la présence du (des) parent(s) ou du tuteur à l'entretien personnel.
Le paragraphe 4 a été ajouté pour répondre au commentaire dans l'avis du Conseil d'Etat afin de prévoir la possibilité d'être entendu par un agent du même sexe lorsque l'intéressé a une raison fondée de à cet égard. Une raison fondée et sérieuse peut être que l'intéressé a été victime de violence fondée sur le genre.
Le paragraphe 5 stipule que lorsque le Commissaire général décide d'organiser un entretien personnel, la plupart des dispositions de la sous-section 3 relative à l'audition sont aussi d'application à l'entretien personnel dans le cadre de la remise d'un avis concernant une demande d'admission au séjour pour cause d'apatridie.
L'article 12/1, § 2, alinéa 3 n'est pas d'application vu que cet article a trait au délai pour transmettre une éventuelle objection à un entretien personnel à distance par les demandeurs dont la demandes de protection internationale est traitée conformément aux articles 57/6, § 3 et 57/6/1 de la loi.
L'article 14, § 2, alinéa 2 stipule que le mineur accompagné n'est pas entendu en présence de son (ses) parent(s) ou de son tuteur. Cette disposition a été insérée parce que la présence du(des) parent(s) ou du tuteur n'est pas indiquée pour diverses raisons. La présence du(des) parent(s) ou du tuteur pourrait rendre difficile l'entretien du mineur, voire intimider l'enfant, certainement si le mineur a des intérêts opposés à ceux du(des) parent(s) ou du tuteur. L'entretien personnel dans le cadre de la procédure de séjour pour cause d'apatridie est cependant une procédure objective dans le cadre de laquelle uniquement des critères objectifs sont examinés.
Les articles 16 et 17 sont d'application, ceci pour donner suite au commentaire du Conseil d'Etat dans son avis du 12 juin 2024.
La possibilité de transmettre des pièces complémentaires au Commissaire général, telle que prévu à l'article 17, § 3, vise à transmettre des documents complémentaires à l'entretien personnel, après quoi ils sont ajoutés au dossier individuel de la personne concernée. Il est rappelé et souligné que la volonté du législateur est que la procédure soit écrite, car l'intéressé qui introduit une demande d'admission au séjour pour cause d'apatridie est censé transmettre dans sa demande tous les éléments utiles à l'appui de sa demande (cf. Exposé des motifs, Doc. Parl., Chambre, 2022-2023, DOC 55-3600/001, p. 31). L'exposé des motifs de la loi explique en outre que la prise en considération d'une demande ne constitue pas une décision distincte qui sera notifiée à l'étranger. (Exposé des motifs, Doc. Parl., Chambre, 2022-2023, DOC 55-3600/001, p. 27).Si l'intéressé transmet des pièces complémentaires au Commissaire général sans être convoqué à un entretien personnel, il court le risque que ces documents parviennent prématurément ou tardivement au Commissaire général. En effet, il n'est pas exclu que le ministre ou son délégué ne prenne pas en considération sa demande et que le Commissaire général ne soit donc pas sollicité pour formuler un avis. Il est également possible que les documents soient déposés après que le Commissaire général a déjà transmis son avis au ministre ou à son délégué. Par conséquent, la possibilité de déposer des pièces complémentaires ne s'applique que dans la mesure où il s'agit de pièces supplémentaires déposées après un entretien personnel. Les pièces qui sont transmises tardivement ne sont pas prises en compte.
Le droit à être reconvoqué en cas d'absence à l'entretien personnel est porté par l'article 35/8, par quoi l'article 18 n'est pas d'application.
En ce qu'il est référé au domicile élu dans la sous-section 3, ceci doit être compris pour la procédure d'admission au séjour pour cause d'apatridie comme l'adresse de sa résidence effective indiquée lors de la demande, tel que visé à l'article 57/38, § 1er de la loi.
Article 3 L'article 3 ajoute un nouvel article 35/6. Cet article énonce les éléments qui doivent au moins être mentionnés dans la convocation.
Article 4 L'article 4 ajoute un nouvel article 35/7. Cet article définit le rôle de l'interprète durant l'entretien personnel.
Le paragraphe 1er prévoit qu'un interprète sera fourni dans une des langues que l'intéressé maîtrise. Si l'intéressé a déjà introduit une demande de protection internationale, le Commissaire général peut prévoir l'assistance d'un interprète qui parle la langue utilisée lors de l'entretien personnel dans le cadre de la procédure d'asile. En effet, il est raisonnable de supposer que l'intéressé a encore une maîtrise suffisante de ces langues. Si, entre-temps, l'intéressé a une maîtrise suffisante du néerlandais, du français ou de l'anglais, il peut renoncer à l'assistance de l'interprète conformément au paragraphe 3.
Dans le cas où l'intéressé n'a pas introduit de demande antérieure de protection internationale, les langues que l'intéressé maîtrise seront déterminées sur la base des éléments contenus dans le dossier tel qu'il a été transmis par le Ministre ou son délégué. Le Commissaire général désigne un interprète parlant l'une des langues que l'intéressé maîtrise suffisamment. Si ce n'est pas possible, sur la base des éléments du dossier tel que transmis par le Ministre ou son délégué, de déterminer les langues maîtrisées par l'intéressé, le Commissaire général peut adresser une demande de renseignements conformément à l'article 35/9.
Exceptionnellement, il peut arriver que le Commissaire général ne trouve pas d'interprète parlant une des langues maîtrisées par l'intéressé (par exemple, parce qu'il s'agit d'une langue dialectale ou d'une langue peu parlée). Dans ce cas, le Commissaire général demande à l'intéressé, dans la lettre de convocation, de venir avec son propre interprète. Si l'intéressé ne parvient pas non plus à trouver un interprète parlant la langue qu'il demande, le Commissaire général peut rendre un avis sans entendre l'intéressé sur la base des éléments en sa possession.
Le paragraphe 3 stipule que l'intéressé peut renoncer à l'assistance d'un interprète, après quoi l'entretien personnel sera mené en français ou en néerlandais.
Article 5 L'article 5 du présent arrêté ajoute un nouvel article 35/8. Cet article définit le délai pour donner une raison valable à l'absence à l'entretien personnel et ses conséquences.
L'intéressé transmet par écrit sa raison valable au Commissaire général. Le Commissaire général qui, sur ce point, dispose d'une large marge d'appréciation, vérifie alors si le motif invoqué et sa preuve sont valables et étayent l'absence de l'intéressé à l'entretien personnel. Si tel est le cas, le Commissaire général doit reconvoquer l'intéressé à une date ultérieure. En cas d'une nouvelle absence justifiée, l'avis sera rendu sur base des éléments que le Commissaire général a en sa possession. En l'absence de motif valable, le Commissaire général informe le ministre ou son délégué de l'absence de la personne à l'entretien personnel sans motif valable. En vertu de l'article 57/43, § 2, 1° de la loi, le ministre ou son délégué peut prendre une décision de clôture.
Article 6 L'article 6 du présent arrêté ajoute un nouvel article 35/9. Cet article définit les modalités d'envoi d'une demande de renseignements à l'intéressé. Le but de la demande de renseignements est de permettre au Commissaire général de demander certains renseignements à l'intéressé.
Le paragraphe 2 prévoit que la demande de renseignements peut faire l'objet d'une lettre à part mais qu'elle peut aussi être incorporée à la lettre qui convoque l'intéressé pour un entretien personnel. La demande de renseignements doit être claire de sorte que l'intéressé puisse y répondre de la façon la plus complète et la plus concrète possible. La disposition en matière de notification prévue à l'article 35/5 de l'arrêté royal s'appliquent également à la notification des demandes de renseignements Le paragraphe 3 définit la sanction à l'absence de réponse à la demande de renseignements. Si l'intéressé ne répond pas à la demande de renseignements, le Commissaire général en informe le ministre ou son délégué. Le ministre ou son délégué peut alors prendre une décision de clôture conformément à l'article 57/43, § 2, 2° de la loi.
Article 7 L'article 7 dispose que le ministre qui a l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Tel est l'objet du présent projet d'arrêté royal.
Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté les très respectueux et très fidèles serviteurs, Le Ministre de l'Intérieur, des Réformes institutionnelles et du Renouveau démocratique, A. VERLINDEN La Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration, N. DE MOOR Conseil d'Etat section de législation Avis 76.499/4 du 12 juin 2024 sur un projet d'arrêté royal `modifiant l'arrêté royal du 11 juillet 2003 fixant la procédure devant le Commissariat général aux Réfugiés et aux Apatrides ainsi que son fonctionnement' Le 15 mai 2024, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par la Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration, adjointe à la Ministre de l'Intérieur, des Réformes institutionnelles et du Renouveau démocratique à communiquer un avis dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal `modifiant l'arrêté royal du 11 juillet 2003 fixant la procédure devant le Commissariat général aux Réfugiés et aux Apatrides ainsi que son fonctionnement'.
Le projet a été examiné par la quatrième chambre le 12 juin 2024. La chambre était composée de Bernard BLERO, président de chambre, Géraldine ROSOUX et Dimitri YERNAULT, conseillers d'Etat, Christian BEHRENDT et Jacques ENGLEBERT, assesseurs, et Charles-Henri VAN HOVE, greffier.
Le rapport a été présenté par Anne VAGMAN, premier auditeur chef de section.
La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Bernard BLERO. L'avis, dont le texte suit, a été donné le 12 juin 2024.
Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois `sur le Conseil d'Etat', coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.
Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.
OBSERVATION PREALABLE Compte tenu du moment où le présent avis est donné, la section de législation attire l'attention du demandeur d'avis sur le fait que la dissolution des Chambres législatives emporte que, depuis cette date et jusqu'à ce que, à la suite de l'élection des membres de la Chambre des représentants, le Roi nomme un nouveau Gouvernement, le Gouvernement ne dispose plus de la plénitude de ses compétences. Le présent avis est toutefois donné sans qu'il soit examiné si le projet relève bien des compétences ainsi limitées, la section de législation n'ayant pas connaissance de l'ensemble des éléments de fait que le Gouvernement peut prendre en considération lorsqu'il doit apprécier la nécessité d'arrêter ou de modifier des dispositions réglementaires.
EXAMEN DU PROJET PREAMBULE 1. Seul l'article 57/43, § 1er, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer `sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers' constitue le fondement juridique de l'arrêté en projet. Seule cette disposition doit dès lors être mentionnée à l'alinéa 1er.
Par ailleurs, selon les informations communiquées par le délégué de la Secrétaire d'Etat, la « loi du 22 février 2024 » mentionnée à cet alinéa, non encore publiée au Moniteur belge, a été sanctionnée et promulguée par le Roi le 10 mars 2024.
L'alinéa 1er sera donc rédigé comme suit : « Vu la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, l'article 57/43, § 1er, alinéa 2, inséré par la loi du 10 mars 2024Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/03/2024 pub. 22/08/2024 numac 2024006724 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers concernant la demande d'admission au séjour pour apatridie type loi prom. 10/03/2024 pub. 22/08/2024 numac 2024005947 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers en matière de droit au regroupement familial fermer ; ». 2. A l'alinéa 2, l'historique des modifications apportées à l'arrêté royal du 11 juillet 2003 `fixant la procédure devant le Commissariat général aux Réfugiés et aux Apatrides ainsi que son fonctionnement' ne doit pas être mentionné (1). Cet alinéa sera revu en conséquence.
DISPOSITIF
Article 2 1. La section de législation n'aperçoit pas pour quel motif, à l'article 35/5, § 1er, alinéa 3, en projet de l'arrêté royal du 11 juillet 2003, seule la convocation visée à l'alinéa 2 est concernée, et non celle prévue à l'alinéa 1er. Ceci ne pourrait le cas échéant s'expliquer que par la volonté de l'auteur du projet d'exclure l'audition à distance dans les hypothèses qui ne sont pas visées à l'alinéa 2. Encore cette volonté devrait-elle apparaitre expressément dans le texte en projet (2) et être susceptible de justification raisonnable au regard du principe d'égalité et de non-discrimination, et ce en tenant compte de ce qu'énonce l'article 12/1, § 1er, et § 2, alinéas 1er et 2, de l'arrêté royal du 11 juillet 2003, rendu applicable par l'article 35/5, § 3, en projet.
Le projet sera réexaminé à la lumière de cette observation. 2.1. L'article 35/5, § 3, en projet de l'arrêté royal du 11 juillet 2003 dispose : « A l'exception de l'article 12/1, paragraphe 2, alinéa 3, de l'article 15, alinéa 3, de l'article 16, de l'article 17 et de l'article 18, les dispositions de la sous-section 3 de la section 1ère du Chapitre III relatives à l'entretien personnel et de la sous-section 4 de la section 1ère du Chapitre III relatives au droit à l'assistance sont d'application à l'entretien personnel visé au présent article ».
Cet article rend dès lors applicables à la procédure d'entretien personnel des demandeurs d'admission au séjour pour apatridie les dispositions existantes relatives à l'entretien personnel et au droit à l'assistance des demandeurs d'asile (3), sauf les dispositions expressément visées en début d'article.
L'exclusion de certaines des dispositions visées dans l'article en projet pose question. 2.2. L'article 15, alinéa 3, de l'arrêté royal du 11 juillet 2003 dispose : « S'il y a des indications des persécutions liées au sexe, l'agent vérifie si le demandeur d'asile n'a pas d'objection à être entendu par une personne d'un sexe autre que le sien auquel cas il sera donné suite à sa demande ».
Le rapport au Roi indique à cet égard : « L'article 15, alinéa 3 concerne la possibilité d'être entendu par un agent du même sexe que le demandeur. Dans la procédure d'admission au séjour pour cause d'apatridie, le Commissaire général doit formuler un avis relativement aux conditions, remplies ou non, visées à l'article 57/37, 1° à 5° de la loi. Qu'il y ait ou non des indications de persécutions liées au sexe n'est donc pas un élément sur base duquel le Commissaire général doit évaluer la demande. Pour cette raison, l'intéressé ne peut donc pas demander à être entendu par un autre agent ».
La circonstance que l'existence d'indications de persécutions liées au sexe ne soit pas un élément sur la base duquel le Commissaire général doit évaluer la demande ne constitue pas un élément justifiant à suffisance que soit refusée au demandeur la possibilité d'être entendu par un agent de son sexe s'il le demande. Il appartient à l'auteur du projet de pouvoir justifier, de manière objective et raisonnable, la différence qu'il instaure dans la procédure d'entretien individuel, en tenant notamment compte de l'article 7 de la loi du 13 juillet 2023Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/07/2023 pub. 31/08/2023 numac 2023044133 source institut pour l'egalite des femmes et des hommes Loi sur la prévention et la lutte contre les féminicides, les homicides fondés sur le genre et les violences fermer `sur la prévention et la lutte contre les féminicides, les homicides fondés sur le genre et les violences qui les précèdent' (4). 2.3. L'article 16, § 1er, de l'arrêté royal du 11 juillet 2003 prévoit que l'agent qui mène l'entretien « prend note des déclarations faites par le demandeur d'asile lors de l'audition » et que ces notes comprennent les renseignements énumérés dans la disposition. L'article 16, § 2, du même arrêté prévoit que l'agent « établit un inventaire des pièces produites par le demandeur d'asile à l'appui de sa demande ».
Le rapport au Roi indique à cet égard : « L'article 16 concerne spécifiquement les notes de l'entretien personnel et les pièces déposées dans la procédure d'asile ».
La question se pose néanmoins de savoir pour quelle raison une disposition analogue, reprenant mutatis mutandis les éléments pertinents devant être notés ou inventoriés, n'est pas prévue pour l'entretien d'un demandeur d'admission au séjour pour apatridie. 2.4. L'article 17, § 2, de l'arrêté royal du 11 juillet 2003 prévoit que « [s]i l'agent constate, au cours de l'audition, des contradictions dans les déclarations du demandeur d'asile ou constate que des éléments pertinents à l'appui de la demande d'asile font défaut, il donne l'occasion au demandeur d'asile de donner une explication à cet égard ». L'article 17, § 3, prévoit que le demandeur d'asile, son avocat ou la personne de confiance peut transmettre au Commissaire général, des remarques complémentaires ou des pièces complémentaires, qui seront jointes au dossier individuel du demandeur d'asile et dont il sera tenu compte si les remarques et pièces sont transmises en temps utile.
Le rapport au Roi indique à cet égard : « L'obligation de confrontation visée à l'article 17, § 2 n'est pas d'application vu qu'il s'agit de la transposition de l'article 16 de la directive 2013/32/UE qui, logiquement, n'est pas d'application à la procédure à l'issue de laquelle le Commissaire général doit formuler un avis sur les conditions visées à l'article 57/37 de la loi ».
La question se pose de savoir pour quelle raison des garanties analogues ne sont pas prévues au bénéfice du demandeur d'admission au séjour pour apatridie, qu'il s'agisse de la possibilité de donner une explication en cas de contradiction (article 17, § 2) ou de la possibilité de présenter des remarques ou pièces complémentaires (article 17, § 3).
Il appartient en effet à l'auteur du projet de pouvoir justifier, de manière objective et raisonnable, ces différences de traitement, le constat avancé en ce qui concerne l'article 17, § 2, qu'il s'agit d'une transposition d'une directive qui ne s'applique pas à la présente procédure, ne constituant pas une justification suffisante des différences de traitement envisagées au regard des articles 10 et 11 de la Constitution (5).
Article 3 L'article 35/6 en projet prévoit que la convocation pour l'entretien individuel contient au moins les données que la disposition énumère, dont « la mention selon laquelle l'intéressé peut se faire assister le jour de l'entretien personnel par un avocat ».
L'article 35/5, § 3, en projet, inséré par l'article 2 du projet, rend applicable à l'entretien personnel dans le cadre d'une demande d'admission au séjour pour cause d'apatridie la disposition relative au droit à l'assistance, située dans la sous-section 4 de la section 1er du chapitre III, à savoir l'article 19 de l'arrêté royal du 11 juillet 2003, dont le paragraphe 1er, alinéa 1er, prévoit que le demandeur « peut se faire assister pendant le traitement de sa demande au Commissariat général par un avocat ou par une personne de confiance ».
L'article 35/6 en projet doit dès lors être complété afin de prévoir que la convocation à l'entretien individuel mentionne que l'intéressé peut se faire assister le jour de l'entretien personnel par un avocat ou par une personne de confiance.
Article 5 Dans l'article 35/8 en projet, dans la version française, il manque un « § 1er ».
Article 7 Dans la version française, il convient de remplacer les mots « La ministre » par les mots « Le ministre », le mot « ministre » étant épicène (6).
OBSERVATION FINALE Il sera veillé à ce que l'arrêté en projet ne soit pas publié au Moniteur belge avant la loi du 10 mars 2024Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/03/2024 pub. 22/08/2024 numac 2024006724 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers concernant la demande d'admission au séjour pour apatridie type loi prom. 10/03/2024 pub. 22/08/2024 numac 2024005947 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers en matière de droit au regroupement familial fermer mentionnée dans l'observation 1 relative au préambule.
Le greffier Le président Charles-Henri VAN HOVE Bernard BLERO _______ Notes (1) Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, www.raadvst-consetat.be, onglet « Technique législative », recommandation n° 30. (2) Notamment à l'article 35/6 en projet (article 3 du projet) ; comparer avec l'article 9, § 1er, 7ème tiret, de l'arrêté royal du 11 juillet 2003. (3) Soit les articles 12 à 19 de l'arrêté royal du 11 juillet 2003.(4) Situé dans un chapitre 3 « Principes généraux », cet article dispose : « Lors de l'adoption et de la mise en oeuvre de toute décision, politique ou mesure en lien avec le champ d'application de la présente loi, les personnes et autorités visées à l'article 5 prennent en considération la spécificité des besoins des personnes en situation de vulnérabilité ».L'article 5 de la même loi dispose : « A l'exception des matières qui relèvent de la compétence des Communautés et des Régions, la présente loi s'applique à toutes personnes du secteur public, en ce compris aux organismes publics, ainsi qu'à toutes les autorités administratives et juridictionnelles, en ce qui concerne toute mesure, décision ou politique en lien avec les objectifs poursuivis par la présente loi tels qu'ils sont énoncés à l'article 3 ». L'article 4, § 1er, 5°, de la même loi définit la « personne en situation de vulnérabilité » comme « toute personne qui se trouve en situation de vulnérabilité pour des motifs sociaux, économiques, physiques, psychiques ou administratifs, telle que notamment les consommateurs de substances toxiques, les personnes en situation de prostitution, les migrants ou les demandeurs de protection internationale ou les personnes en situation de séjour irrégulier, les sans abris ou toute personne qui se retrouve en situation de vulnérabilité en raison d'un ou plusieurs critères protégés fondés sur le sexe, le genre, la nationalité, la prétendue race, la couleur de peau, la langue, la conviction religieuse ou philosophique, la conviction syndicale, la conviction politique ou autre, l'origine et la condition sociales, l'origine nationale ou ethnique, le patrimoine, la naissance, l'orientation sexuelle, l'identité ou l'expression de genre, l'âge, l'état de santé actuel ou futur, le handicap, l'état civil, la grossesse, l'accouchement, l'allaitement, la maternité, l'adoption, la procréation médicalement assistée, le prétendu changement de sexe, les caractéristiques sexuelles, les caractéristiques physiques ou génétiques, que cette caractéristique soit présente de manière effective ou seulement supposée par l'auteur ». (5) Voir C.C., 26 septembre 2013, n° 121/2013. Il ressort des points B.49 et B.50 de cet arrêt que, lorsque le législateur prévoit un régime applicable à des personnes dans des situations comparables, mais dont une catégorie relève du droit de l'Union, à la différence de l'autre, il ne doit pas prévoir une stricte identité de règles, mais les différences de traitement qu'il instaure doivent toutefois pouvoir être raisonnablement justifiées pour être compatibles avec les articles 10 et 11 de la Constitution. (6) Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, www.raadvst-consetat.be, onglet « Technique législative », recommandation n° 167 et formule F 4-7-1. 6 SEPTEMBRE 2024. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 11 juillet 2003 fixant la procédure devant le commissariat général aux réfugiés et aux apatrides ainsi que son fonctionnement PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, l'article 57/43, § 1er, alinéa 2, inséré par la loi du 10 mars 2024Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/03/2024 pub. 22/08/2024 numac 2024006724 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers concernant la demande d'admission au séjour pour apatridie type loi prom. 10/03/2024 pub. 22/08/2024 numac 2024005947 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers en matière de droit au regroupement familial fermer;
Vu l'arrêté royal du 11 juillet 2003 fixant la procédure devant le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides ainsi que son fonctionnement;
Vu l'avis de l'inspecteur des Finances, rendu le 2 mai 2024;
Vu l'accord de la Ministre du Budget, donné le 8 mai 2024 ;
Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 76.499/4, donné le 12 juin 2024 en application de l'article 84, § 1er alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat du 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre de l'Intérieur et du Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Dans le Chapitre III de l'arrêté royal du 11 juillet 2003 fixant la procédure devant le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides ainsi que son fonctionnement, il est inséré une Section 6 intitulée « Compétences dévolues au Commissaire général pour rendre l'avis visé à l'article 57/41, § 1er de la loi ».
Art. 2.Dans la Section 6, il est inséré un article 35/5 rédigé comme suit : «
Art. 35/5.§ 1er. Si le Commissaire général estime qu'un entretien personnel est nécessaire, l'intéressé est convoqué à un entretien personnel par lettre recommandée ou par porteur contre accusé de réception à l'adresse de sa résidence effective. Cet entretien personnel peut avoir lieu au plus tôt huit jours après la notification.
Par dérogation à l'alinéa précédent, l'entretien personnel peut avoir lieu au plus tôt deux jours après la notification de la convocation lorsque l'intéressé se trouve dans un lieu déterminé visé aux articles 74/8 ou 74/9 de la loi ou fait l'objet d'une mesure de sûreté visée à l'article 68 de la loi en vue de son éloignement.
Si l'intéressé qui se trouve dans un lieu déterminé visé aux articles 74/8 ou 74/9 de la loi ou fait l'objet d'une mesure de sûreté visée à l'article 68 de la loi en vue de son éloignement est convoqué à un entretien personnel à distance, il communique son objection au Commissaire général dans les meilleurs délais. Dans les autres cas où l'intéressé est convoqué à un entretien personnel à distance, le délai pour communiquer l'objection fixé à l'article 12/1, § 2, alinéas 1er et 2 s'applique. § 2. Une copie de la convocation est le cas échéant envoyée, pour information, par pli ordinaire, par fax ou par courriel à l'avocat de l'intéressé. § 3. L'entretien personnel du mineur accompagné ne met en présence que l'agent, le mineur et la personne qui exerce sur le mineur l'autorité parentale, la tutelle en vertu de la loi nationale du mineur ou la tutelle spécifique prévue par la loi belge et, le cas échant, un interprète, l'avocat du mineur et une seule personne de confiance.
L'agent peut s'opposer à la présence de la personne qui exerce sur le mineur l'autorité parentale, la tutelle en vertu de la loi nationale du mineur ou la tutelle spécifique prévue par la loi belge si l'intérêt supérieur de l'enfant l'exige.
L'agent vérifie au cours de l'entretien personnel s'il n'y a pas d'objection à être entendu par une personne d'un sexe autre que celui de l'intéressé. Si la raison qui est invoquée à l'appui de cette objection est considérée comme fondée, il y est donné suite. § 5. A l'exception de l'article 12/1, paragraphe 2, alinéa 3, de l'article 14, paragraphe 2, alinéa 2 et de l'article 18, les dispositions de la sous-section 3 de la section 1ère du Chapitre III relatives à l'entretien personnel et de la sous-section 4 de la section 1ère du Chapitre III relatives au droit à l'assistance sont d'application à l'entretien personnel visé au présent article. »
Art. 3.Dans la Section 6, il est inséré un article 35/6 rédigé comme suit : «
Art. 35/6.La convocation pour l'entretien personnel dans le cadre d'une demande d'admission sur le territoire pour cause d'apatridie contient au moins les données suivantes : - le lieu et la date de l'entretien personnel ; - la date de la convocation ; - le cas échéant, l'annonce de la présence d'un interprète qui maîtrise l'une des langues parlées par l'intéressé ; - la mention selon laquelle l'intéressé peut se faire assister le jour de l'entretien personnel par un avocat et une personne de confiance ; - la mention selon laquelle, lorsque l'intéressé ne se présente pas à la date fixée pour l'entretien personnel, il doit communiquer par écrit les raisons à son absence à l'entretien personnel ; - les conséquences qui peuvent résulter de l'absence de réponse de la part de l'intéressé. »
Art. 4.Dans la Section 6, il est inséré un article 35/7 rédigé comme suit : «
Art. 35/7.§ 1er. Si l'intéressé est convoqué à un entretien personnel, le Commissaire général assure la présence d'un interprète maîtrisant une des langues parlées par l'intéressé. § 2. Si le Commissaire général ne dispose d'aucun interprète maîtrisant l'une des langues parlées par l'intéressé, le Commissaire général peut demander à celui-ci, dans la lettre de convocation, d'amener lui-même un interprète à entretien personnel.
Si, dans le cas visé à l'alinéa 1er, l'intéressé ne se fait pas accompagner par un interprète, le Commissaire général peut rendre un avis sans que l'intéressé soit entendu, sur base des éléments en sa possession. § 3. A tout moment de la procédure au Commissariat général, l'intéressé peut décider de ne plus faire appel à un interprète et renoncer à l'assistance de tout interprète mis à sa disposition par le Commissaire général. Dans ce cas, l'entretien personnel est mené en français ou en néerlandais. Il est pris note de la décision de l'intéressé. § 4. Les articles 20/1, 21 et 21/1 de la Sous-section 5 de la Section 1ère du Chapitre III relatifs au rôle de l'interprète sont d'application à l'interprète visé au présent article. »
Art. 5.Dans la Section 6, il est inséré un article 35/8 rédigé comme suit : «
Art. 35/8.§ 1er. Si l'intéressé, convoqué à un entretien personnel, ne se présente pas, il doit transmettre au Commissaire général un motif valable pour justifier son absence, dans les huit jours qui suivent la date de l'entretien personnel fixée par le Commissaire général.
S'il juge le motif valable, le Commissaire général doit de nouveau le convoquer à une date ultérieure.
Si l'intéressé, après avoir été de nouveau convoqué conformément à l'alinéa précédent, invoque un nouveau motif valable qui justifie son absence à l'entretien personnel qui a été fixé, le Commissaire général émet un avis sur la base des éléments en sa possession. § 2. Par dérogation au paragraphe 1, premier alinéa, l'intéressé qui se trouve dans un lieu déterminé visé aux articles 74/8 ou 74/9 de la loi ou qui fait l'objet d'une mesure de sûreté visée par l'article 68 en vue de son éloignement doit présenter un motif valable d'absence dans les deux jours qui suivent la date de l'entretien personnel fixée par le Commissaire général. § 3. En cas d'absence de l'intéressé à l'entretien personnel sans motif valable, le Commissaire général informe le Ministre ou son délégué de l'absence de l'intéressé à l'entretien personnel sans motif valable. »
Art. 6.Dans la Section 6, il est inséré un article 35/9 rédigé comme suit : «
Art. 35/9.§ 1er. Le Commissaire général peut demander par écrit des informations complémentaires à l'intéressé. Cette demande peut être insérée dans la convocation à l'entretien personnel ou faire l'objet d'un courrier séparé. La disposition relative aux notifications prévue à l'article 35/5 s'applique également à cette demande. § 2. Le Commissaire général indique expressément dans la demande de renseignements les conséquences pouvant découler de l'absence de réponse sans motif valable dans les trente jours suivant l'envoi de la demande de renseignements. § 3. Si l'intéressé ne répond pas à la demande de renseignements et ne donne pas de motif valable à ce sujet, le Commissaire général en informe le Ministre ou son délégué. »
Art. 7.Le ministre en charge de l'accès au territoire, du séjour, de l'établissement et de l'éloignement des étrangers est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 6 septembre 2024.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Intérieur, des Réformes institutionnelles et du Renouveau démocratique, A. VERLINDEN La Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration, N. DE MOOR